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CA Versailles, 15 mai 2025, RG 24/02607


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Date
15/05/2025
Numéro
24/02607
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
arret
Id
6826c6a5c1e10089dc654745

Texte de la décision

20,232 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2025

N° RG 24/02607 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPW5

AFFAIRE :

[E] [J]

C/

S.A.R.L. BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 24/00211

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.05.2025

à :

Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529

APPELANT


S.A.R.L. BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT (BGI)

N° Siret : 303 265 391 (RCS Versailles)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 16/14

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 15 janvier 2014, rendu à l'issue d'une procédure de saisie immobilière engagée par la compagnie de financement Foncier selon commandement en date du 2 avril 2013, la société Beuvelet Gestion Investissement (BGI) a été déclarée adjudicataire du bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6] pour le prix de 99 000 euros ayant appartenu à M et Mme [J], débiteurs du créancier saisissant au titre du solde d'un prêt ayant financé le bien précité.

L'adjudication est définitive, le pourvoi des époux [J] ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017.

Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 4 juillet 2017, la demande des époux [J] en résolution de vente a été rejetée et cette décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2020 et par arrêt du 3 février 2022, le pourvoi à l'encontre de cet arrêt a été rejeté.

Le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 4 décembre 2020 a :

-Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle dont sont redevables les époux [J] à l'égard de BGI à la somme de 970 euros hors charges soit celle de 1 130 euros charges comprises

-Condamné les époux [J] à payer à BGI la dite indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2014, jusqu'à leur départ effectif.

Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a :

Confirmé le jugement du 4 décembre 2020 à l'exception de la date à compter de laquelle les indemnités d'occupation sont dues

Dit que les époux [J] sont condamnés à payer l'indemnité d'occupation à compter du 14 juin 2014 jusqu'à la libération complète des lieux et la restitution des clés

Condamné les époux [J] à payer à BGI la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, BGI a fait signifier un commandement de quitter les lieux aux époux [J] en vertu du jugement d'adjudication du 15 janvier 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2020 précités.

Par assignation en date du 8 janvier 2024, M [J] a fait citer BGI devant le juge de l'exécution de Versailles aux fins de contestation de la régularité de la procédure d'expulsion et subsidiairement en vue de l'obtention de délais d'expulsion.

Par arrêt contradictoire du 23 janvier 2025, la cour d'appel de Versailles statuant sur l'appel du jugement du juge de l'exécution du 1er mars 2024 saisi avant dire droit, a déclaré recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M [E] [J] relative à l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M [E] [J] et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais.

Le juge de l'exécution de Versailles, vidant sa saisine sur la régularité de la procédure d'expulsion et le demande de délais,par jugement contradictoire en date du 19 avril 2024 a :

Déclaré M [E] [J] irrecevable en sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 6 mars 2024

Rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 31 octobre 2023

Rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par M [E] [J] sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]

Débouté M [E] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M [E] [J] à payer à la société Beuvelet Gestion Investissement BGI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M [E] [J] aux dépens

Rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.

M [E] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 avril 2024.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [E] [J], appelant, demande à la cour de :

infirmant le jugement rendu le 19 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles

prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 31 octobre 2023 pour défaut de respect des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile

prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 6 mars 2024 à Mme [J], et prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré à M [J] le 31 octobre 2023 pour violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 31 octobre 2023 en raison de la prescription de l'action personnelle en expulsion fondée sur le jugement du 15 janvier 2014, en application de l'article 2224 du code civil

subsidiairement,

accorder à M [J] un délai d'un an durant lequel il ne pourra être procédé à son expulsion, en application de l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution

en tout état de cause,

condamner la SARL Beuvelet Gestion Investissement BGI à verser à M [J] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en première instance et une somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel

condamner la SARL Beuvet Gestion Investissement GBI aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Beuvelet Gestion Investissement BGI, intimée, demande à la cour de :

Déclarer M [J] irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles

Confirmer le jugement rendu le 19 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles

Débouter M [J] de l'intégralité de ses demandes

Condamner M [J] à régler à la société BGI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La clôture de l'affaire a été prononcée le 11 mars 2025, l'affaire fixée à l'audience du 9 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Il s'en déduit qu'il ne sera pas répondu aux développements de M [J] relatifs à l'infirmation du jugement du 1er mars 2024 et sur l'inconstitutionnalité de l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, faute de prétention correspondante au dispositif de ses dernières conclusions, étant ajouté que par arrêt du 23 janvier 2025 la présente cour a statué comme préalablement rappelé sur l'appel à l'encontre de cette décision et que M [J] ne peut à l'évidence utilement contester à l'occasion de la présente procédure, statuant sur l'appel du jugement du 19 avril 2024, l'arrêt du 23 janvier 2025.

Et en deuxième, elle rappelle que M [J] ne demande pas au dispositif de ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il le déclare irrecevable en sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 6 mars 2024.

Sur la validité du commandement de quitter les lieux du 31 octobre 2023 au regard de l'article 503 du code de procédure civile

Le premier juge a considéré que le commandement de quitter les lieux du 31 octobre 2023 critiqué ne pouvait avoir été délivré en violation de l'article 503 du code de procédure civile en ce qu'il exige que le jugement dont l'exécution est poursuivie ait été au préalable notifié puisque ce commandement a été délivré dans l'acte de signification du jugement d'adjudication du 15 janvier 2014 comme autorisé par l'article R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En cause d'appel M [J] fait valoir que l'article 503 du code de procédure civile pose l'interdit d'un acte d'exécution d'une décision de justice qui serait rendue simultanément à sa notification, de sorte que le jugement d'adjudication dont BGI poursuit l'exécution ne pouvait être notifié simultanément au commandement de quitter les lieux.

Il ajoute que l'acte du 31 octobre 2023 contesté n'est pas un acte de signification du jugement d'adjudication contenant commandement de quitter les lieux mais un acte de commandement de quitter les lieux dénonçant une copie du jugement d'adjudication.

La cour relève que BGI verse désormais aux débats devant la cour en pièce 15, la signification du jugement d'adjudication du 15 janvier 2014 à M [J] à laquelle il a été procédé par acte d'huissier du 3 février 2014. L'appelant n'a pas contesté la régularité de cette signification.

Il en résulte que le jugement en vertu duquel le commandement de quitter les lieux du 31 octobre 2023 a été délivré avait été signifié le 3 février 2014, soit préalablement à cet acte, de sorte que l'appelant ne peut utilement le critiquer au motif de l'absence de signification préalable tout comme au motif d'une signification simultanée à la délivrance du commandement de quitter les lieux.

En suite, l'appelant explique qu'un jugement d'adjudication ne peut permettre une expulsion au motif qu'elle n'est ni ordonnée, ni autorisée par cette décision.

Or, l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution énonçant explicitement que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, c'est en vain que l'appelant conteste la régularité du commandement de quitter les lieux délivré en exécution de cette décision au motif qu'elle ne l'ordonne pas ni ne l'y autorise.

M [J] échoue à démontrer la nullité du commandement de quitter les lieux du 31 octobre 2023, le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il rejette cette demande de nullité.

Sur la validité du commandement de quitter les lieux du 31 octobre 2023 au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

Le premier juge a retenu qu'un commandement de quitter les lieux ayant été délivré également à Mme [J], M [J] ne pouvait utilement soutenir que la délivrance d'un commandement de quitter les lieux uniquement à son encontre permettant de procéder à sa seule expulsion porterait atteinte au respect de sa vie familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle provoquerait la séparation du couple.

En cause d'appel, M [J], fait valoir que le premier juge ne pouvait sans se contredire le déclarer irrecevable à contester la validité du commandement de quitter les lieux adressé à Mme [J] et lui opposer ce même commandement pour rejeter sa demande tendant au prononcé de la nullité, de sorte qu'il devra être déclaré recevable en sa demande de nullité du commandement du 6 mars 2024 et fondé en sa demande de nullité de cet acte.

L'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme indique que toute personne a le droit au respect de sa vie familiale.

Comme rappelé, M [J] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à contester le commandement de quitter les lieux en date du 6 mars 2024 adressé à Mme [J], de sorte que ce dernier étant irrecevable en cette contestation, la cour ne peut statuer sur le bien fondé de cette nullité.

Il en résulte que contrairement à l'affirmation de M [J], la cour et sans se contredire constate que Mme [J] a bien été destinataire d'un commandement de quitter les lieux, le moyen de nullité du commandement du 31 octobre 2023 au motif que Mme [J] n'a été destinataire d'aucun commandement de quitter les lieux sera nécessairement rejeté, le moyen manquant en fait, comme retenu à juste titre par le premier juge.

Sur la violation de l'article 2224 du code civil

Le premier a retenu que le commandement de quitter les lieux avait été délivré en exécution du jugement d'adjudication, soit un titre qui se prescrit à l'expiration d' un délai de 10 ans, de sorte que la BGI était à la date du commandement du 31 octobre 2023 recevable à en poursuivre l'exécution par l'expulsion de M [J].

En cause d'appel, M [J] fait valoir que le jugement d'adjudication n'évoque pas son expulsion, la procédure d'expulsion en cause correspondant à la mise en oeuvre d'une action personnelle au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte que le commandement de quitter les lieux en date du 31 octobre 2023 ne pouvait lui être délivré à compter du jugement d'adjudication en date du 15 janvier 2014 en l'absence de cause interruptive dans ce délai.

Comme déjà rappelé, l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution énonce explicitement que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.

Le jugement d'adjudication vaut dès lors titre d'expulsion au profit de l'adjudicataire à l'encontre du saisi. Le commandement de quitter les lieux en date du 31 octobre 2013 a par conséquent à juste titre et comme mentionné à cet acte été délivré à la demande de la BGI en exécution notamment de ce jugement.

L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans , sauf si les actions de recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Il en résulte que le commandement de quitter les lieux du 31 octobre 2023 critiqué a été délivré en exécution du jugement d'adjudication du 15 janvier 2014, soit avant l'expiration du délai de prescription du titre de 10 ans applicable et non pas de 5 ans comme soutenu par l'appelant et ce, sans besoin de vérifier l'existence de causes d'interruption dans ce délai.

Le commandement contesté n'était dès lors pas tardif.

Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux

Pour rejeter la demande de M [J] de délais pour quitter les lieux, le premier juge a essentiellement retenu qu'en se maintenant dans les lieux depuis désormais plus de 10 ans en fraude des droits de l'adjudicataire, et en multipliant les procédures à l'encontre de ce dernier pour retarder son départ, le requérant aux délais était manifestement de mauvaise foi.

En cause d'appel, M [J] fait valoir qu'il ne peut lui être reproché une quelconque mauvaise volonté puisque pendant de 10 ans la partie adverse ne lui a jamais demandé de libérer les lieux, ne justifie d'aucune urgence à cette fin d'autant plus qu'il justifie du versement des indemnités d'occupation à cette dernière et qu'il rencontre d'importantes difficultés économiques étant en invalidité depuis 2020 et justifie de nombreuses démarches pour trouver un logement.

Aux termes de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La BGI est adjudicataire du bien immobilier de M et Mme [J] suite au jugement du 15 janvier 2014, signifié à ces derniers par acte d'huissier du 3 février 2014.

BGI est propriétaire de ce bien immobilier depuis cette décision, portée à la connaissance des débiteurs saisis le 3 février 2014 et définitive depuis l'arrêt de la cour d'appel de Versailles confirmatif en date du 19 novembre 2015, alors que les époux [J] se maintiennent dans les lieux jusqu'à ce jour soit depuis plus de 10 ans, compte tenu des multiples procédures intentées par ces derniers à l'encontre de BGI, comme préalablement énoncé.

La cour retient comme le premier juge que dans ces circonstances le requérant aux délais pour quitter les lieux, qui a déjà bénéficié d'un délai de plus de 10 ans, qui ne justifie de démarches en vue de son relogement qu'à compter de janvier 2024, ne justifie d'aucun versement volontaire du montant de l'indemnité d'occupation à laquelle il a pourtant été définitivement condamné par arrêt du 11 janvier 2022, ne peut être considéré comme étant de bonne foi, de sorte que sa demande de délais sera rejetée et le jugement déféré également confirmé de ce chef.

L'équité commande d'allouer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à BGI, comme demandé par cette dernière.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;

Condamne M [J] à payer à la société Beuvelet Gestion Investissement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [J] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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