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CA Versailles, 15 mai 2025, RG 24/06222


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Date
15/05/2025
Numéro
24/06222
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
arret
Id
6826c6a3c1e10089dc65471d

Texte de la décision

10,887 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/06222 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYRD

AFFAIRE :

[U] [B]

C/

S.A. CCF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 24/02612

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.05.2025

à :

Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [B]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 24TB3475 - Représentant : Me Pierre ROBIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT


S.A. CCF

Venant aux droits de la société HBSC CONTINENTAL EUROPE par suite d'apports d'actifs sous le régime juridique des scissions

N° Siret : 315 769 257 (RCS Paris)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 482/24P - Représentant : Me Christophe PHAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 décembre 2021, une saisie attribution sur les comptes de M. [B] a été signifiée à la société HSBC Continental Europe à la demande de Mme [V], pour avoir paiement d'une somme totale de 54 544,07 euros en principal, intérêts et frais, représentant, pour le principal, le montant d'une condamnation au paiement de frais irrépétibles, un solde de prestation compensatoire et des arriérés de pensions alimentaires dues du mois de décembre 2019 au mois de décembre 2021 inclus.

Contestant cette mesure d'exécution forcée, à lui dénoncée le 7 septembre 2021, M. [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 décembre 2021, puis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2022, pour obtenir, notamment, une suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à compter du 1er décembre 2019.

Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a sursis à statuer sur sa contestation, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel de la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 27 octobre 2022 sur la requête de M. [B].

La cour d'appel de Paris ayant rendu sa décision le 19 décembre 2024, l'affaire a été rétablie au rôle du juge de l'exécution.

En parallèle, suivant acte du 18 mars 2024, M. [B] a assigné la société Crédit Commercial de France ( CCF) venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, en lui reprochant, en substance, d'avoir, le 15 novembre 2023, subitement et sans explication, débité de son compte bancaire professionnel une somme de 18 300,14 euros, pour la bloquer en exécution de la saisie pratiquée deux ans plus tôt, en sus de deux sommes de 35 465,51 euros et de 3 214,62 euros déjà rendues indisponibles le 3 décembre 2021, respectivement sur son compte professionnel et sur son compte 'personnel'.

Par jugement rendu le 29 août 2024, réputé contradictoire en l'absence de la société Crédit Commercial de France ( CCF), le juge de l'exécution a :

débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [B] aux dépens,

rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 25 septembre 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Une médiation a été proposée aux parties, en vain.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 mars 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 2 avril 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [B], appelant, demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution auprès du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 août 2024,

Statuant à nouveau,

rejeter la demande de sursis à statuer formulée par le CCF,

ordonner la restitution à son profit de la somme de 18 300,14 euros par le CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe et l'y condamner,

assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour commençant à courir dans les 8 jours de la notification de l'arrêt à intervenir et s'en réserver, le cas échéant, la liquidation,

condamner le CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe au paiement à son profit d'une somme d'un montant de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner le CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe au paiement à son profit d'une somme d'un montant de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, intimée, demande à la cour de :

In limine litis, à titre principal,

ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de l'issue définitive de la procédure en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2021 engagée par M. [B] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre par assignation du 23 décembre 2021,

A titre subsidiaire,

débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [B] aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'appui de sa demande de sursis à statuer, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, le CCF expose que la procédure en contestation de la saisie-attribution du 3 décembre 2021 est toujours pendante devant le juge de l'exécution de Nanterre ; que le blocage de la somme litigieuse de 18 300,14 euros a été réalisé à la suite de la dite saisie-attribution et dépend de la procédure en contestation de cette mesure ; que M. [B] ne peut pas prétendre à un déblocage des fonds saisis tant que la décision à intervenir du juge de l'exécution, en suite de son propre recours en contestation, ne sera pas rendue ; que lui-même, en tant que tiers saisi, sera d'ailleurs tenu par la décision à intervenir soit de libérer les fonds entre les mains de M. [B], soit au contraire de les régler au créancier poursuivant ; qu'il est d'une bonne administration de la justice que la cour ordonne un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du juge de l'exécution.

M. [B] objecte que les deux difficultés élevées judiciairement sont totalement indépendantes et autonomes ; que le sort des demandes qu'il a formulées à l'encontre du CCF ne dépend en rien du contentieux l'opposant à Mme [V], lequel porte sur la validité et la portée de l'acte d'exécution ; que simplement, le cantonnement des sommes saisies pourrait rendre, partiellement, sans objet la présente instance, l'indemnisation du préjudice par lui subi en raison des fautes commises par la banque restant en débat ; que le sort de la contestation par lui élevée ne dépend pas de celui réservé à la contestation à l'encontre de la saisie attribution ; qu'un sursis à statuer allongerait considérablement la durée de l'instance dans l'hypothèse d'un appel de la décision du juge de l'exécution, voire d'un pourvoi en cassation, étant rappelé qu'il reste privé, sans aucune raison, d'une somme appréhendée plus de deux années après la saisie.

Ceci étant exposé, il est relevé que M. [B] considère que le tiers saisi, à l'occasion d'une saisie-attribution, a commis une faute, et réclame, d'une part, la restitution sous astreinte d'une somme qui a été rendue indisponible en exécution de cette mesure, et d'autre part, l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi de son fait fautif.

Pour qu'elle puisse apprécier le bien fondé de ses demandes, il apparaît opportun que la cour sache quel sort a été réservé à la saisie attribution du 3 décembre 2021, pour l'exécution de laquelle le tiers saisi a agi ainsi que le lui reproche l'appelant.

Il sera donc sursis à statuer sur l'appel du jugement entrepris, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, jusqu'à ce que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ait statué sur la contestation de M. [B] visant la saisie attribution pratiquée à son encontre le 3 décembre 2021.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Ordonne le sursis à statuer sur l'appel du jugement entrepris jusqu'à ce que soit rendu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre dans la procédure suivie sous le numéro RG 25/01391,

Ordonne le renvoi de la procédure à la conférence virtuelle du 9 septembre 2025 à 10 heures, en invitant les parties à conclure à nouveau sur les conséquences à tirer de l'issue de la procédure devant le juge de l'exécution, lorsque le jugement sera rendu,

Réserve les dépens.

Arrêt prononcépar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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