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CA Nimes, 15 mai 2025, RG 24/03229


Vérifier : CA Nimes, 15 mai 2025, RG 24/03229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/03229
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section A
Type
arret
Id
6826cb72bca4d9b73662dbde

Texte de la décision

96,373 caractères · intégral Version courte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03229 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLHH

NA

COUR DE CASSATION DE PARIS

12 septembre 2024

RG:Z 22-18.60

[J]

C/

[L]

[L]

[L]

[I] NÉE [RR]

[A]

[PW]

[RR]

[RR]

[L]

Copie exécutoire délivrée

le

à :

SCP Albertini ...

Selarl Cabanes...

Selarl Leonard Vezian...

Me Dumas Lairolle

Me Kaloustian-Agniel

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

SUR RENVOI APRES CASSATION

Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de Paris en date du 12 Septembre 2024, N°Z 22-18.60

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats (en présence de Mme [T] [K], greffère stagiaire) et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

DEMANDERESSE AU POURVOI :

Mme [M] [J] épouse [VX]

[Adresse 24]

[Localité 26]

Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me CINELLI, Plaidant, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS AU POURVOI :

M. [G] [EA] [L]

né le 17 Novembre 1971 à [Localité 27]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 26]

Représenté par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [AR] [L]

né le 27 Juillet 1983 à [Localité 27]

[Adresse 20]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Cécile NOCARD, Plaidant, avocat au barreau de NICE

M. [X] [L]

né le 13 Janvier 1986 à [Localité 27]

[Adresse 20]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Cécile NOCARD, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Mme [DE] [I] NÉE [RR] divorcée [B]

née le 20 Novembre 1987 à

[Adresse 19]

[Localité 1]

Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-8737 du 10/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

M. [LP] [A]

né le 13 Octobre 1969 à [Localité 29]

[Adresse 23]

[Localité 26]

Représenté par Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Anissa SBAI BAALBAKI de la SELARL SBAI BAALBAKI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me ROMAN Marie Clémence, avocat au barreau de NICE

Mme [TJ] [PW] épouse [A]

née le 07 Septembre 1970 à [Localité 27]

[Adresse 23]

[Localité 26]

Représenté par Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anissa SBAI BAALBAKI de la SELARL SBAI BAALBAKI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me ROMAN Marie Clémence, avocat au barreau de NICE

M. [JC] [RR] Pris en son nom personnel et ès qualité d'héritier de [N] [Y] épouse [RR]

assigné à étude d'huissier le 24/10/24

[Adresse 23]

[Localité 26]

M. [S] [RR] Pris en son nom personnel et ès qualité d'héritier de [N] [Y] épouse [RR]

assigné à étude d'huissier le 24/10/24

[Adresse 23]

[Localité 26]

Mme [E] [L] Prise en son nom personnel et ès qualité d'héritière de [N] [Y] épouse [RR]

assignée à étude d'huissier le 28/10/24

[Adresse 23]

[Localité 26]

Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2025 (art.1037-1 et s. du CPC)

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 15 Mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [JC] [RR] est propriétaire de parcelles cadastrées AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], sur lesquelles est édifiée une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 26] (Alpes-Maritimes), [Adresse 28].

Au sud de ces deux parcelles, sa s'ur, Mme [E] [RR] épouse [L], est propriétaire d'autres parcelles cadastrées AH n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12].

Disant leurs fonds respectifs enclavés, ceux-ci ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Nice, Mme [O] [J], propriétaire de parcelles situées à l'ouest et qui bordent la route communale, et MM. [NH] et [R] [XO], propriétaires de terrains situés au sud, afin que leur soit accordé un droit de passage sur les fonds leur appartenant selon la proposition d'un expert géomètre, M. [WT].

Par ordonnance du 24 mai 2007, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [CI], remplacé par M. [P].

Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [P], lequel a déposé son rapport définitif le 11 juin 2013.

Le tribunal a considéré que l'expert judiciaire, M. [P], a déposé son rapport en l'état le 9 juillet 2008, sans avoir complètement rempli sa mission telle qu'elle avait été définie par ordonnance du 24 mai 2007, en raison d'un accord intervenu entre les parties, postérieurement à l'accedit du 25 février 2008.

Il a indiqué que M. [JC] [RR] et MM. [G], [AR], [X] [L] se prévalent de cet accord qui a été concrétisé par l'apposition des signatures de M. [LP] [A] et Mme [TJ] [PW], M. [NH] [XO], M. [R] [XO], M. [JC] [RR] et Mme [E] [L], Mme [M] [J] épouse [VX], sur l'annexe n° 4 du plan de projet de désenclavement 3eme proposition dressé le 29 février 2008 par M. [WT], géomètre-expert et des mentions :

accord sur le tracé avec :

- portail à l'entrée,

- réseau d'eaux pluviales et usées,

- entrée [VX] (borne B),

- rectification du virage [RR] dans limite du possible.

Le tribunal a considéré que, contrairement à ce que soutiennent M. [JC] [RR] et MM. [G], [AR], [X] [L], l'accord des parties, tel qu'il a été constaté par l'expert judiciaire avant de clôturer son rapport en l'état est rédigé de telle manière qu'il ne peut pas être considéré comme emportant tous les éléments attachés à une transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil. Il a ajouté que l'accord qui ne concerne que le tracé de l'assiette de la servitude est incontestablement insuffisant pour mettre un terme au litige opposant les parties pour parvenir au désenclavement des propriétés de M. [JC] [RR], de MM. [G], [AR], [X] [L] et de M. et Mme [A], alors que n'ont pas été déterminées les conditions financières d'indemnisation des propriétaires des parcelles désignées comme fonds servants, ni les conditions de financement des travaux de création de l'assiette du chemin desservant les propriétés enclavées, ni les modalités de la répartition des charges d'entretien de ladite assiette.

Sont notamment intervenus volontairement à l'instance, Mme [N] [RR], la mère des demandeurs, M. et Mme [A], qui sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 8] située à l'est des terrains des demandeurs et qui soutiennent aussi être enclavés, la société Isorem qui a été en charge des travaux de création de la voie de désenclavement et Mme [VX], fille de Mme [J].

Mme [E] [L] a fait donation de ses terrains à ses trois fils, [G], [AR] et [X] [L] qui sont intervenus à la procédure.

M. [JC] [RR] a fait donation de la nue-propriété de son terrain à Mme [DE] [RR], sa fille, qui est aussi intervenue à la procédure.

Le 15 décembre 2015, Mme [N] [RR] est décédée, laissant pour lui succéder, outre Mme [E] [L] et M. [JC] [RR], M. [S] [RR] (les consorts [RR]-[L]).

Le tribunal de grande instance de Nice, par jugement contradictoire en date du 13 mai 2016, a :

- Révoqué l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2015,

- Prononcé la clôture de la procédure au 16 février 2016,

- Reçu Mme [N] [Y] épouse [RR] en son intervention volontaire,

- Reçu la SARL Isorem en son intervention volontaire,

- Reçu Mme [ML] [PW] épouse [A] et M. [LP] [A] en leur intervention volontaire,

- Reçu Mme [M] [J] épouse [VX] en son intervention volontaire,

Vu le premier rapport de l'expert, M. [P] et le plan effectué par M. [WT], géomètre expert, dans sa proposition numéro 3,

- Débouté M. [G] [L], M. [AR] [L], M. [X] [L] et M. [JC] [RR], Mme [DE] [RR] et Mme [N] [Y] épouse [RR], de leurs demandes,

- Dit que les parcelles visées dans le rapport de l'expert M. [WT], géomètre expert, sont en état d'enclave, et que les fonds enclavés seront désenclavés selon la proposition n° 3 du 29 février 2008, établie par cet expert,

- Renvoyé les parties auprès de Maître [F], notaire, [Adresse 21] à [Localité 27], aux fins d'établir un acte notarié publié, pour le désenclavement des parcelles situées sur la commune de [Localité 26] n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16] (indivision [XO]), [Cadastre 17], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (M. [NH] [XO]), [Cadastre 14] (M. [R] [XO]), [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (consorts [L] [RR]), [Cadastre 13], [Cadastre 6] et [Cadastre 18] (consorts [J] [VX]), [Cadastre 8] ([A] [PW]),

- Dit que l'action de la SARL Isorem est recevable,

- Dit que l'action de la SARL Isorem est prescrite, et déclaré ses demandes irrecevables,

- Débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,

- Débouté M. [G] [L], M. [AR] [L], M. [X] [L] et M. [JC] [RR], Mme [DE] [RR] et Mme [N] [Y] épouse [RR] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement M. [G] [L], M. [AR] [L], M. [X] [L] et M. [JC] [RR], Mme [DE] [RR] et Mme [N] [Y] épouse [RR], à payer à Mme [O] [U] épouse [J] et à Mme [M] [J] épouse [VX], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement M. [G] [L], M. [AR] [L], M. [X] [L] et M. [JC] [RR], Mme [DE] [RR] et Mme [N] [Y] épouse [RR] à payer à M. [R] [XO] et à M. [NH] [XO] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SARL Isorem de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs autres demandes,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné solidairement M. [G] [L], M. [AR] [L], M. [X] [L] et M. [JC] [RR], Mme [DE] [RR] et Mme [N] [Y] épouse [RR] aux dépens.

Sur la demande principale, le tribunal a relevé que MM. [G], [AR] et [X], M. [JC] [RR], Mme [DE] [RR] et Mme [N] [RR] se fondent sur l'article 682 du code civil.

Après avoir analysé les rapports d'expertise de M. [P], il a relevé que dans son premier rapport, celui-ci a indiqué que la proposition de l'expert [WT] n° 3 du 29 février 2008 a été signée par toutes les parties en cause qui ont manifesté leur « accord sur le tracé avec portail à l'entrée, rectification du virage [RR] dans la limite du possible, réseau d'eaux pluviales usées, entrée [VX] (Borne B) », et qu'il arrêtait donc sa mission, déposant son rapport en l'état.

Il a également relevé que, dans son deuxième rapport, M. [P] rejetait le plan de M. [WT] en raison d'une impossibilité technique tenant à sa réalisation, proposant une solution de désenclavement qui compte tenu de la topographie des lieux lui semblait la plus satisfaisante, sous réserves de l'obtention des autorisations administratives des travaux, et un tracé différent de celui envisagé par M. [WT], à savoir « Annexe 2, le tracé de la proposition de désenclavement ».

Le tribunal a considéré qu'en l'espèce, le premier rapport de M. [P], dont l'expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées, devait servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

Il a jouté que le tracé retenu par l'expert dans son premier rapport, selon le plan effectué par M. [WT], géomètre expert, dans sa proposition n° 3, avait recueilli l'accord de toutes les parties et permettait le désenclavement de chaque parcelle, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que cette solution n'était plus réalisable.

Il a relevé que M. et Mme [A], propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 8], soutenaient que la proposition [WT] dans sa solution n° 3 du 29 février 2008, acceptée par toutes les parties, assurait le désenclavement effectif de leur propriété, et alléguaient que le 17 novembre 2015, M. [WT] avait rectifié son plan initial pour tenir compte de la construction de la piscine qu'ils ont créée en implantant une aire de retournement sur leur propriété.

Précisant que les textes de loi imposaient le désenclavement des parcelles litigieuses et non la création d'une piscine et d'un parking dont il était fait état, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de rejeter la demande de M. et Mme [A] de ce chef et de retenir la proposition susvisée du 29 février 2008.

Il a énoncé que les parcelles litigieuses visées dans le rapport de l'expert M. [WT] étaient en état d'enclave et que les fonds enclavés devaient être désenclavés selon la proposition n° 3 du 29 février 2008, établie par cet expert, déboutant ainsi MM. [G], [AR], [X] et M. [JC] [RR], Mme [DE] [RR] et Mme [N] [RR] de leurs demandes basées sur les conclusions du deuxième rapport de l'expert.

Au surplus, il a jugé qu'il y avait lieu de débouter les parties de leurs demandes d'indemnités dans la mesure où le tracé de M. [WT] ne leur procurait que des avantages dans le désenclavement de leurs parcelles respectives.

Il a considéré que les parties ne rapportaient pas la preuve de ce que ce tracé leur était préjudiciable et que la demande de complément d'expertise formulée par Mme [O] [U] épouse [J] et Mme [M] [J] épouse [VX] s'évérait donc inutile.

Il a ainsi renvoyé les parties à l'établissement d'un acte notarié aux fins de désenclavement des parcelles comme cela est précisé dans le dispositif du jugement.

Mme [O] [U] épouse [J] et Mme [M] [J] épouse [VX] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 juin 2016 à l'encontre de M. [G] [L], M. [AR] [L], M. [X] [L] et M. [JC] [RR], Mme [DE] [RR] et Mme [N] [Y] épouse [RR], M. [LP] [A] et Mme [V] [A].

En cause d'appel, par actes des 23 et 26 août 2016, Mme [J] et Mme [VX] ont assigné M. [JC] [RR] et Mme [DE] [RR] épouse [B].

Par actes du 7 décembre 2016, elles ont aussi assigné en intervention forcée M. [JC] [RR], M. [S] [RR] et Mme [E] [RR] épouse [L] (les consorts [RR]-[L]), en leur qualité d'héritiers de [N] [RR].

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt de défaut rendu le 31 janvier 2019, a :

- Confirmé le jugement déféré,

Y ajoutant,

- Précisé que le tracé de la voie de désenclavement sera établi en prenant en compte le plan rectificatif établi par M. [WT] le 17 novembre 2015,

- Débouté Mme [O] [U] épouse [J] et Mme [M] [J] épouse [VX] de leur demande d'indemnisation au titre des travaux à effectuer sur leur fonds,

- Débouté M. [LP] [A] et Mme [ML] [V] [PW] épouse [A] de constatation de l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition du coût de la construction de la voie de désenclavement,

- Constaté que Mme [DE] [RR] épouse [B] n'est plus nue-propriétaire des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 26],

- Débouté Mme [DE] [RR] épouse [B] de sa demande de réformation du jugement déféré quant à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déclaré irrecevable la demande de remboursement de Mme [DE] [RR] épouse [B] dirigée à l'encontre de M. [R] [XO] et de M. [NH] [XO],

- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- Condamné Mme [O] [U] épouse [J] et Mme [M] [J] épouse [VX] à payer à M. [G] [L], M. [X] [L] et M. [AR] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [O] [U] épouse [J] et Mme [M] [J] épouse [VX] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande d'indemnisation de Mmes [J] et [VX], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a indiqué que conformément à l'accord des parties, les premiers juges ont retenu le désenclavement des fonds appartenant aux consorts [RR], [L] et [A] selon le tracé proposé dans sa solution n° 3 par M. [WT], expert géomètre, en date du 29 février 2008, et que si les consorts [L] expliquaient qu'il avait été convenu qu'il n'y aurait pas d'indemnisation des différents intervenants et signataires, cela n'avait pas été formalisé par écrit.

Elle a rappelé que la solution n° 3 de M. [WT] est formalisée sur un plan signé par M. et Mme [A], MM. [R] et [NH] [XO], Mme [M] [VX], M. [JC] [RR] et [L], et précisé que la borne B sur le tracé retenu est située à l'est de la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux consorts [J], sur la parcelle appartenant aux consorts [L], c'est-à-dire à environ la moitié de ladite voie à créer.

Elle a relevé qu'à l'appui de leurs prétentions, Mmes [J] et [VX] produisaient le plan établi à leur demande par M. [SN], architecte, sur lequel l'accès à leur villa est situé au sud de leur fonds, par la parcelle [Cadastre 13], et non au niveau de la borne B.

Elle a considéré que les consorts [J], en proposant un accès à leur fonds par le sud de la parcelle [Cadastre 13], tel que cela résulte du plan dressé par M. [SN], architecte, semblaient vouloir revenir sur le fondement de leur accord, lequel a emporté la conviction des premiers juges.

Elle a ajouté qu'au regard du tracé de M. [WT] et des mentions portées sur ce plan, c'était avec raison que les premiers juges, tout comme M. [P] dans son rapport du 11 juin 2013, avaient estimé qu'il n'y avait lieu à aucune indemnisation d'une quelconque partie, toutes profitant de la création de cette voie d'accès.

Rappelant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et relevant que Mmes [J] et [VX] avaient conclu dans le dispositif de leurs écritures qu'elles acceptaient la proposition du tracé n° 3 de M. [WT], la cour les a déboutées de leurs demandes d'indemnisation qui apparaissaient être fondées sur l'implantation d'un accès à leur fonds non conforme à la solution n°3 de M. [WT], et non conforme à l'accord des parties. Elle a ainsi confirmé le jugement déféré de ce chef.

Sur les demandes de prise en charge des travaux devant être effectués sur le fonds des consorts [J]-[VX], la cour a considéré que les estimations effectuées par M. [SN] étaient réduites à néant dans la mesure où il lui a été demandé d'évaluer des travaux qui ne correspondent pas à la solution définitivement adoptée.

Ayant relevé que Mmes [J] et [VX] ne produisaient aucune autre pièce permettant de déterminer les travaux à effectuer selon la solution n° 3 de M. [WT], et estimant qu'elle n'avait pas à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, elle a jugé qu'aucune expertise ne devait être ordonnée, d'autant qu'elle ne pourrait être diligentée au contradictoire de toutes les parties intéressées dans la mesure où les consorts [XO] n'ont pas été intimés.

Elle a considéré qu'à défaut de justifier des travaux qui s'imposent ensuite de l'adoption de la solution n° 3 de M. [WT], et ce au contradictoire de toutes les parties intéressées, Mme [J] et Mme [VX] devient être déboutées de leurs demandes.

Pour faire droit à la demande des époux [A] qui ont sollicité une modification du tracé retenu du fait que, depuis, ils ont fait construire une piscine à l'emplacement qui était prévu par M. [WT] pour être l'aire de retournement, cette modification entraînant la nécessité de prolonger le chemin et de déplacer l'aire de retournement plus au nord, la cour a relevé que l'examen comparatif des deux tracés révélait que ledit prolongement du chemin et l'aire de retournement tels que proposés sur le plan modificatif du 17 novembre 2015 sont implantés sur la parcelle n° [Cadastre 8] qui leur appartient, de sorte que cette demande ne causait aucun préjudice aux autres parties, et d'ailleurs n'était discutée par aucune d'elles.

La cour a, en revanche, débouté les époux [A] de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté l'accord des parties sur la répartition du coût de la construction de la voie de désenclavement, ces derniers produisant le devis de la société Isorem en date du 30 juillet 2009 qui chiffrait la création de cette voie d'accès à la somme de 100 177,53 euros TTC et portait mention manuscrite d'une répartition, soit un quart à la charge de M. [H] [PW], un quart à la charge des époux [A], un huitième à la charge de M. [JC] [RR], un huitième à la charge de [L], un huitième à la charge de M. [R] [XO] et un huitième à la charge de M. [NH] [XO].

La cour a relevé que cette répartition était donc faite avec M. [H] [PW] qui n'a jamais été partie à la présente instance, et avec MM. [R] et [NH] [XO] qui n'ont pas été intimés et ne sont plus en la cause.

Elle a considéré que même si des acomptes avaient été versés et si les travaux avaient été commencés, en l'absence de certains des signataires de ce devis, il ne pouvait servir de référence et être validé, et a donc rejeté ladite demande tendant à valider cette répartition.

La cour a jugé que dans la mesure où Mmes [J] et [VX] étaient déboutées de leurs prétentions à indemnisation, il était fait droit à la demande principale des consorts [L] et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner leur demande subsidiaire d'indemnisation dirigée à l'encontre des époux [A], ni celles de faire, dirigées à l'encontre de Mmes [J] et [VX].

Enfin, la cour a constaté que Mme [DE] [RR] n'était plus nue-propriétaire des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 26], ensuite de l'acte authentique du 14 octobre 2016, mais qu'elle était, cependant, toujours nue-propriétaire de ces parcelles à la date où le jugement déféré a été rendu. Elle a ainsi jugé que dès lors, elle ne pouvait prétendre être dispensée de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance au seul motif qu'a posteriori, elle n'était plus nue-propriétaire, et qu'en outre sa demande était irrecevable à l'encontre de M. [R] [XO] et de M. [NH] [XO] qui n'étaient pas parties à l'instance d'appel.

Mme [O] [U], épouse [J], et Mme [M] [J], épouse [VX], ont formé les pourvois n° Y 19-16.841 et A 19-29.224 contre cet arrêt.

Par un arrêt du 12 novembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de Mmes [J] et [VX] et condamne celles-ci au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

- Condamné les consorts [RR], [L] et [A] aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

La Cour de cassation, en réponse au moyen de Mmes [J] et [VX] critiquant l'arrêt ayant rejeté leur demande d'indemnisation, énonce :

« Vu l'article 682 du code civil :

6. Selon ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mmes [J] et [VX], l'arrêt retient que toutes les parties profiteront de la création d'une voie d'accès.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les inconvénients et les désagréments subis par Mmes [J] et [VX] en raison du passage grevant à l'avenir leur fonds n'étaient pas de nature à leur ouvrir droit à une indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

Saisie sur renvoi de l'affaire, par un arrêt du 30 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté qu'elle n'était saisie d'aucune demande chiffrée d'indemnisation, qu'il n'était pas précisé quelles parties à la procédure devaient être condamnées au paiement de cette indemnité, ni dans quelles proportions, alors que l'assiette de passage telle que définitivement arrêtée et qui passe notamment par la propriété de Mmes [J] et [VX] doit permettre le désenclavement de plusieurs fonds, et qu'enfin elle n'était pas en mesure de statuer sur l'indemnisation du préjudice allégué par Mmes [J] et [VX].

Elle a notamment :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 15 juin 2021,

- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats,

- invité Mmes [J] et [VX] à déposer de nouvelles écritures :

* chiffrant leur demande d'indemnité,

* précisant quelles parties à la présente procédure doivent être condamnées au paiement de cette indemnité et dans quelles proportions,

- réservé les dépens.

Par un arrêt de défaut du 12 mai 2022 rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvois n° 19-16.841 et 19-20.224), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 janvier 2019,

Vu l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation du 12 novembre 2020,

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 septembre 2021,

- Dit que Mme [M] [J] épouse [VX] est désormais seule concernée par la procédure comme unique propriétaire du fonds grevé de la servitude de passage,

- Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 13 mai 2016 dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 en ce qu'il a débouté les parties et notamment Mme [M] [J] épouse [VX] de sa demande d'indemnisation,

Y ajoutant,

- Débouté Mme [M] [J] épouse [VX] de sa demande subsidiaire d'expertise,

- Débouté M. [G] [L], M. [AR] [L] et M. [X] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Mme [O] [U] épouse [J],

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,

- Condamné Mme [M] [J] épouse [VX] aux dépens.

Pour débouter Mme [VX] de sa demande d'indemnisation et de sa demande subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré qu'en vertu de l'article 682 du code civil, l'indemnité est proportionnée au dommage que chaque fonds dominant occasionne au fonds servant alors qu'en l'espèce la cour est uniquement saisie d'une demande de condamnation solidaire des propriétaires des différents fonds dominants qui seront amenés à emprunter la servitude de passage, et que dans l'arrêt avant dire droit, du 30 septembre 2021, Mmes [J] et [VX], avaient été expressément invitées non seulement à chiffrer leur demande d'indemnité mais également à préciser quelles parties à la présente procédure devaient être condamnées au paiement de cette indemnité et dans quelles proportions.

Elle a énoncé que les propriétaires de trois fonds différents seraient amenés à traverser la propriété [J]/[VX] : les consorts [L], les consorts [RR] et les époux [A].

Elle a jugé qu'elle ne pouvait pas, dans ces conditions, fixer l'indemnité revenant à Mme [VX] en fonction des inconvénients et désagréments occasionnés par chacun des fonds dominants et ainsi respecter les prescriptions de l'article 682 du code civil imposant que l'indemnité soit proportionnée au dommage que le fonds dominant occasionne au fonds servant.

Elle a ajouté que la demande subsidiaire de Mme [VX] d'ordonner un complément d'expertise ne pouvait davantage être accueillie dès lors qu'elle portait sur le même objet que la demande principale qui est rejetée.

Mme [J] et Mme [VX] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (pourvoi n° Z 22-18.602), par une déclaration du 6 juillet 2022.

Mme [J] a déclaré, par un mémoire du 4 novembre 2022, se désister de son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 12 mai 2022.

Par arrêt du 12 septembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de Mme [VX], et rejette sa demande subsidiaire d'expertise, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes ;

- Condamné MM. [G], [AR] et [X] [L] et M. [JC] [RR], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [N] [RR], M. [S] [RR], pris en sa qualité d'héritier de [N] [RR], Mme [DE] [B], M. et Mme [A], Mme [E] [L], prise en sa qualité d'héritière de [N] [RR], aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

La Cour de cassation, en réponse au moyen de Mme [VX] pris en sa deuxième branche critiquant l'arrêt ayant rejeté sa demande d'indemnisation, énonce :

« 5. Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

6. Selon l'article 1309 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.

7. Aux termes de l'article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que lorsque plusieurs propriétaires de fonds enclavés bénéficient d'un passage sur un fonds voisin sur le fondement du premier de ces textes, chacun d'eux est redevable à l'égard du propriétaire de ce fonds d'une indemnité réparant les inconvénients et désagréments causés par l'exercice de son droit, chaque propriétaire bénéficiant du passage occasionnant un dommage distinct de celui causé par les autres usagers de la servitude, d'autre part, qu'en l'absence de convention ou de loi la prévoyant, aucune condamnation solidaire au paiement de l'indemnité prévue par l'article 682 du code civil ne peut être prononcée à leur encontre.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

12. Pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt énonce que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 682 du code civil devant être proportionnée au dommage causé au fonds servant, il n'est pas possible de la fixer en fonction des inconvénients et désagréments occasionnés par chacun des fonds bénéficiant du passage, lorsque le demandeur a formé une demande de condamnation solidaire à leur encontre, sans préciser contre quel propriétaire et dans quelles proportions l'indemnité était demandée.

13. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer l'indemnité due par chaque propriétaire des fonds bénéficiant du passage, à proportion des désagréments que chacun causait au fonds servant, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de son office, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes indemnitaires des parties et notamment celle formée par Mme [VX] entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant sa demande subsidiaire d'expertise, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »

Mme [M] [J] épouse [VX] a saisi la cour d'appel de Nîmes, cour de renvoi, par déclaration au greffe en date du 9 octobre 2024.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03229.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 février 2025, l'affaire a été appelée à bref délai à l'audience du 4 mars 2025, en application des dispositions de article 1037-1 du code de procédure civile, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.

Par avis du greffe du même jour, le représentant de l'auteur de la déclaration de saisine a notamment été informé du fait qu'à peine de caducité de la déclaration relevée d'office, il lui appartient, dans les vingt jours du présent avis, de faire signifier la déclaration de saisine aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation et qu'il dispose d'un délai de deux mois, à compter de la déclaration, pour remettre ses conclusions au greffe ainsi que pour les notifier aux autres parties, qui doivent être transmises par voie de signification dans le mois suivant l'expiration du délai précité aux parties n'ayant pas constitué avocat.

M. [JC] [RR], M. [S] [RR] et Mme [E] [L], auxquels la déclaration de saisine, les conclusions de l'appelante, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance de clôture ont été signifiés le 24 octobre 2024, et les conclusions n° 2 de l'appelante, le 24 février 2025, par dépôt de l'acte à l'étude de commissaire de justice, ainsi que les conclusions de MM. [X] et [AR] [L], le 20 janvier 2025, également par dépôt de l'acte à l'étude de commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel de renvoi.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Mme [M] [J], épouse [VX], demande à la cour de :

Vu les articles 682 et suivants du Code civil,

Vu les rapports d'expertise produits,

Vu les décisions rendues et notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2024,

Constatant que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 13 mai 2016 fixe l'assiette du passage permettant le désenclavement des parcelles AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] selon la proposition de tracé n°3 de l'expert [WT]. Et constatant que l'exposante accepte cette solution confirmant ainsi l'accord qu'elle avait déjà donné, comme toutes les autres parties, à cette solution,

Constatant que l'assiette du passage cause un préjudice réel et certain au fonds servant et notamment et surtout celui des consorts [J],

- En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'évaluer les divers préjudices subis par les consorts [J], propriétaires du fonds servant,

Statuant à nouveau,

- Ordonner une mesure d'instruction contradictoire et donner à l'expert désigné la mission la plus complète possible pour lui permettre de décrire et de chiffrer les travaux nécessaires, et aussi de chiffrer la totalité des préjudices subis induits par la création de la voie, tant en ce qui concerne la diminution de la valeur vénale de la propriété [J] du chef de l'emprise, que du chef des préjudices relatifs aux passages sur la voie à proximité de la maison d'habitation et des lieux de loisirs (piscine et jardin) de l'exposante, tout en décrivant et en chiffrant toutes les conséquences techniques consécutives à la création de ladite voie, (clôture, portail, compteurs etc) et en imputer le coût aux différents défendeurs au regard de l'utilité de la servitude pour leur propre lot,

- En cas d'expertise, condamner à hauteur de 1/9ème chacun : M. [JC] [RR], Mme [DE] [RR], M. [LP] [A], Mme [ML] [V] [A], MM. [G], [X] et [AR] [L], M. [JC] [RR], M. [S] [RR] et Mme [E] [L] au paiement d'une somme provisionnelle de 50.000 euros (provision ad litem) pour permettre à la concluante de faire face aux frais de l'expertise à intervenir,

Et sauf arrêt avant dire droit,

- Condamner, pour 1/9ème chacun, M. [JC] [RR], Mme [DE] [RR], M. [LP] [A], Mme [ML] [V] [A], MM [G], [X] et [AR] [L], M. [S] [RR] et Mme [E] [L] au paiement des sommes de :

* 35.000 euros au titre de l'indemnisation de la perte foncière,

* 15.000 euros création d'un portail commun,

* 100.000 euros au titre de la perte de jouissance (sauf à parfaire),

- Juger que les consorts [L] à tout le moins acceptent de financer les travaux de création de la voie et annexes nécessaires listés et évalués par l'expert [SN],

- Les condamner à réaliser les travaux de création de la servitude dans le respect de toutes les règles légales de l'art et d'urbanisme,

- Condamner les mêmes au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante fait essentiellement valoir :

- que les conclusions de M. et Mme [A] qui ont été notifiées le 17 février 2025 sont irrecevables comme étant tardives dès lors qu'elle les a assignés le 24 octobre 2024 avec dénonce de l'avis de fixation et ses conclusions d'appelante ; que contrairement à ce qu'ils prétendent, M. et Mme [A] ont bien été informés des délais pour conclure dans le cadre de l'assignation puisque ledit acte précise les délais visés par l'article 906-2 du code de procédure civile qui indique que les intimés disposaient d'un délai de 2 mois pour conclure, les dispositions de l'article 1037-1 ne précisant pas d'autre délai applicable à ce contentieux ; que M. et Mme [A] ne pourront donc plaider que sur les bases des dernières conclusions déposées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- que les premiers juges, qui se fondent sur l'article 682 du code civil, ont refusé d'octroyer une indemnisation aux propriétaires des fonds servants alors que ces derniers sont privés d'une partie de leur propriété ; qu'ils ont considéré que le tracé de M. [WT], géomètre expert, ne leur procure que des avantages dans le désenclavement de leurs parcelles respectives et que les parties ne rapportent pas la preuve de ce que ce tracé leur est préjudiciable, alors qu'elle est propriétaire d'un fonds nullement enclavé, qu'elle ne demande rien au principal, et qu'au contraire, elle subit les demandes de ses voisins qui souhaitent utiliser sa propriété pour créer une voie d'accès à leurs fonds ; qu'elle ne tire aucun avantage de cette situation, mais au contraire que des inconvénients, avec une amputation de sa propriété et tous les désagréments causés par la création de la voie, notamment la destruction de son portail, les aménagements nécessaires, outre tous les passages qui vont s'effectuer devant sa maison, ses terrasses, sa piscine et son jardin, comme en fait état le procès-verbal de constat du 13 septembre 2022 ;

-qu'elle n'entend pas revenir sur le tracé 3 de l'expert [WT] qui a fait l'objet d'un accord (proposition n°3 de l'expert [WT] du 29 février 2008) et qui montre que ce désenclavement se fera grâce à une amputation de son fonds ;

- qu'une mesure d'expertise est nécessaire dès lors :

* qu'il convient de décrire et évaluer les travaux à mettre en 'uvre pour la création de la voie, de chiffrer les préjudices de toute nature consécutifs subis par son fonds et de proposer une solution de répartition afin d'assurer l'entretien de la future voie, ou, à défaut, de justement l'indemniser, ne revendiquant aucun usage de la servitude à créer puisque l'accès au bas de son terrain se fait déjà par un escalier existant et que ses véhicules sont stationnés sur le haut du terrain ;

* que M. [P], en retenant, dans son rapport du 11 juin 2013, un tracé différent de celui pour lequel le tribunal s'est prononcé, n'a pas permis aux parties d'obtenir les éléments de réponse concernant les indemnités dues par les fonds dominants, d'autant que l'indemnisation prévue à l'article 682 du code civil doit prendre en compte un certain nombre d'éléments dont l'expert [P] n'a pas tenu compte pour l'évaluation des préjudices, (utilisation du passage, moins-value du fonds en valeur vénale du fait de l'amputation et de la servitude de passage, conséquences de cette amputation sur la réglementation d'urbanisme), de telle sorte qu'à ce jour, les parties ne disposent pas de façon contradictoire d'un chiffrage de l'indemnité due au regard de l'implantation de la future voie de desserte ;

* que ses prétentions ont été rejetées en raison de l'absence de preuve de l'inconvénient causé à son fonds par chaque requis, ce qui est naturellement impossible puisqu'aucune des expertises réalisées ne s'est attardée sur cette question, et faute pour les défendeurs d'exposer leur projet, le préjudice subi ne pouvant s'apprécier qu'au regard de ce projet, étant donné que ce n'est pas la même chose de créer une villa en contrebas du terrain avec un ou deux véhicules qui l'empruntent chaque jour, que de créer un collectif de logements avec plusieurs véhicules toutes les heures qui circulent dans le jardin ;

* que la Cour de cassation considère qu'il devait justement être fait droit à la demande de désignation d'un expert pour trancher cette question du chiffrage et de l'imputabilité de l'indemnité liée à la présence de cette servitude de passage ;

* que compte tenu du rapport de M. [SN], également expert judiciaire, le tracé ne consiste pas simplement à délimiter et goudronner une route mais à créer des enrochements, des pentes, remanier l'accès à la voie publique par un cône de visibilité, ce dont les parties n'avaient pas conscience avant l'intervention de cet expert ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétendent les consorts [L], le rapport de M. [SN] est très utile et ne remet nullement en cause le tracé sur plan en deux dimensions ; que cependant le rapport [SN] avait pour unique ambition de proposer un coût pour la mise en 'uvre de l'assiette du passage conformément à la solution 3 du géomètre [WT], mais ne concerne aucunement le coût de création de la voie elle-même et ne prend pas en compte les préjudices subis, notamment d'agrément (perte de jouissance, diminution de la valeur foncière vénale de la propriété), de sorte que l'expert désigné devra se prononcer également sur ces différents chefs de préjudices ;

* qu'il est constant que le rapport [WT] produit, daté du 10 janvier 2022, fût-il l'expert judiciaire qui avait été désigné, n'est pas contradictoire ni impartial et que la note établie ne saurait être admise en l'état ;

- qu'elle démontre, à l'appui de l'analyse du rapport [WT] qui permet de constater que l'assiette de la servitude constitue une emprise importante sur sa propriété, qu'elle subit un préjudice obligeant les bénéficiaires du désenclavement à lui verser une juste indemnisation ; que ledit préjudice peut être scindé en différents postes dont les montants sont précisés dans le dispositif de ses conclusions :

* que concernant les travaux d'aménagement de sa propriété, afin de se rendre compte de l'ampleur des modifications à intervenir pour la mise en 'uvre de la proposition n° 3 [WT], M. [SN] a réalisé un plan de projection (plan des ouvrages et de la rampe d'accès à construire) intégrant l'ensemble des contraintes techniques et urbanistiques dont il doit être tenu compte pour matérialiser la servitude de passage (suppression de la voie d'accès privée permettant l'entrée dans la propriété [J] depuis la route départementale pour la création d'une entrée commune conformément au PLU en vigueur, création d'une rampe d'accès véhicules sur le nouveau tracé permettant l'accès automobile aux fonds servants, l'altitude de cette voie n'étant pas celle du terrain naturel pour respecter les pentes d'accès (SDIS), ce qui a un effet visuel désastreux sur la propriété, modification de l'emplacement des compteurs électriques situés à l'entrée de la propriété du chef de la suppression de cet accès, création d'un mur de soutènement en rive de la voie projetée afin d'éviter la mise en 'uvre de talus dont l'emprise grèverait d'avantage le fonds servant, perte foncière du chef de la création de la servitude sur une partie du fonds servant, à jouissance de jardin d'ornement mais également suppression d'emplacements de stationnement) ; que contrairement à ce qui est prétendu elle n'aura aucun usage de cette voie d'accès, sa propriété étant louée en l'état ;

* que la perte foncière liée à la création de la voie sur la propriété du fonds servant ne doit pas se cantonner à la seule perte foncière d'une partie de son terrain mais doit également tenir compte de la perte de la plus-value sur le bien lui restant du chef de cette suppression d'emprise et des travaux effectués sur sa propriété ;

* qu'elle justifie d'une perte de jouissance du fait de la présence de cette voie d'accès, de la perte d'agrément du terrain du fait des travaux et des accès véhicules qui passeront sur le fonds, étant rappelé que le projet ne vise pas uniquement à desservir la propriété [L] mais bien plusieurs propriétés ; qu'il est prétendu que la voie créée sera près de 3 m sous le niveau de la piscine et du jardin, alors que cela semble impossible techniquement sans tenir compte des pentes de raccordement imposées par la commune ;

* que concernant la prise en charge du coût de la création de cet accès et la prise en charge de l'entretien de la voie, en application des articles 697 et 698 du code civil, les consorts [L] acquiescent en confirmant que les frais de création de la servitude et de son entretien seront bien à la charge du fonds dominant ; que les consorts [RR] et [A] sont également concernés ;

- concernant les demandes présentées, que ce n'est pas à son initiative que les procédures perdurent depuis des années, mais que ce sont les consorts [L] qui sont à l'origine des procédures et notamment de toutes les instances devant le juge de l'exécution ; que les voies de recours ont été exercées uniquement contre des décisions mal motivées ; que si elle était d'accord pour octroyer une servitude de passage, ce n'était pas nécessairement gratuitement et au détriment de ses propres intérêts ; qu'elle ne pouvait pas présenter ses demandes de façon divise à l'égard de tous les bénéficiaires de cette servitude de passage dans la mesure où elle ne connaissait pas l'ampleur des projets (droit à bâtir) de ses voisins et que c'est la raison pour laquelle elle avait demandé une mesure d'expertise ; que si les consorts [L] indiquent que la demande tendant à obtenir une somme de 36.000 euros TTC actualisé à l'indice BT01 au titre des travaux nécessaires ne concerne pas l'objet du litige, il est pris acte du fait que les intimés précisent que ces travaux seront à leur charge et qu'ils s'engagent à les faire dans les règles de l'art et légalement ;

- qu'afin d'établir une estimation des préjudices subis, elle a dû mandater un expert amiable ; que si la cour ne devait pas suivre les préconisations de l'architecte [SN], il conviendra de désigner tel expert qu'il lui plaira avec la mission énoncée dans le dispositif de ses écritures ; que c'est à tort que les consorts [L] prétendent que la désignation d'un expert serait une man'uvre pour retarder la réalisation de cette voie dès lors que l'instance n'a pour unique vocation que de traiter de l'indemnisation ; que s'agissant de la création de la voie, elle reste toujours dans l'attente du projet d'acte notariat de création de servitude, et que dans l'attente d'une description des travaux à venir, les consorts [L] ont été condamnés à produire lesdits documents, sous astreinte, par ordonnance de référé du 15 novembre 2023 ; que ne pas désigner un expert reviendrait à priver la décision de la Cour de cassation de sa portée.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [G] [L] demande à la cour de :

Vu les articles 562 et 1033 du code de procédure civile,

- Juger que la déclaration de saisine de Mme [VX] est nulle, à défaut d'avoir indiqué dans celle-ci et dans ses conclusions signifiées le 17 octobre 2024 le chef du dispositif du jugement du 13 mai 2016 expressément critiqué,

Sinon,

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Paris, 20 mars 1952) et son Protocole additionnel n°1,

Vu le jugement du 13 mai 2016 du tribunal de grande instance de Nice,

Vu l'article 682 du Code civil,

- Débouter Mme [M] [VX] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- Juger que M. [G] [L] sera condamné à payer les sommes suivantes au titre de la servitude de passage décidée selon le jugement du 13 mai 2016 emportant servitude de tréfonds en vue de permettre une utilisation normale de la propriété [L] :

* Pour l'indemnité principale :

- 1 262,50 euros à Mme [VX]

* Pour l'indemnité au titre des frais occasionnés au fonds asservi (parcelle AH [Cadastre 13])

- Condamner M. [G] [L], propriétaire indivis de la parcelle AH [Cadastre 11] à entreprendre à ses frais sur la propriété [VX] cadastrée AH [Cadastre 13] les travaux prévus selon le descriptif de M. [SN], soit 38 000 euros, et sinon le condamner à payer à Mme [VX] une somme de 4 222,22 euros, travaux que Mme [VX] devra avoir achevés au plus tard dans les 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à venir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- Sinon, condamner M. [G] [L], propriétaire indivis de la parcelle AH [Cadastre 11] à entreprendre à ses frais sur la propriété [VX] cadastrée AH [Cadastre 13] les travaux prévus selon le descriptif de M. [C], soit 31 325,16 euros, et sinon le condamner à payer à Mme [VX] une somme de 3 480,57 euros, travaux que Mme [VX] devra avoir achevés au plus tard dans les 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à venir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- Sauf si mieux n'aime à la cour de procéder à une ventilation des sommes selon le linéaire emprunté tel que déterminé par M. [D] [C], géomètre-expert, selon le tableau des surfaces que ce dernier a établi le 12 mai 2021, de sorte que la part de M. [G] [L] s'élèvera à 4,79 % de chaque somme qui sera due,

- Enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à venir Mme [VX] à comparaître devant le Notaire détenant les minutes de Maître [F], alors notaire à [Localité 27], aux fins d'établir un acte notarié publié aux fins de désenclavement des parcelles situées sur la commune de [Localité 26] n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16] (indivision [XO]), [Cadastre 17], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (M. [NH] [XO]), [Cadastre 14] (M. [R] [XO]), [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (Consorts [L] et [RR]), [Cadastre 13], [Cadastre 6] et [Cadastre 18] (Mme [VX]), [Cadastre 8] ([A] et [PW]),

- Juger que seront condamnés solidairement pour moitié Mme [ML] [V] [A] et M. [LP] [A], d'une part, et M. [JC] [RR], d'autre part, à payer à l'indivision constituée de MM. [G], [AR] et [LP] [L] la somme de 50 287,50 euros au titre de l'indemnité constitutive de la servitude de passage décidée selon le jugement du 13 mai 2016, soit 8 381,25 euros à recevoir par M. [G] [L] de Mme [ML] [V] [A] et M. [LP] [A], d'une part et 8 381,25 euros de M. [JC] [RR], d'autre part,

- Condamner Mme [M] [VX] à payer à M. [G] [L] une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance de renvoi.

M. [G] [L] fait valoir en substance :

- que la déclaration de saisine est nulle en application de l'article 1033 du code de procédure civile dès lors que depuis le 1er septembre 2024 celle-ci doit viser expressément les chefs du dispositif du jugement contesté, cela étant l'objet de l'article 562 du même code, et ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ne ressort ni de la déclaration de saisine ni même du dispositif des conclusions de Mme [VX] que cette dernière ait saisi la cour de renvoi d'une demande de réformation du chef du jugement du 13 mai 2016 qui a débouté les parties de leurs autres demandes, c'est-à-dire de leurs demandes indemnitaires à fixer une indemnité en application de l'article 682 du code civil, de sorte que la cour de renvoi n'est pas saisie ; que dans le dispositif des conclusions de Mme [VX], il est indiqué « Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'évaluer les divers préjudices subis par les consorts [J], propriétaires du fonds servant », alors que cela est inexact, le tribunal ayant pris en considération la demande indemnitaire présentée en première instance, mais l'ayant rejetée, estimant que toutes les parties étaient gagnantes, le tracé ne procurant que des avantages ; que c'est la raison pour laquelle dans le dispositif du jugement il est écrit que les parties sont déboutées de « leurs autres demandes », le moyen ayant bien été examiné, mais rejeté ; que l'appel de Mme [VX] s'analyse plutôt comme une requête en omission de statuer, ce qui n'est pas la finalité d'un appel qui doit tendre à la réformation du chef du dispositif du jugement critiqué ;

- que la demande d'expertise sera rejetée dès lors :

* que s'il était fait droit à cette demande, cela ne ferait que retarder le dénouement de cette affaire, l'assiette du tracé étant désormais insusceptible d'être remise en cause ;

* qu'il verse aux débats la note de M. [C], géomètre-expert, qui détermine selon la façon usuelle le montant de l'indemnité déterminée sur la base de données publique DVF devant revenir à chacun en fonction du linéaire traversé, à savoir le prix de la valeur vénale du m² avec un abattement de 50 % ;

* qu'une mesure d'instruction n'est pas nécessaire en matière indemnitaire et que le quantum reste un pouvoir d'appréciation du juge du fond qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; que rien ne commande en l'espèce qu'un expert évaluateur soit désigné pour chiffrer une indemnisation pour un simple passage, l'abattement de 40 à 50 % étant celui habituellement choisi par les juridictions ;

- qu'étant propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 11], il en possède un tiers indivis, ses deux autres frères en détenant également un tiers, de sorte que l'indemnité principale à payer pour Mme [VX] pour la constitution de la servitude, concernant la perte de jouissance, sera fixée à la somme de 1 262,50 euros chacun ;

- que la propriété [L] va devoir être utilisée par les consorts [RR] et [A] lesquels, pour atteindre la voie publique vont circuler successivement sur les fonds [L] et [VX] ; que selon le tableau de M. [C], l'indivision [L] a vocation à recevoir de leur part la somme de 50 287,50 euros, les consorts [RR] et [A] devant donc être condamnés solidairement, et non pas in solidum, à payer cette somme chacun pour moitié ; qu'il a lui-même vocation à percevoir 1/3 de chacune des moitiés, soit 8 381,25 euros au titre de l'indemnité principale pour la constitution de la servitude ;

- que l'indemnité accessoire pour perte de jouissance du fait de la prétendue moins-value subie par les fonds [VX] et [XO] est une indemnité comparable à celle de dépréciation du surplus applicable en matière de droit de l'expropriation, et qu'en l'espèce elle est inexistante ; que dès 2008 les parties ont fait en sorte que le passage à prendre ne présente aucune gêne ni n'engendre aucune dépréciation de propriété sur les fonds servants ; que les mètres carrés situés dans la marge de recul applicable en droit de l'urbanisme n'ont aucune potentialité constructible et, du fait de la suppression du coefficient d'occupation des sols par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) qui a modifié l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, ils n'ont aucune valeur marchande car ils sont en nature de voie d'accès ; que M. [C] a ainsi estimé, à juste titre, que l'indemnité de dépossession était nulle ; que le passage à prendre ne crée aucun préjudice quelconque et que le recours à un expert n'est pas nécessaire pour chiffrer une indemnité qui n'a aucune valeur, d'autant que, par comparaison, en matière d'expropriation, les voies sont systématiquement expropriées pour l'euro symbolique selon une jurisprudence constante ;

- que l'indemnité au titre des frais occasionnés au fonds asservi, qui a été chiffrée par Mme [VX] à la somme de 38 000 euros, sera à répartir entre les trois parties [L], [RR] et [A] qui utiliseront de façon égale la servitude sur le fonds [VX], et s'élève donc à la somme de 4 222,22 euros pour chacun des frères [L] ; qu'il soumet cependant à l'appréciation de la cour un devis alternatif qu'il a fait établir par le géomètre-expert [C] d'un montant de 31 325,16 euros, soit 3 480,57 euros pour chacun des frères [L], qui correspond au plan des travaux à entreprendre s'agissant des VRD, ainsi qu'à la remise en état à l'identique, côté [VX] et [XO], tout en respectant les pentes et l'altimétrie des lieux, ce que ne précise pas l'étude de M. [SN] ;

- que la cour pourrait préférer répartir le montant de l'indemnité principale et le montant des travaux à devoir selon le linéaire de l'entière servitude à utiliser et que, selon le tableau de répartition des surfaces établi par le géomètre-expert, la propriété [L] représentant 14,39 % du linéaire du passage sur 424 mètres utiles, il pourrait être personnellement tenu à 4,79 % du montant de l'indemnité principale et de celui des travaux ;

- qu'au regard du dispositif des conclusions de Mme [VX], il ne peut pas être condamné à la fois à payer une indemnité pour les travaux et à réaliser lesdits travaux, sinon il serait condamné deux fois pour la même chose ; que payer une indemnité à Mme [VX] va encore retarder les choses puisqu'il faudra saisir le juge de l'exécution si elle ne s'exécute pas, étant rappelé qu'elle n'a pas comparu devant le notaire pour l'exécution de la décision de première instance pour régulariser la servitude ; qu'il convient donc qu'il soit condamné à ses frais à faire les travaux demandés par Mme [VX], sur la propriété de cette dernière, selon le devis de travaux pour lequel la cour aura opté ;

- qu'afin d'éviter toute difficulté ultérieure, il conviendra que la décision de la cour rappelle que la servitude de passage décidée par le jugement du 13 mai 2016 emporte également servitude de tréfonds pour canalisations, l'accord signé par toutes les parties sur le document établi par M. [WT] faisant état de la nécessité de créer un réseau lors de l'aménagement de cet accès.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, MM. [AR] et [X] [L] demandent à la cour de :

Faisant corps avec le dispositif et par tout autre moyen à déduire ou suppléer en plaidant,

Vu les dispositions des articles 682 et suivants du Code civil,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 13 mai 2016,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 janvier 2019, précisant le désenclavement par la proposition de tracé n°3 de M. [WT] suivant rectificatif du 17 novembre 2015,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mai 2022,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2024,

Vu la note technique du Cabinet [WT] & Associés du 10 janvier 2022,

Vu l'absence de trouble de jouissance démontré,

- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 13 mai 2016 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [M] [J] épouse [VX] et a rejeté sa demande subsidiaire d'expertise,

- Débouter purement et simplement Mme [M] [VX] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Fixer à la somme de 3 787,50 euros le montant dû au titre de la perte foncière de Mme [M] [J] épouse [VX] à la suite du désenclavement des parcelles AH [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] selon le tracé retenu, mise à la charge des consorts [L], lesquels entre eux, règleront un tiers chacun,

A titre subsidiaire,

Si la cour accédait à la demande d'indemnité au titre du trouble de jouissance,

- Fixer à la somme d'un euro symbolique le trouble de jouissance subi par Mme [J] épouse [VX] du fait de la réalisation de la voie d'accès permettant le désenclavement des parcelles AH [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], mise à la charge de chacun des propriétaires des fonds dominants,

Si la cour décidait la désignation d'un expert judiciaire,

- Fixer la mission de l'expert désigné, uniquement à la détermination des préjudices subis par l'ensemble des parties à la procédure, au visa de l'empiètement généré par le tracé de M. [WT] du 17 novembre 2015, sur l'intégralité de sa longueur,

En tout état de cause,

- Condamner Mme [M] [VX] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurore Vezian, Avocat au Barreau de Nîmes.

MM. [AR] et [X] [L] font valoir en substance :

- que Mme [VX] a validé le tracé retenu au cours des précédentes décisions devenues définitives, qui est celui défini par M. [WT] dans sa version rectifiée du 17 novembre 2015, de sorte que le rapport de M. [SN] que celle-ci produit devra être écarté des débats dès lors qu'il procède à une analyse des préjudices au visa d'un tracé différent et n'apporte ainsi aucun élément pertinent à la détermination de son préjudice ;

- que concernant l'évaluation du préjudice de Mme [VX], M. [G] [L] produit une note technique du 10 janvier 2022 du Cabinet [WT], aux termes de laquelle est évaluée l'indemnité due par chacun des propriétaires concernés, M. [WT] dont le tracé a été retenu par les juges étant à même de déterminer la valeur du préjudice ;

- sur la perte de valeur foncière, que l'emprise projetée de la servitude de passage au droit de la propriété [VX] constitue une surface de 101 m², qu'il s'agit d'une zone inutilisée et inutilisable par Mme [VX] qui se situe le long de sa propriété et en contrebas de son jardin et de sa piscine, et qu'il est impossible de procéder à une quelconque construction sur cette zone, laquelle est actuellement délimitée par des palissades provisoires ; que l'indemnisation ne peut être envisagée dans sa plénitude qu'à la condition que la propriété du fonds servant perde l'usage du terrain, objet de la servitude ; qu'en l'espèce, alors que les terrains de Mme [VX] ne sont pas enclavés, celle-ci va bénéficier de l'utilisation de la voie de passage lui permettant ainsi un accès automobile à la partie basse de sa propriété, sur laquelle est édifiée une construction destinée à la location ; qu'en conséquence, il devra être retenu le calcul de la perte foncière à hauteur d'un prix maximum de 225 euros le m² avec application d'une décote de 50 % pour une surface de 101 m² conformément aux conclusions du cabinet [WT] & Associés ;

- que l'indemnisation sollicitée par Mme [VX] au titre d'un éventuel préjudice concernant les travaux d'aménagement ne s'inscrit pas dans le cadre de l'indemnisation telle que prévue par les dispositions de l'article 682 du code civil, l'ensemble de ces points devant être traité dans le cadre des travaux à réaliser en vue de la création de la voie d'accès, pour lesquels Mme [VX] n'est pas concernée, et cette dernière n'apportant aucune pièce ni devis au soutien des travaux à engager à ce sujet ; que rien ne s'oppose à ce que les compteurs électriques qui se trouvent sur la voie publique restent à leur emplacement actuel ; que concernant la création d'un mur de soutènement, des travaux de terrassements seront nécessaires pour sécuriser le passage des voitures en sus du goudronnage prévu ainsi qu'un renforcement des supports en bois actuellement existant le long de la propriété de Mme [VX] ;

- que Mme [VX] ne subira aucun trouble de jouissance visuel dès lors qu'au vu de la photographie issue des conclusions de celle-ci le chemin qui servira d'assiette de servitude de passage se trouve en réalité en contrebas de près de 3 mètres par rapport à la maison d'habitation et à la piscine ;

- que la perte de la valeur des terrains de Mme [VX] compte tenu de l'existence de la voie nouvellement créée n'est étayée par aucune pièce ; que ladite voie assure un accès à ses parcelles beaucoup plus aisé et sécurisé pour les véhicules automobiles ; que les désagréments et inconvénients invoqués sont largement compensés pas l'octroi au profit de Mme [VX] d'un droit d'usage de la servitude et ce, sans participer ni au coût de sa réalisation ni à celui de son entretien ; que si une condamnation au profit de Mme [VX] devait être prononcée, elle ne pourra qu'être symbolique dès lors que celle-ci avait initialement donné son accord signé au projet, sans solliciter aucune indemnité au titre d'un trouble de jouissance quelconque ;

- qu'ils s'opposent à la demande d'expertise ; que les considérations concernant la description et le coût des travaux sont totalement hors sujet dès lors qu'ils ne seront pas à la charge de Mme [VX], et ne s'inscrivant pas dans le cadre de l'indemnisation des dispositions de l'article 682 du code civil ; que Mme [VX] tente de faire perdre du temps à la procédure et d'empêcher la réalisation des travaux ; qu'à titre subsidiaire, si la cour venait à nommer un expert judiciaire, sa mission devra être limitée à la détermination des préjudices subis par chacune des parties à la procédure, au visa de l'empiètement généré par le tracé de M. [WT] du 17 novembre 2015 sur l'intégralité de sa longueur ;

- que c'est à tort que Mme [VX] n'a pas présenté de demandes claires à l'égard des propriétaires concernés et s'est contentée d'une condamnation solidaire ; que selon la note technique du cabinet [WT] & Associés, il existe trois propriétés concernées par le désenclavement puisque vont bénéficier du passage : la propriété [L], composée des trois frères, [G], [AR] et [X], à parts égales entre eux, la propriété [RR], et la propriété [A] ; que c'est dans cette répartition à hauteur d'un tiers par propriété concernée par le bénéfice du désenclavement qu'ils entendent participer aux éventuelles sommes dues qui seront mises à leur charge.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Mme [DE] [RR] épouse [I] demande à la cour de :

Vu l'article 32 du code de procédure civile,

In limine litis,

- Déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [DE] [I] née [RR] divorcée [B],

- Condamner Mme [M] [J] épouse [VX] à payer à Maître Julien Dumas-Lairolle une somme de 2000 sur le fondement du 2° du 1er alinéa de l'article 700 du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- Condamner Mme [M] [J] épouse [VX] aux dépens.

Mme [DE] [RR] épouse [I] fait essentiellement valoir :

- qu'ayant été assignée par Mme [VX] le 28 octobre 2024, son délai pour conclure expirait le 28 décembre 2024, mais qu'ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 novembre 2024 en application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit dans le délai requis par l'article 906-2 du code de procédure civile, et un auxiliaire de justice ayant été désigné par décision du 10 décembre 2024, le délai de deux mois a commencé à courir à cette date et expire le 10 février 2025, de sorte que ses conclusions sont recevables ;

- in limine litis, que les demandes formulées contre elle ne sont plus recevables en application de l'article 32 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'est plus propriétaire des parcelles en cause, fonds dominants, depuis l'acte notarié du 14 octobre 2016 qui a redonné la nue-propriété desdites parcelles à son père et qui est un élément nouveau postérieur au jugement déféré, de sorte qu'elle ne doit aucune indemnité aux propriétaires des fonds servants, fût-ce au bénéfice de la solidarité, d'autant que c'est ce qui a déjà été jugé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 31 janvier 2019 qui n'a pas été cassé sur ce point.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, M. [LP] [A] et Mme [TJ] [PW] épouse [A] demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil,

Vu les pièces produites aux débats,

A titre principal,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 13 mai 2016 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [M] [J] épouse [VX] et a rejeté sa demande subsidiaire d'expertise,

- Débouter purement et simplement Mme [M] [VX] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- Fixer la mission de l'expert désigné, uniquement à la détermination :

* à la détermination des préjudices subis par chacune des parties à la procédure, au visa de l'empiètement généré par le tracé de M. [WT] du 17 novembre 2015, sur l'intégralité de sa longueur,

* à la détermination de la clé de répartition des travaux à réaliser pour la réalisation de la route,

En tout état de cause,

- Condamner Mme [M] [VX] ou tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

M. et Mme [A] soutiennent essentiellement :

- qu'ayant été assignés par Mme [VX] le 28 octobre 2024, ils devaient en principe conclure avant le 28 décembre 2024, mais que n'ayant pas été informés des délais de l'article 1037-1 du code de procédure civile applicable au renvoi de cassation, la signification de l'assignation est nulle et lesdits délais leur sont inopposables, de sorte que les présentes écritures sont recevables et qu'à défaut ils seront réputés s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel dont l'arrêt est cassé ;

- que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire et la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont débouté Mme [J] dès lors que le tracé défini par M. [WT] qui a été retenu dans sa version rectifiée le 17 novembre 2015 (solution n° 3 du 29 février 2008), dont la solution a été validée par l'ensemble des parties concernées, permet de désenclaver sa parcelle et qu'il ne lui procure que des avantages, sa demande d'indemnisation n'étant donc pas infondée ;

- que le rapport de M. [SN] produit par Mme [J] devra être écarté des débats dès lors qu'il procède à une analyse des préjudices subis par celle-ci au titre d'un tracé différent de celui accepté et validé par les parties et les juridictions saisies ; qu'il est de jurisprudence constante que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise dressé de manière non contradictoire et que s'il entend s'appuyer sur un tel élément de preuve, il doit veiller à ce que celui-ci soit corroboré par d'autres éléments versés aux débats ; que le rapport de la société MF2H présenté par M. [G] [L] en pièce n° 1, aux termes duquel est évaluée l'indemnité due par chacun des propriétaires, doit ainsi être écarté, d'autant que M. [WT] s'est prononcé sur la question des indemnités dues et qu'il a estimé qu'il n'y en avait aucune à verser aux fonds servants, comme l'expert [P] ; qu'étant encore enclavés et ayant versé 20 000 euros pour des travaux qui n'ont pu avoir lieu, il convient de permettre aux parcelles enclavées de ne plus l'être et de rejeter toutes les demandes au titre d'une prétendue indemnisation ;

- à titre subsidiaire, qu'ils formulent les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée et que la mission de l'expert devra être limitée à la détermination des préjudices subis par chacune des parties à la procédure au regard de l'empiètement généré par le tracé de M. [WT] du 17 novembre 2015 sur l'intégralité de sa longueur, et à la détermination de la clé de répartition des travaux à réaliser pour la réalisation de la route ;

- que Mme [J] ne justifie pas de ses préjudices et que les demandes provisionnelles devront être rejetées.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.

Sur la nullité de la déclaration de saisine article 1033 du code de procédure civile :

M. [G] [L] conclut tout d'abord à la nullité de la déclaration de saisine de Mme [J]-[VX], à défaut d'avoir indiqué dans celle-ci et dans ses conclusions signifiées le 17 octobre 2024 le chef du dispositif du jugement du 13 mai 2016 expressément critiqué.

Mme [J]-[VX] n'a pas développé de moyens sur cette nullité.

La cour rappelle que dans le cadre d'un renvoi après cassation, la cour de renvoie est saisie du litige lui étant dévolu par la déclaration d'appel et le dispositif de l'arrêt de cassation, l'effet dévolutif de l'acte d'appel ayant déjà opéré, dès lors que les chefs de jugement critiqués y ont été mentionnés et le dispositif de l'arrêt de cassation fixe les limites de la discussion devant la cour de renvoi.

Dès lors, l'obligation de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi mais la déclaration de saisine après cassation, même lorsque la cassation est partielle, doit contenir le ou les chefs du jugement dont appel, à peine de nullité, pour vice de forme, à charge pour la partie de justifier d'un grief.

En l'espèce il ressort de la lecture de la déclaration de saisine formée par Mme [J]-[VX] le 9 octobre 2024 que celle-ci mentionne que la saisine tend à obtenir l'annulation, l'infirmation ou à tout le moins la réformation du chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 13 mai 2016 en ce qu'il déboute les parties de leurs autres demandes, et en ce qu'il déboute Mmes [VX] de leur demande indemnitaire et de leur demande d'expertise. Par ailleurs il apparait que même à supposer que la déclaration de saisine et les conclusions en date du 17 octobre 2024 ne contiennent pas les chefs du jugement expressément critiqués, M. [G] [L] ne démontre pas l'existence du préjudice que lui causerait ce vice de forme, ni même ne l'invoque.

Par conséquent M. [G] [L] ne pourra qu'être débouté de sa demande de nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi formée par Mme [J]-[VX].

Sur la recevabilité des conclusions des parties intimées :

Mme [J]-[VX] développe des moyens sur l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [A] qui ont été notifiées le 17 février 2025. Toutefois la cour observe que le dispositif des écritures de Mme [J]-[VX] auquel la cour est seul tenu de répondre ne contient aucune disposition tendant à ce qu'il soit statué sur la recevabilité desdites conclusions, si bien que la cour n'est pas saisie de cette question et n'est pas tenue d'y répondre.

Enfin la cour relève enfin sur ce point que si Mme [DE] [RR] fait dans ses écritures des développements sur la recevabilité de ses conclusions, il ne lui est opposé aucune irrecevabilité et la cour n'est pas saisie de cette question.

Sur la demande indemnitaire formée par Mme [J]-[VX] et la demande d'expertise :

Il sera d'abord rappelé que la question de l'état d'enclave des fonds propriétés des consorts [RR], [L], et [A] et celle du tracé de la servitude de passage pour les désenclaver ont été définitivement jugées, le tracé s'établissant selon la proposition n°3 du géomètre expert M. [WT] du 29 février 2008 rectifiée le 17 décembre 2015.

Il est constant comme énoncé par la Cour de cassation qu'il résulte de la combinaison des articles 682 et 1309 du code civil, que lorsque plusieurs propriétaires de fonds enclavés bénéficient d'un passage sur un fonds voisin sur le fondement du premier de ces textes, chacun d'eux est redevable à l'égard du propriétaire de ce fonds d'une indemnité réparant les inconvénients et désagréments causés par l'exercice de son droit, chaque propriétaire bénéficiant du passage occasionnant un dommage distinct de celui causé par les autres usagers de la servitude, et qu'il appartient au juge saisi d'une demande indemnitaire même s'il s'agit d'une demande de condamnation solidaire de fixer l'indemnité due par chaque propriétaire des fonds bénéficiant du passage, à proportion des désagréments que chacun cause au fonds servant.

En l'espèce Mme [J]-[VX] soutient qu'elle subit un préjudice obligeant les bénéficiaires du désenclavement à lui verser une juste indemnisation, qu'elle justifie par la production d'un plan de projection réalisé par M. [SN] architecte de l'ampleur des modifications à intervenir sur sa propriété pour la mise en 'uvre de la proposition n° 3 de M. [WT], lesquelles demandent qu'il soit tenu compte de l'ensemble des contraintes techniques et urbanistiques, avec notamment la création d'une rampe d'accès véhicules sur le nouveau tracé permettant l'accès automobile aux fonds servants, ce qui aura un effet visuel désastreux sur sa propriété, de même que de la création d'un mur de soutènement en rive de la voie dont l'emprise grèvera d'avantage le fonds servant, qu'il doit également être tenu compte de la perte foncière du chef de la création de la servitude sur une partie du fonds servant, à jouissance de jardin d'ornement mais également de la suppression d'emplacements de stationnement.

Elle ajoute que la perte foncière liée à la création de la voie sur la propriété du fonds servant ne doit pas se cantonner à la seule perte foncière d'une partie de son terrain mais doit également tenir compte de la perte de la plus-value sur le bien lui restant du chef de la présence de cette voie d'accès, de la perte d'agrément du terrain du fait des travaux et des accès véhicules qui passeront sur le fonds, rappelant que le projet ne vise pas uniquement à desservir la propriété [L] mais bien plusieurs propriétés.

M. [G] [L] sur le principe ne s'oppose pas devant la présente cour, à la demande d'indemnisation formée par Mme [J]-[VX] en qualité de propriétaire du fonds servant mais considère qu'une mesure d'expertise n'est pas nécessaire pour chiffrer une indemnité qui n'a aucune valeur et au regard des rapports de M. [SN] et de M. [C] versés au débat, que l'indemnité accessoire pour perte de jouissance du fait de la prétendue moins-value subie par le fonds [VX] est une indemnité comparable à celle de dépréciation du surplus applicable en matière de droit de l'expropriation, et qu'en l'espèce elle est inexistante le passage à prendre en considération ne présentant aucune gêne ni n'engendrant aucune dépréciation de propriété sur le fonds servant. Il ajoute que l'indemnité au titre des frais occasionnés au fonds asservi, qui a été chiffrée par Mme [VX] à la somme de 38 000 euros, sera à répartir entre les trois parties [L], [RR] et [A] qui utiliseront de façon égale la servitude sur le fonds [VX], à moins que la cour ne préfère répartir le montant de l'indemnité principale et le montant des travaux à devoir selon le linéaire de l'entière servitude à utiliser.

MM [AR] et [X] [L] ne s'opposent pas non plus devant la cour d'appel de renvoi sur le principe à une indemnisation du fonds servant de Mme [J]-[VX] mais exposent qu'une expertise pour en évaluer le montant n'est pas nécessaire au regard de la note technique de M. [WT] du 10 janvier 2022, que le calcul de la perte foncière sur une surface qui n'est que de 101m² ne peut se faire que sur la base d'un prix maximum de 225m² avec application d'une décote de 50% considérant qu'il s'agit d'une zone sur laquelle il n'est pas possible d'édifier une construction et que Mme [J]-[VX] même si sa propriété n'est pas enclavée va disposer d'un nouvel accès sur la partie basse de son terrain, et enfin en prenant en considération qu'il n'existe aucun trouble de jouissance visuel le chemin servant à l'assiette de la servitude de passage se situant en contrebas de près de 3 mètres par rapport à la maison de Mme [J]-[VX] et de sa piscine.

Les époux [A] opposent que Mme [J]-[VX] ne peut prétendre à aucune indemnité le tracé défini par M. [WT] ne lui procurant que des avantages. Si toutefois le principe d'une indemnisation devait être retenu ils demandent à la cour d'écarter le rapport de M. [SN] produit par Mme [J]-[VX] dans la mesure où les préjudices sont analysés au titre d'un tracé différent de celui définitivement décidé par les juridictions, ainsi que le rapport de la société MF2H présenté par M. [L], et ils formulent ensuite les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.

Il ne peut être contesté au regard des différentes pièces et éléments de la procédure que le fonds de Mme [J]-[VX] n'est pas enclavé bénéficiant d'un accès direct à la voie publique et que si elle peut utiliser la servitude de passage dont le tracé est définitivement fixé selon la proposition n°3 du géomètre expert M. [WT] du 29 février 2008 rectifiée le 17 décembre 2015, pour autant cette servitude ne lui est pas nécessaire pour disposer d'un accès y compris avec un véhicule à la voie publique, si bien qu'il ne peut être considéré que son fonds ne subit aucun dommage ou un dommage peu important qui serait compensé par le fait qu'il bénéficie elle-même d'une nouvelle voie.

Il ne peut pas plus être contesté que le tracé retenu par le désenclavement tel que cela ressort de la note de M. [WT] se décompose en plusieurs secteurs et crée en particulier une emprise sur la parcelle cadastrée AH N°[Cadastre 13] de Mme [J]-[VX] et qu'un petit enrochement ainsi qu'un olivier figurent sur le tracé de la future voie, et qu'un mur bahut surmonté d'un clôture ferme sa propriété en limite sud. Ainsi le fonds servant de Mme [J]-[VX] subira dans son agencement actuel des modifications pour permettre le tracé de l'assiette de la servitude.

Si la partie foncière en termes de mètres carrés peut être facilement déterminée, les parties s'opposent sur l'évaluation de l'indemnisation qui doit en découler et contrairement à ce que prétendent les intimés la situation ne peut pas être assimilée à une expropriation, au à une simple prix au mètre carré

dès lors que la dépréciation subie ne se confond pas totalement avec la perte de jouissance tenant à l'occupation de l'assiette fixée sur la base de la valeur du terrain à bâtir, mais doit intégrer d'une part, l'impact de la création du chemin sur l'environnement naturel existant qui s'en trouve modifié, et d'autre part, l'existence de nuisances, s'agissant de la circulation générée, qui pour être limitées, n'en existent pas moins.

Par ailleurs les parties s'opposent sur l'existence et la nature des travaux qui devront ou pas être réalisés chez Mme [J]-[VX] en raison de la création de la voie d'accès et si Mme [J]-[VX] produit une évaluation faite sur ce point par un architecte M. [SN], il lui est opposé que ce dernier raisonne en prenant comme base un tracé qui n'est pas celui définitivement retenu.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si Mme [J]-[VX] fait la démonstration de dommages occasionnés au fonds servant, la cour ne dispose pas dans le présent débat des éléments suffisants pour fixer l'indemnité due par chaque propriétaire des fonds bénéficiant du passage, à proportion des désagréments que chacun cause au fonds servant et que l'organisation d'une mesure d'expertise sur ce point est donc justifié étant ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-dessous, étant par ailleurs observé que cette expertise ne portera pas sur la description des travaux et le coût des travaux de la réalisation du tracé de la servitude lesquels ne sont pas à la charge de Mme [J]-[VX] en application de l'article 698 du code de civil, les frais pour user d'une servitude de passage étant à la charge du fonds dominant.

Sur la demande de provision ad litem formée par Mme [J]-[VX] :

Mme [J]-[VX] sollicite dans le dispositif de ses écritures, s'il soit fait droit à sa demande d'expertise et que à hauteur de 1/9ème chacun M. [G] [L], M. [AR] [L], M. [X] [L] et M. [JC] [RR], M. [S] [RR], Mme [DE] [RR] et Mme [N] [Y] épouse [RR], M. [LP] [A] et Mme [V] [A] soient condamnés à lui payer une somme provisionnelle de 50 000 euros pour lui permettre de faire face aux frais de l'expertise à venir. Elle ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande.

Il sera rappelé que la provision ad litem a pour objet de permettre à une partie à un litige d'obtenir de son adversaire une avance pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, notamment le coût de l'expertise judiciaire comme en l'espèce, indépendamment du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales. La provision pour le procès a ainsi vocation à permettre à une partie en situation d'infériorité financière d'exercer l'ensemble de ses droits en justice.

L'allocation d'une telle provision suppose que soit démontré qu'il existe à la charge de la partie contre laquelle la provision est demandée, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci.

En l'espèce Mme [J]-[VX] sur qui pèse la charge de la preuve, ne fait aucune démonstration de ce que les intimés devront de façon non contestable supporter au moins en partie les frais du procès à l'issue de celui-ci si bien que faute d'élément suffisant sa demande de provision ad litem ne pourra qu'être rejetée.

Sur la demande de M. [G] [L] de voir enjoint sous astreinte à Mme [J]-[VX] de comparaître devant le notaire aux fins d'établir un acte notarié publié aux fins de désenclavement des parcelles situées sur la commune de [Localité 26] n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16] (indivision [XO]), [Cadastre 17], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (M. [NH] [XO]), [Cadastre 14] (M. [R] [XO]), [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (Consorts [L] et [RR]), [Cadastre 13], [Cadastre 6] et [Cadastre 18] (Mme [VX]), [Cadastre 8] ([A] et [PW]) :

La cour rappelle que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 13 mai 2016 a renvoyé les parties auprès de Maître [F], notaire, [Adresse 21] à [Localité 27], aux fins d'établir un acte notarié publié, pour le désenclavement des parcelles situées sur la commune de Falicon n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16] (indivision [XO]), [Cadastre 17], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (M. [NH] [XO]), [Cadastre 14] (M. [R] [XO]), [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (consorts [L] [RR]), [Cadastre 13], [Cadastre 6] et [Cadastre 18] (consorts [J] [VX]), [Cadastre 8] ([A] [PW]), disposition aujourd'hui définitive.

La cour rappelle aussi que sa saisine en tant que cour d'appel de renvoi sur cassation est strictement limitée par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2024 lequel précise que la cassation n'a de portée et de conséquences que sur les demandes indemnitaires des parties et sur la demande d'expertise, si bien que la cour d'appel de Nîmes n'est donc pas en l'état saisie d'une demande tendant à voir enjoint à l'une des parties en l'occurrence Mme [J]-[VX], sous astreinte de comparaître devant le notaire aux fins d'établir un acte notarié pour le désenclavement des parcelles en litige.

Sur la demande de M. [G] [L] de voir condamnés solidairement pour moitié Mme [ML] [V] [A] et M. [LP] [A], d'une part, et M. [JC] [RR], d'autre part, à payer à l'indivision constituée de MM. [G], [AR] et [LP] [L] la somme de 50 287,50 euros au titre de l'indemnité constitutive de la servitude de passage décidée selon le jugement du 13 mai 2016, soit 8 381,25 euros à recevoir par M. [G] [L] de Mme [ML] [V] [A] et M. [LP] [A], d'une part et 8 381,25 euros de M. [JC] [RR], d'autre part :

La cour relève que la demande de M. [G] [L] semble être présentée pour la première fois devant la présente cour, qu'elle est formée seulement par M. [G] [L] en sa qualité d'indivisaire des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], MM. [AR] et [LP] [L] les deux autres indivisaires se limitant à demander si la cour ordonnait une expertise que la mission de l'expert concerne la détermination des préjudices subis par l'ensemble des parties à la procédure au visa de l'empiètement généré par le tracé proposée par M. [WT] sur l'intégralité de sa longueur.

Il apparait donc au vu de l'ensemble de ces éléments que la demande formée par M. [G] [L] doit être réservée et que la mission de l'expert devra porter sur l'ensemble des indemnités sollicitées ou pouvant être sollicitées par les différents propriétaires des fonds servants, au regard des inconvénients et désagréments causés par l'exercice de son droit de passage, par chaque propriétaire bénéficiant dudit passage.

Sur la demande de Mme [DE] [RR] de voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre :

Mme [DE] [RR] expose que dès lors qu'elle n'est plus propriétaire des parcelles en cause (fonds dominants) depuis un acte notarié du 14 octobre 2016 toutes les demandes formées contre elle en qualité de propriétaire (ou nue-propriétaire) desdites parcelles sont irrecevables.

La cour rappelle que par arrêt en date du 31 janvier 2019 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que Mme [DE] [RR] n'est plus nue-propriétaire des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] sur la commune de Falicon, disposition aujourd'hui définitive. Par conséquent l'ensemble des demandes formées par Mme [J]-[VX] à l'encontre de Mme [DE] [RR] sont irrecevables.

Sur les demandes accessoires :

Les autres demandes et en particulier les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens devront être réservées en l'état de l'instauration d'une mesure d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt de défaut,

Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après l'arrêt de cassation rendu le 12 septembre 2024 par la Cour de cassation,

Déboute, M. [G] [L] de sa demande de nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi formée par Mme [J]-[VX] ;

Infirme, le jugement rendu le jugement rendu le 13 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [J]-[VX] et sa demande d'expertise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Avant dire droit au fond, sur les demandes indemnitaires, ordonne une mesure d'expertise et commet à cet effet :

' M. [Z] [W]

[Adresse 22]

[Localité 1]

avec pour mission de :

Après avoir régulièrement convoqué les parties, s'être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission, et en particulier les décisions judiciaires et le tracé de la servitude de passage s'établissant selon la proposition n°3 du géomètre expert M. [WT] du 29 février 2008 rectifiée le 17 décembre 2015, avoir visité, décrit les lieux, et s'être entouré de tous éventuels sachants

- Donner à la cour tous les éléments lui permettant d'apprécier : les éventuelles indemnités sollicitées par les propriétaires des fonds servants, et en particulier chiffrer l'ensemble des préjudices induits par la création de la voie tant en ce qui concerne les éventuels travaux de réaménagements des fonds servants (à l'exception des travaux même de création de la voie), la diminution de la valeur vénale des fonds servants, les éventuels préjudices de jouissance, de vue', et le cas échéant proposer une répartition en prenant en considération les inconvénients et désagréments causés par l'exercice de son droit, par chaque propriétaire bénéficiant de la servitude de passage, à proportion des désagréments que chacun cause au(x) fonds servant(s).

- Donner à la cour tous les éléments utiles au litige.

Désigne le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d'appel de Nîmes pour contrôler les opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;

Dit que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que Mme [J]-[VX] devra consigner au greffe de la cour d'appel de Nîmes par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, la somme de trois mille euros (3 000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;

Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ;

Dit que l'expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l'article 173 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé ;

Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport par l'expert, à peine de radiation.

Déboute Mme [J]-[VX] de sa demande de provision ad litem ;

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [J]-[VX] à l'encontre de Mme [DE] [RR] ;

Réserve toutes les autres demandes des parties.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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