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CA Paris, 15 mai 2025, RG 24/01392


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Date
15/05/2025
Numéro
24/01392
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
Id
6826c9daceb3220879db6eb7

Texte de la décision

15,930 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01392 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYWF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 22/01584

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants et administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS

INTIMÉE

Madame [Z] [B]

née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5] (89)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2015, la société Sogefinancement a consenti à Mme [Z] [B] un prêt étudiant d'un montant en capital de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 53,75 euros chacune et en 48 mensualités de 340,70 euros chacune hors assurance, au taux débiteur de 4,30 % l'an.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu prendre acte de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 1er décembre 2022 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 13 225,92 euros au titre du solde du crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, par un jugement du 19 juillet 2023, a prononcé une réouverture des débats et enjoint à la société Sogefinancement de justifier de sa qualité à agir et de présenter un décompte clair et lisible de l'intégralité des paiements effectués par l'emprunteuse en capital, intérêts et indemnités légales depuis la signature du contrat de crédit.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023 et suivant jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a constaté que la société Sogefinancement n'avait pas satisfait à l'injonction faite par décision du 19 juillet 2023, constaté la carence de la banque dans l'administration de la preuve qui lui incombait, rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société Sogefinancement aux dépens de l'instance.

Le juge a relevé que la société Sogefinancement n'avait pas communiqué d'historique des versements pertinent comme cela lui était demandé et que le décompte produit par Maître [G] [Y], Commissaire de Justice, ne suffisait pas à l'éclairer sur le détail des sommes dues de sorte que les demandes devaient être rejetées.

Par déclaration enregistrée le 4 janvier 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions remises le 1er mars 2024, l'appelante demande à la cour :

- de réformer la décision entreprise,

- statuant à nouveau,

- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 12 983,18 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2023,

- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'appelante indique verser aux débats le détail des sommes dues ainsi que les sommes qui ont été versées par la débitrice soit une somme de 2 112,47 euros du 30 août 2021 au 28 février 2022 et 1 000 euros après déchéance du terme.

Elle estime sa demande fondée en capital, intérêts et indemnité de résiliation.

Suivant avis adressé au conseil de l'appelante du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.

L'appelante n'a pas déposé de nouvelles écritures.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à étude le 6 mars 2024, l'intimée n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification des conclusions de l'appelante par le même acte.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2025 pour être mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été signé le 17 juillet 2015, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Le premier juge n'a pas procédé à cette vérification. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

La société Sogefinancement communique à hauteur d'appel un historique complet du dossier qui atteste que les fonds ont été débloqués le 17 juillet 2015, que les échéances ont été réglées à hauteur de 60,05 euros par mois avec assurance jusqu'au 30 juillet 2020, les échéances étant portées à compter du 30 août 2020 à la somme de 347 euros par mois. Les échéances sont revenues impayées à compter du mois d'avril 2021.

En introduisant son action par acte du 1er décembre 2022 soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Sogefinancement doit être déclarée recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

La société Sogefinancement produit à l'appui de sa demande :

- l'offre préalable acceptée le 17 juillet 2015 dotée d'un bordereau de rétractation et d'une clause de déchéance du terme du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur,

- la fiche d'informations européennes normalisées européennes (FIPEN) non signée,

- la synthèse des garanties des contrats d'assurances signée,

- la fiche de dialogue et les éléments d'identité et de solvabilité de Mme [B],

- le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits effectué avant déblocage des fonds,

- le tableau d'amortissement,

- un historique de dossier,

- la validation du prêt par la banque le 17 juillet 2015,

- un décompte de créance au 8 juillet 2022 et un décompte du commissaire de justice du 20 septembre 2023.

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [B] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Mme [B] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.

Il doit également être constaté que la banque ne produit pas la notice d'information relative à l'assurance remise à Mme [B] comme l'exige l'article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au litige à peine de déchéance du droit aux intérêts.

Il convient dès lors de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur le montant des sommes dues

La société Sogefinancement démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier du 13 avril 2022 précédé d'un courrier de mise en demeure préalable du 11 mars 2022 réclamant le paiement des échéances impayées de 1 917,95 sous 15 jours et visant la clause résolutoire insérée au contrat.

Le prêteur se prévaut donc à juste titre de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues, sauf à le formaliser au dispositif de la présente décision.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire du capital emprunté de 15 000 euros le montant des sommes versées avant déchéance du terme du contrat soit 7 073 euros et 1 000 euros après déchéances, soit un solde de 6 927 euros, Mme [B] étant condamnée au paiement de cette somme.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4,30 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cette société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] doit supporter les dépens de première instance et la société Sogefinancement conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande de frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;

Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne Mme [Z] [B] à payer à la société Sogefinancement une somme de 6 927 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ;

Écarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne Mme [Z] [B] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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