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CA Versailles, 15 mai 2025, RG 24/06107


Vérifier : CA Versailles, 15 mai 2025, RG 24/06107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/06107
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
arret
Id
6826c6a3c1e10089dc654727

Texte de la décision

8,898 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/06107 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYHC

AFFAIRE :

Société PHARMACIE [V] [S]

C/

S.A.R.L. SECOIA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 24/01019

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.05.2025

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)

Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES (483)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société PHARMACIE [V] [S]

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240250

Plaidant : Me Jean-Marie JOB, du barreau de Paris

APPELANTE


S.A.R.L. SECOIA

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 401 80 9 5 20

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITGE

Aux termes d'un acte sous seing privé du 1er avril 1996, Mme [B] [J], aux droits de laquelle se trouve désormais la S.A.R.L. Secoia, a donné à bail, à Mme [W] [U], des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] et consistant notamment en :

- Au rez-de-chaussée : une boutique sur rue, laboratoire, petit réduit, dépôt, jardin cour,

- Au premier étage : salle à manger, salon chambre, cuisine, WC,

- Au troisième étage : trois chambres, une penderie, une salle de bains, un cabinet de toilette et un WC.

Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2002, Mme [U] a demandé le renouvellement du bail, à compter du 1er avril 2003 jusqu'au 31 mars 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2003, la bailleresse a accepté le principe du renouvellement à compter du 1er avril 2003.

Aux termes d'un jugement du tribunal de grande de Versailles, en date du 28 février 2006, le loyer du bail renouvelé a été fixé, à compter du 1er avril 2003, à la somme de 30 906 euros en principal. Par arrêt du 8 mars 2007, la cour d'appel de Versailles a fixé le montant du loyer à la somme annuelle en principal de 33 758,86 euros.

Par cession de fonds de commerce du 16 juin 2011, la Selarl Pharmacie [V] [S] est venue aux droits de Mme [U].

A compter du 31 mars 2012, date d'expiration de la période contractuelle, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.

A la suite du défaut de paiement des sommes dues au titre du loyer, des charges et des accessoires dans le délai d'un mois, la société Secoia a fait signifier, par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Pharmacie [V] [S].

La locataire a également été mise en demeure de justifier de son contrat d'assurance des locaux de 2018 à 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, la société Secoia a fait assigner en référé la société Pharmacie [V] [S] aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 53 828,04 euros au titre des loyers et charges.

Le 29 juillet 2024, la société Pharmacie [V] [S] a cédé son fonds de commerce d'officine de pharmacie à la SELAS Pharmacie Saint Mathieu.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er avril 2003 et la résiliation de ce bail à la date du 22 décembre 2023,

- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Pharmacie [V] [S] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5],

- ordonné la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux aux choix du bailleur aux frais risques et périls du locataire,

- condamné la société Pharmacie [V] [S] à payer à la société Secoia la somme provisionnelle de 53 828,04 euros au titre des loyers, taxes et charges et indemnité d'occupation impayés arrêtés au mois de septembre inclus,

- constaté que la société Secoia ne demande pas la condamnation de la société Pharmacie [V] [S] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du 1er octobre, jusqu'à la libération effective des locaux,

- condamné la société Pharmacie [V] [S] à payer à la société Secoia la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Pharmacie [V] [S] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- constaté que l'ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2024, la société Pharmacie [V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- constaté que la société Secoia ne demande pas la condamnation de la société Pharmacie [V] [S] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du 1er octobre, jusqu'à la libération effective des locaux,

- constaté que l'ordonnance est exécutoire par provision.

Par conclusions déposées le 28 mars 2025, la société Pharmacie [V] [S] et la société Pharmacie Saint Mathieu, intervenante volontaire, demandent à la cour de :

'- constater le désistement de la Selarl Pharmacie [V] [S] de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé prononcée le 12 septembre 2024 par

Mme le président du tribunal judiciaire de Versailles ;

- constater le désistement de la Selas Pharmacie Saint Mathieu de son intervention volontaire ;

- donner acte à la société Secoia de son acceptation pure et simple de ces désistements et de sa renonciation à toute demande incidente ou reconventionnelle ;

- constater en conséquence l'extinction de l'instance ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.'

Par conclusions déposées le 31 mars 2025, la société Secoia demande à la cour de :

'- donner acte à la société Secoia Sarl de son désistement et de son acceptation de désistement d'instance des sociétés Selarl Pharmacie [V] [S] et Selas Pharmacie Saint Mathieu.

- juger parfait le désistement d'instance et d'action des parties.

- ordonner l'extinction de l'instance.

- juger que chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires, dépens et émoluments par elle exposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, accepté par l'intimée et de constater le dessaisissement de la cour.

Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

Au vu de l'accord intervenu entre les parties, il sera dit qu'elles conserveront chacune les dépens qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de la SAS Pharmacie [V] [S] et de la société Pharmacie Saint Mathieu, intervenante volontaire ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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