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CA Toulouse, 15 mai 2025, RG 23/03733


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Date
15/05/2025
Numéro
23/03733
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
ordonnance
Id
6826c82d064077f008dcb253

Texte de la décision

5,954 caractères

15/05/2025

N° RG 23/03733 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZCX

Décision déférée - 12 Octobre 2023 - Juge commissaire de TOULOUSE -202302529

S.A.R.L. MFP BATISSEURS CONSTRUCTEUR

C/

Société POLE RECOUVREMENT SPECIALISE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°83

***

Le quinze Mai deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.R.L. MFP BATISSEURS CONSTRUCTEUR, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Société POLE RECOUVREMENT SPECIALISE, demeurant [Adresse 3]

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES Désigné ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL MFP BATISSEURS CONSTRUCTEUR, [Adresse 1], selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 23 octobre 2018 ouvrant une procédure de liquidati

on judiciaire à son encontre

, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4]


Exposé des faits et procédure :

Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL MFP Batisseurs Constructeur (la société MFP), dont M.[X] [W] [R] a été dirigeant, et nommé la Selarl Benoit & Associés en qualité de liquidateur.

Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné [X] [W] [R] a la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour s'être soustrait frauduleusement au paiement de la TVA du 1er octobre 2013 au 31 mars 2017, et a titre de peine complémentaire, a une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une société pour une durée de dix ans.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge commissaire a admis la créance du PRS au passif de la MFP Batisseurs Constructeur ;

Par déclaration en date du 31 octobre 2023, la Sarl MFP Batisseurs Constructeur, prise en la personne de son dirigeant M.[X] [W] [R] a relevé appel de cette ordonnance en intimant la Sarl Benoit et associés, son liquidateur et le PRS.

La SARL MFP Batisseurs Constructeur, appelante et la Selarl Benoit et associés, son liquidateur, intimé, ont constitué et signifié des conclusions au fond sous la même constitution.

Le pôle de recouvrement spécialisé, auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit remis à personne morale, n'a pas constitué avocat;

Le ministère public a fait valoir que, condamné à une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, soit jusqu'au 28 janvier 2019, par une décision du 28 janvier 2019, aujourd'hui définitive, [X] [W] [R] n'avait plus qualité pour représenter la société , si bien que l'appel formé par cette dernière est irrecevable.

Les parties ont été invitées à présenter des observations

- sur la recevabilité de l'appel de la société MFP eu égard à l'interdiction de gérer prononcé par son dirigeant,

- sur la recevabilité de l'appel incident de la Selarl Benoit et associés, eu égard à l'éventuelle irrecevabilité de l'appel principal.

Par courrier adressé au conseiller le la mise en état, le conseil de la société MFP et de son liquidateur a déclaré s'en remettre à la décision à intervenir, précisant qu'il avait ignoré la condamnation pénale prononcée à l'encontre du dirigeant.

Motifs 

Le débiteur dessaisi par l'ouverture de la procédure collective conserve la possibilité d'agir en justice pour l'exercice de ses droits propres, notamment dans le cadre des actions liées à l'établissement de son passif.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, cette dernière doit néanmoins être valablement représentée.

En l'espèce, l'appel a été formé par M.[X] [W] [R] pris en sa qualité de représentant légal de la société MFP.

Or, la décision du tribunal correctionnel ayant condamné M.[W] [R] à une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans était définitive à la date à laquelle l'appel a été formé. [W] [R], destitué de son pouvoir de représentation et de son droit d'action au nom et pour le compte de la société, n'avait donc plus qualité pour relever appel au nom de la MFP Batisseurs Constructeur.

L'appel formé par la société MFP est donc irrecevable.

Contrairement à ce qu'elle a soutenu dans ses conclusions au fond notifiées le 8 mars 2024 et le 25 novembre 2024, la Selarl Benoit en sa qualité de liquidateur de la société MFP, intimée, qui était partie à l'instance ayant donné lieu à la décision dont appel, n'est pas 'intervenue volontairement' à l'instance d'appel mais a constitué avocat en sa qualité d'intimée. Ses prétentions tendant à l'infirmation de la décision dont appel s'analysent par conséquent comme un appel incident.

Il résulte des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait déclaré irrecevable, lorsqu'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le liquidateur n'a sollicité l'infirmation de la décision déférée que par conclusions notifiées le 8 mars 2024, soit plus de 10 jours après la notification de la décision appelée, par le greffe du tribunal de commerce le 16 octobre 2023.

L'appel incident formé par le liquidateur est donc également irrecevable.

Par ces motifs

Déclare irrecevables l'appel principal formé par la société MFP Batisseurs Constructeur et l'appel incident formé par la Selarl Benoit & associés, son liquidateur,

Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société MFP Batisseurs Constructeur

Le greffier Le conseiller de la mise en état

.

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