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TJ 37261, 15 mai 2025, RG 24/00473


Vérifier : TJ 37261, 15 mai 2025, RG 24/00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00473
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
68265f6b1bda0e3a8e196eca

Texte de la décision

11,317 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025

N° RG 24/00473 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDGY

DEMANDERESSE

Madame [H] [B]
agissant ès qualités d’héritière de la succession de Madame [R] [V], veuve en uniques noces de Monsieur [G] [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Non représentée

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 14] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Non représenté

Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente

assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [R] [V], veuve [B], née le [Date naissance 9] 1919 à [Localité 14] (37), est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 14] (37).
Elle était veuve de Monsieur [G] [B] et le couple avaient adopté le régime de la communauté universelle de biens le 18 décembre 1989.
Madame [R] [V] a laissé pour recueillir sa succession ses quatre enfants :
• Madame [H] [B],
• Monsieur [W] [B],
• Monsieur [F] [B],
• Monsieur [X] [B].

Madame [R] [V] avait établi un testament olographe rédigé le 6 août 2012 dans lequel elle a institué ses trois fils pour légataires universels à parts égales.

Par acte en date du 18 juin 2012, Monsieur [W] [B] a bénéficié d’une donation en avancement de part successorale de sa mère d’un appartement comprenant quatre pièces, une cave, sis [Adresse 4], outre un garage en sous-sol.
Par acte en date du 6 août 2012, Monsieur [X] [B] a bénéficié d’une donation de la part de sa mère en avancement de part successorale d’un ensemble immobilier composé d’un appartement, d’une cave et d’un box à usage de garage, sis [Adresse 5] (37).
Monsieur [X] [B] vivait dans un appartement appartenant à sa mère d'une valeur de 100.000 €, lui a réglé la somme de 45.834 € et le solde de 54.166 € a fait l’objet de la donation du 18 juin 2012.

Par ailleurs, des dons manuels ont été effectués par Madame [R] [V] à savoir :
-une somme de 60.000€ chacun a été remise à Mme [H] [B], Mr [W] [B] et Mr [X] [B],
-la somme de 20.000€ a été remise à chacun des trois enfants de Mr [F] [B], [I], [U] et [C] [B],
-la somme de 54.000€ a été remise à Mr [F] [B].

Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [V] veuve [B] décédée à [Localité 14] le [Date décès 7] 2016,
-désigné pour y procéder Maître [A], notaire à [Localité 12],
-commis pour surveiller les opérations F.Marty-Thibault,
-fixé la valeur de la donation faite le 18 juin 2012 au profit de Monsieur [W] [B] à la somme de 54.166€,
-ordonné la réduction en valeur des donations réductibles,
-dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

Le 14 avril 2023, Maître [A] a dressé un acte de partage qui n' a pas reçu l'accord des héritiers.
Le juge commis a convoqué les parties le 22 janvier 2024 et a dressé un procès- verbal de non conciliation.

Par conclusions signifiées par commissaire de justice les 26 avril et 13 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 852 du Code civil,
Vu l’article 843 du Code Civil,
Vu les articles 919-1 et suivants du Code Civil,
-le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
-Homologuer l’acte liquidatif dressé par Maître [S] [A], Notaire Associée à [Localité 12] (37), le 14 avril 2023, sauf à parfaire le passif de la succession,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, dont distraction au profit de la SELARL EGERIA SAINT-CRICQ et Associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

[H] [B], [W] [B] et [F] [B] n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience collégiale du 13 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'acte de partage dressé le 14 avril 2023 par Maître [A] qu'en préambule, elle a repris l'ensemble des donations consenties en avance de part successorale à savoir :
-la donation du 6 juin 2012 au profit de Mr [X] [B], portant sur les 54.166/100.000èmes de l'immeuble en pleine propriété sis [Adresse 10], évalué à 102.000€ au jour du décès, soit une indemnité de rapport de 55.249,32€,

-la donation du 18 juin 2012 au profit de Mr [W] [B] portant sur les 54.166/100.000èmes de l'immeuble sis [Adresse 5], évalué au jour du décès, selon le jugement du 28 janvier 2021 à 54.166€, soit une indemnité de rapport de 54.166€,

-les dons consentis les 12 et 30 août 2012
60.000€ à Mme [H] [B]
60.000€ à Mr [X] [B]
60.000€ à Mr [W] [B],

-le don du 28 septembre 2012
54.000€ à Mr [F] [B].

Il est ensuite fait mention des donations de 20.000€ consenties hors part successorale le 7 mai 2015 à chacun des trois enfants de Mr [F] [B], [I], [U] et [C] soit la somme totale de 60.000€.
Maître [A] a, après avoir déterminé le montant de l'actif net, réuni fictivement l'ensemble des donations évoquées ci-dessus et a procédé au calcul de la quotité disponible du quart et de la réserve globale et personnelle de chaque héritier.
En pages 15 et 16, le notaire a procédé à l'imputation des libéralités conformément à l'article 919-1 du code civil d'abord sur la réserve et ensuite sur la quotité disponible. Il a ensuite conclu que seules les donations faites à Mr [I] [B], Mesdames [C] et [U] [B] excèdent la quotité disponible et génèrent une indemnité de réduction de 32.443,65€ soit la somme de 10.814,55€ chacun.
En pages 16 et 17, le notaire a calculé le montant de l'actif net qui ressort à la somme de 359.767,52€.
Chacun des héritiers a donc droit à la somme de 89.941,88€ qui correspond au quart de la masse nette à partager.
En conclusion, les attributions s'effectueront comme suit :
Mme [H] [B]
son indemnité de rapport 60.000,00€
le solde du compte d'administration
de la succession 3.408,55€
une soulte d'un montant total de 31.283,33€ à recevoir
de :
Mr [W] [B] pour 19.474,12€
Mr [X] [B] pour 11.809,21€
total 94.691,88€
à charge pour Mme [B] de régler :
-le quart de la provision sur frais, droits et émoluments de la
déclaration de succession non actuellement déterminés exactement et évalués sauf à parfaire ou diminuer en fin de toutes les opérations de règlement sur le compte définitif, à 2400€ soit le quart -600€
-le quart de la provision sur frais, droits et émoluments du présent partage non actuellement déterminés exactement et évalués sauf à parfaire ou diminuer en fin de toutes les opérations de règlement sur le compte définitif,
à la somme de 16.600€ soit le quart -4150€
soit un solde égal à ses droits de 89.941,88€

Mr [W] [B]
ses indemnités de rapport (60.000€+54.166€) 114.166,00€
à charge pour lui de régler :
-le quart de la provision sur frais, droits et émoluments de la déclaration de succession non actuellement déterminés exactement et évalués sauf à parfaire
ou diminuer en fin de toutes les opérations de règlement sur le compte définitif,
à 2400€ soit le quart -600,00€
-le quart de la provision sur frais, droits et émoluments du présent partage non actuellement déterminés exactement et évalués sauf à parfaire ou diminuer en fin de toutes les opérations de règlement sur le compte définitif,
à la somme de 16.600€ soit le quart -4150,00€
-la soulte de 19.474,12€ à Mme [H] [B] -19.474,12€
soit un solde égal à ses droits de 89.941,88€

Mr [F] [B]
son indemnité de rapport 54.000,00€
l'indemnité de réduction due par ses 3 enfants 32.443,65€
une soulte à recevoir de Mr [X] [B] 8.748,23€
à charge pour lui de régler :
-le quart de la provision sur frais, droits et émoluments de la déclaration de succession non actuellement déterminés exactement et évalués sauf à parfaire
ou diminuer en fin de toutes les opérations de règlement sur le compte définitif,
à 2400€ soit le quart -600,00€
-le quart de la provision sur frais, droits et émoluments du présent partage non actuellement déterminés exactement et évalués sauf à parfaire ou diminuer en fin de toutes les opérations de règlement sur le compte définitif,
à la somme de 16.600€ soit le quart -4150,00€
soit un solde égal à ses droits de 89.941,88€

Mr [X] [B]
ses indemnités de rapport (60.000€+55.249,32€) 115.249,32€
à charge pour lui de régler :
-le quart de la provision sur frais, droits et émoluments de la déclaration de succession non actuellement déterminés exactement et évalués sauf à parfaire
ou diminuer en fin de toutes les opérations de règlement sur le compte définitif,
à 2400€ soit le quart -600,00€
-le quart de la provision sur frais, droits et émoluments du présent partage
non actuellement déterminés exactement et évalués sauf à parfaire
ou diminuer en fin de toutes les opérations de règlement sur le compte définitif,
à la somme de 16.600€ soit le quart -4150,00€

à charge pour lui de verser une soulte :
à Mr [F] [B] d'un montant de -8.748,23€
à Mme [H] [B] d'un montant de -11.809,21€
soit un solde égal à ses droits de 89.941,88€

Au regard des développements qui précèdent, il est établi que le notaire, Maître [A] a bien dressé l'acte de partage conformément aux principes énoncés dans le jugement du 28 janvier 2021 en tenant compte du testament et des donations dont celles relatives au trois petits enfants qui se sont avérées sujettes à réduction.
Il convient en conséquence d'homologuer l'acte de partage dressé le 14 avril 2023 par Maître [A].
Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation et partage, dont distraction au profit de la SELARL EGERIA SAINT-CRICQ et Associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare la demande recevable et bien fondée,

Homologue l'acte de partage dressé le 14 avril 2023 par Maître [S] [A],

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SELARL EGERIA SAINT-CRICQ et Associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,
V. AUGIS

LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU

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