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CA Pau, 15 mai 2025, RG 24/02519


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Date
15/05/2025
Numéro
24/02519
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
3ème CH Spéciale
Type
other
Id
6826c86b064077f008dcb397

Texte de la décision

5,387 caractères

Numéro 25/02519

DÉCISION DU 15 Mai 2025

Dossier : N° RG 24/02519 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6LY

Objet :

Demande de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire

Affaire :

[B] [P]

COUR D'APPEL DE PAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d'Appel de PAU,

Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2025, assisté de Sandrine GABAIX HIALE,, Greffier

Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 15 Mai 2025,

Assisté de Sandrine GABAIX HIALE,, Greffier

* * * *

Statuant sur la requête de [B] [P], enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 06 Septembre 2024,

Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général,

Après avoir entendu en leurs observations orales :

- Maître Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS substituée par Me Candice FRANCOIS pour [B] [P],

- Maître Vincent LIGNEY pour Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat,

- Monsieur Pascal BOUVIER, Avocat Général,

- Maître Maître Ophélie RODRIGUES de la SELARL PICOTIN AVOCATS substituée par Me Candice FRANCOIS pour l'appelant ayant eu la parole en dernier,

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 6 septembre 2024, [B] [P] demande au premier président de ce siège au visa des articles 149 et suivants du code de procédure pénale l'indemnisation du préjudice qu'il a subi lié à la détention dont il a fait l'objet du 7 août 2019 au 1er octobre 2020, alors qu'il a bénéficié d'un jugement de relaxe prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 7 juin 2022, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 7 mars 2024 ayant été placé sous contrôle judiciaire le 1er octobre 2020.

Il fixe son préjudice moral à 50'000 ' qu'il explique par le choc carcéral résultant d'une première détention alors d'une part que la nature des faits pour lesquels il a été mis en examen l'a contraint à demeurer dans sa cellule sans bénéficier de promenade pour sa sécurité, d'autre part que ses conditions de détention n'ont pas été adaptées à l'handicap physique qu'il présente, et enfin qu'il n'a pu participer aux événements festifs de son environnement familial ; il ajoute que son placement sous contrôle judiciaire a aggravé son préjudice moral.

Il sollicite enfin l'allocation d'une somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'État propose de fixer le préjudice du demandeur à 22'000 ' et de le débouter ou à titre subsidiaire de réduire ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'il a déjà été incarcéré et qu'il ne justifie pas des faits qu'il allègue ; il ajoute que les éléments qu'il invoque afférents au préjudice subi résultant de son placement sous contrôle judiciaire échappent aux dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.

Le Procureur général conclut aux mêmes fins.

SUR QUOI

1) Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé qu'en application de l'article 149 du code de procédure pénale la requête d'une personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de ce texte doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de relaxe, de non lieu ou d'acquittement devenue définitive.

Or,en la cause, il sera relevé que la cour d'appel de Pau par un arrêt en date du 7 mars 2024, a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 7 juin 2022 qui a relaxé le demandeur des fins de la poursuite.

Dès lors, la requête ayant été émise au 3 septembre 2024, elle sera déclarée recevable.

2) Sur le fond

Il n'est pas contesté que le requérant a été détenu du 7 août 2019 au 1er octobre 2020, alors qu'il a bénéficié d'une décision de relaxe pour les faits pour lesquels il a été incarcéré.

Par suite, son droit à réparation des préjudices qu'il subit de ce chef est acquis.

Il sera relevé que [B] [P] a déjà été incarcéré pour avoir été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne le 6 juin 2014.

En conséquence, le choc carcéral qu'il invoque sera minoré alors qu'il ne justifie pas de conditions particulières de détention.

Dès lors, eu égard à l'âge du requérant et à la durée de la détention, une somme de 30'000 ' constituera une réparation intégrale du préjudice subi, sans que la période durant laquelle le requérant a été placé sous contrôle judiciaire soit prise en compte pour échapper aux dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.

Pour faire valoir son droit, [B] [P] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 '.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Allouons à [B] [P] la somme de 30'000 ' (trente mille euros) au titre de son préjudice,

Allouons à [B] [P] la somme de 2000 ' (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'État.

Le Greffier

Sandrine GABAIX HIALE

Le Premier Président

Rémi LE HORS

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