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CA Montpellier, 15 mai 2025, RG 24/04847


Vérifier : CA Montpellier, 15 mai 2025, RG 24/04847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/04847
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
arret
Id
6826cb7bbca4d9b73662dca2

Texte de la décision

15,767 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04847 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMQ3

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 06 SEPTEMBRE 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 24/00216

APPELANTS :

Madame [P] [I] épouse [D]

née le 25 Novembre 1961 à ALGERIE (27000)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SEBASTIAN

Monsieur [A] [D]

né le 04 Septembre 1946 à ALGERIE (27000)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SEBASTIAN

INTIMES :

Monsieur [R] [Z] [S] [V] venant aux droits de Madame [Y] [V], décédée le 2 juin 2024 à [Localité 8]

né le 07 Mai 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [H] [G] [J] NÉE [V] venant aux droits de Madame [Y] [V], décédée le 2 juin 2024 à [Localité 8]

née le 16 Mai 1970 à [Localité 6]

de nationalité Française

U Pisali

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

Révocation de l'ordonnance de clôture du 18 Mars 2025 et nouvelle clôture à l'audience du 24 mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradicoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.


EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 3 mars 2006 à effet au 7 mars 2006 Mme [Y] [V] a donné à bail à Mme [P] [I] épouse [D] et M [M] [I] un immeuble à usage d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 580 ' outre une provision sur charges de 120 '.

Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023 Mme [Y] [V] a adressé à M [M] [I] et à Mme [P] [I] épouse [D], un congé avec offre de vente prenant effet au 6 mars 2024.

Par ordonnance du 23 avril 2024 Mme [Y] [V] à été autorisée à assigner M [M] [I] et Mme [P] [I] épouse [D] pour l'audience du 30 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024 Mme [Y] [V] a fait assigner M [M] [I] et Mme [P] [I] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, pour obtenir l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, leur condamnation au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au jour de l'assignation, la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation à une somme équivalente au montant du loyer et des charges du à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'au départ effectif des lieux, la condamnation de M [M] [I] et Mme [P] [I] épouse [D] aux dépens et à lui payer la somme de 900 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] [V] étant décédée en cours de procédure, M [R] [V] et Mme [H] [J] sont intervenus volontairement en leur qualité d'héritiers.

M [A] [D] époux de Mme [P] [I] est intervenu volontairement à la procédure .

Par ordonnance de référé du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a':

-Déclaré recevable l'action en référé.

-Déclaré recevable l'intervention volontaire de M [A] [D].

-Déclaré recevables les interventions volontaires de M [R] [V] et Mme [H] [J].

-Constaté que M [M] [I] a délivré congé à la bailleresse le 31 juillet 2006.

-Débouté M [R] [V] et Mme [H] [J] venant aux droits de Mme [Y] [V] de leurs demandes à l'égard de M [M] [I].

-Débouté Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] de leur demande tendant à voir déclarer inopposable la procédure d'expulsion à l'égard de M [A] [D]

-Constaté l'échéance du bail conclu le 3 mars 2006, ayant pris effet le 7 mars 2006, entre Mme [Y] [V] et M [M] [I] et Mme [P] [I] épouse [D] concernant immeuble à usage d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 4] à la date du 6 mars 2024 à la suite du congé pour vente.

-Déclaré en conséquence Mme [P] [I] épouse [D] occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 6 mars 2024.

-Dit qu'à défaut par M [A] [D] et Mme [P] [I] épouse [D] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et bien s'y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique l'aide d'un serrurier, et qu' il sera procédé conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissé dans les lieux, à leurs frais, dans de tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par les bailleurs.

-Fixé au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'était pas arrivé à échéance, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [P] [I] épouse [D] devra payer à compter de la date d'échéance du bail le 6 mars 2024, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire avec le cas échéant indexation selon les dispositions contractuelles.

-Condamné Mme [P] [I] épouse [D] à payer à M [R] [V] et Mme [H] [J] venant aux droits de Mme [Y] [V] la somme provisionnelle de 700,27 euros représentant l'arriéré des loyers charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 5 juillet 2024, mensualité du mois d'avril comprise.

-Condamné Mme [P] [I] épouse [D] aux dépens.

-Dit que s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [P] [I] épouse [D].

-Condamné Mme [P] [I] épouse [D] à payer à M [R] [V] et Mme [H] [J] venant aux droits de Mme [Y] [V] la somme de 200 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] demandent à la Cour de':

A titre principal.

-Confirmer l'ordonnance du 6 septembre 2024 en ce qu'elle a

Déclaré recevable l'intervention volontaire de M [A] [D] époux de Mme [P] [I] épouse [D].

-Constaté que M [M] [I] a délivré congéau bailleur le 31 juillet 1010.

-Débouté M [R] [V] et Mme [H] [J] de leur demande à l'égard de M [M] [I].

-Infirmer pour le sur plus

et ce faisant.

Juger que M [A] [D] est co titulaire du bail conclu entre Mme [P] [I] épouse [D] et Mme [Y] [V].

Juger que le congé pour vente est inopposable à M [A] [D].

Juger que les conséquences du congé pour vente ne seront pas opposables à M [A] [D].

Prononcé la nullité du congé pour vente délivré le 9 août 2023 portant sur le bien située [Adresse 9] à [Localité 4].

À titre subsidiaire.

Constater que M [A] [D] rempli les conditions d'age et de ressources posées par l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989.

Juger le congé pour vente délivré le neuf août 2023 à Mme [P] [I] épouse [D] nul et sans effet.

Prononcer la nullité du congé pour vente délivrer le 9 août 2023 portant sur le bien située [Adresse 9] à [Localité 4].

À titre très subsidiaire .

Octroyer à M [A] [D] et Mme [P] [I] épouse [D] un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

En tout état de cause.

Débouter M [R] [V] et Mme [H] [J] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Condamner solidairement M [R] [V] et Mme [H] [J] à payer à M [A] [D] et Mme [P] [I] épouse [D] 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner solidairement M [R] [V] et Mme [H] [J] aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions M [R] [V] et Mme [H] [J] demandent à la Cour de.

À titre principal.

-Déclarer même d'office nulle et de nul effet la déclaration d'appel qui ne comporte pas l'état civil complet des appelants.

-Déclarer même d'office irrecevable les conclusions des appelants pour les mêmes motifs.

-Constater la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de notification de conclusions recevables dans le délai de l'article 906 - 2 du code de procédure civile.

-Déclarer même d'Office l'appel de Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] irrecevable injuste et mal fondée.

À titre subsidiaire.

-Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.

quoi. faisant.

Débouter Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions.

Déclarer Mme [P] [I] épouse [D] déchue de tout titre locatif depuis la date d'échéance du bail.

Déclarer le congé pour vendre opposable à M [A] [D].

Déclarer en conséquence Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Déclarer la procédure d'expulsion opposable à M [A] [D].

Ordonner l'expulsion de Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] ainsi que tous occupants éventuels de leur chef, expulsion qui pourra être poursuivi à partir de la signification de l'ordonnance à intervenir, dans les délais de la loi, et au besoin avec l'aide de la force publique.

Condamner in solidum Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] à payer une somme équivalente au montant du loyer indexé majoré des droits et taxes ainsi que de l'avance sur charges qui aurait été due si le bail n'avait pas été résilié, et ce à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle courant à compter de la date d'échéance du bail et jusqu'à leur départ effectif des lieux caractérisés notamment par la remise des clés.

Condamner in solidum Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] à payer à titre provisionnel les sommes de':

524,22 euros au titre des charges de copropriété

1000 ' au titre de taxe foncière.

800 ' au titre des pénalités sur droits de succession.

1000 ' à M [R] [V] en réparation de son préjudice moral

1000 ' à Mme [H] [J] en réparation de son préjudice moral.

Débouter Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions.

Condamner in solidum Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile 4000 '.

Condamner in solidum Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel doit comporter à peine de nullité Les noms, prénom, domicile date et lieu de naissance des appelant personnes physiques.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque ne sont pas indiqués les dates et lieux de naissance des appelants.

Toutefois, les appelants ont déposé de premières conclusions dans le délai de deux mois de la réception de la vie de fixation de l'affaire à bref délai.

Ils ont ensuite conclu avant la clôture, ces dernières conclusions mentionnant leur date et lieu de naissance.

La cause d'irrecevabilité à donc été régularisé dans les conditions prévues à l'article 961 du code de procédure civile qui prévoit que cette cause d'irrecevabilité peut-être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture.

En conséquence les appels seront jugés recevables.

Sur l'intervention volontaire de M [A] [D] et la côte titularité du bail

L'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du Code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire, au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.

En l'espèce le bail a été signé par Mme [P] [I] épouse [D] seule sans intervention de M [A] [D].

L'article 9-1 précité fait peser sur le locataire une obligation d'information impliquant une démarche positive d'information de sa part envers le bailleur.

En l'espèce il n'est pas justifié d'une telle démarche.

En conséquence le congé régulièrement délivré est opposable à M [A] [D].

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Le congé pour vente a été délivré le 9 août 2023 avec une prise d'effet fixé au 6 mars 2024.

Il est régulier en la forme.

N'ayant pas accepté l'offre de vente Mme [P] [I] épouse [D] est déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le local à compter du 6 mars 2024.

Aux termes de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 les dispositions que ce texte prévoient en faveur des locataires de plus de 65 ans ou lorsque le locatairea à sa charge une personne de plus de 65 ans vivant habituellement dans le logement ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique agée de plus de 65 ans.

Tel était le cas de la bailleresse Mme [Y] [V].

M [M] [D] et Mme [P] [I] épouse [D] ne peuvent se prévaloir des dispositions qu'ils invoquent.

En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a statué comme il l'a fait et considéré que devenue occupante sans droit ni titre Mme [P] [I] épouse [D] était tenue de payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et de la provision sur charges exigible si le bail n'était pas arrivé à échéance.

L'impayé locatif pour lequel le premier juge est entré en voie de condamnation n'est pas sérieusement contesté.

Tenant les délais d'ores et déjà couru du fait de la présente procédure, les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre.

Les intimés ne sont pas fondés à réclamer dans le cadre de la présente procédure en référé les sommes qu'ils réclament à titre de provision tenant leur caractère ni évident ni incontestable.

Les intimées ont du pour assurer leur défense exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] en leurs appels.

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] à payer à M [R] [V] et Mme [H] [J] ensemble 1500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [P] [I] épouse [D] et M [A] [D] aux dépens d'appel

Le greffier La présidente

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