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CA Toulouse, 9 mai 2025, RG 25/00552


Vérifier : CA Toulouse, 9 mai 2025, RG 25/00552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
25/00552
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6826c6a8c1e10089dc654779

Texte de la décision

10,225 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/553

N° RG 25/00552 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA4J

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 mai à 14h00

Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 18H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[T] [K]

né le 26 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 07 mai 2025 à 22 h 13 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 09 mai 2025 à 09h45, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et C. KEMPENAR adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :

[T] [K]

assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [U] [C], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [K] le 3 mai 2025 à 9 heures 40.

Par une décision en date du 30 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.

[T] [K] a été placé en rétention administrative à compter du 3 mai 2025.

Le 5 mai 2025, [T] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.

Par requête en date du 5 mai 2025, reçue le 6 mai 2025, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [T] [K] pour une durée de vingt-six jours.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-joint les procédures,

-rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,

-constaté la régularité de la procédure,

-ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [T] [K].

[T] [K] a fait appel de cette décision.

Lors de l'audience, [T] [K] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :

-la procédure est entachée d'une nullité,

-la demande en prolongation de la rétention est irrecevable en l'absence des pièces utiles,

En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat.

Le représentant de la préfecture avisé de la date d'audience, est absent.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention :

[T] [K] fait valoir in limine litis que le transport entre la maison d'arrêt de [Localité 3] et le centre de rétention de [Localité 1] a été d'une durée excessive.

[T] [K] était détenu jusqu'au 3 mai à la maison d'arrêt de [Localité 3] et exécutait une peine d'emprisonnement.

Il résulte des pièces de la procédure que la levée d'écrou à la maison d'arrêt de [Localité 3] est intervenue à 9 heures 49 et que [T] [K] est arrivé au centre de rétention à 10 heures 50.

Comme le fait justement remarquer le premier juge, cette durée n'est pas excessive, tenant compte de la distance entre la maison d'arrêt et le centre de rétention, des démarches administratives effectuées après la levée d'écrou et du temps de trajet lié aux contraintes de circulations à cette heure de la journée.

En conséquence, la demande de nullité formulée par [T] [K] sera rejetée.

Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :

[T] [K] soulève l'irrégularité de la saisine du magistrat du siège, au motif que la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, en l'espèce de la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 7 octobre 2024 suite à laquelle il a été placé en détention.

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Sont considérés comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

En l'espèce l'autorité administrative n'a effectivement pas joint à sa requête la décision du tribunal correctionnel de Toulouse ayant entraîné l'incarcération de [T] [K].

Or si la production du jugement pourrait représenter un intérêt documentaire, elle ne peut être considérée comme une pièce utile dont l'absence de production rendrait la requête en prolongation irrecevable.

Au surplus, la fiche pénale de l'intéressé est jointe à la procédure. Cette fiche pénale mentionne les faits pour lesquels [T] [K] a été condamné, la sanction prononcée, la procédure de saisine du tribunal correctionnel et les dates de détention, de sorte que les informations sur la détention antérieure au placement en rétention sont jointes à la requête.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur la prolongation de la rétention :

Les diligences de l'autorité administrative :

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de [T] [K], le 30 avril 2025 , l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire.

Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de [T] [K], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

La situation de l'intéressé :

Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.

En l'espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet des Bouches du Rhône, dans les délais légaux ; le principe même de cette prolongation n'est pas contesté par l'intéressé, et l'examen de la procédure permet de relever que [T] [K] :

-ne dispose pas de domicile fixe,

-ne dispose pas de ressources,

-ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager,

-est connu des services de police,

-ne dispose d'aucune garantie de représentation.

La prolongation de la rétention administrative de [T] [K] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [T] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER,.

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