CA Montpellier, 15 mai 2025, RG 25/00695
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 906-2 du code de procédure civile
N° RG 25/00695 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRKK - ORDONNANCE N°25-41
APPELANTE :
S.A.S. [G] COIFFURE & BAST BARBER
[Adresse 2]
Représentant : Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. VIGNERAIE SOLEIL
[Adresse 1]
Représentant : Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 13 Janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER ;
Vu l'appel interjeté par S.A.S. [G] COIFFURE & BAST BARBER le 03 Février 2025 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS le 28/04/25;
Attendu que la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS n'a pas répondu à cet avis;
Attendu que l'appelante n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 22 Avril 2025 ;
Vu les conclusions incident de Me BERTRAND en date du 24/04/25;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelante ;
Déboutons l'intimée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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