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CA Paris, 15 mai 2025, RG 25/02654


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Date
15/05/2025
Numéro
25/02654
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6826c9ceceb3220879db6da5

Texte de la décision

7,671 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02654 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKEU

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2025, à 14h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [M] [E]

né le 03 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité russe

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Carine Chevalier-kacprzak, avocat au barreau de Meaux

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Aziz Benzina de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le prefet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° RG 25/315 et celle introduite par M. [P] [M] [E] enregistrée sous le N° RG 25/316 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [P] [M] [E], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [M] [E] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [M] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 mai 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2025, à 13h57, par M. [P] [M] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [M] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en retenue pour vérification de sa situation sur le territoire national:

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par la personne retenue, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).

Il est constant que retenue de toute personne doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l'étranger en retenue a pu s'alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s'assurer que la privation de liberté de l'étranger retenu s'est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.

Il résulte d'ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter.

La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.

Il résulte de l'analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d'une alimentation de la personne retenue pèse sur l'administration.

En l'espèce, M. [P] [E] a été placé en retenue pour l'examen de sa situation sur le territoire français le 06 mai 2025 à 12 heures 30 puis a été placé en rétention le 07 mai 2025 à 12 heures 30 et est arrivé au centre à 13 heures 50. La seule mention tenant à l'alimentation figure sur le procès-verbal de fin de retenue dressé le 07 mai 2025 entre12 heures 20 et 12 heures 30, que M. [P] [E] a refusé de signer, et elle indique que M. [P] [E] « a pu s'alimenter pendant tout au long de sa mesure ». Faute de précision sur le ou les moments où une proposition d'alimentation est intervenue, cette mention ne permet aucun contrôle.

La question qui se pose est donc celle de savoir si faute de pouvoir établir le moment d'une quelconque proposition d'alimentation sur un cycle de 24 heures porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

Or, au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n'est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, en revanche la privation de proposition de nourriture sur une période comme ici de 24 heures, qui dépasse largement le temps de repos nocturne et se déroule majoritairement en pleine journée, porte atteinte substantiellement aux droits de l'intéressé.

Dans ces conditions, pour les motifs développés ci-dessus et sans examen plus ample des autres moyens soulevés, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [M] [E],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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