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CA Montpellier, 15 mai 2025, RG 22/03412


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Date
15/05/2025
Numéro
22/03412
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
arret
Id
6826cd0a3f584ae3d2df4b0a

Texte de la décision

26,394 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03412 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO6A

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RG F 21/00108

APPELANT :

Monsieur [G] [R]

né le 05 Janvier 1985 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

S.A.S EDEN AUTO PREMIUM [Localité 2]

prise en la personne de son représentant en exercice

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Emmanuelle DESTAILLATS, de la SELARL SILEAS AVOCATS avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 17 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 décembre 2007, M. [G] [R] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Eden Auto Premium [Localité 2], qui exploite une concession automobile sous l'enseigne BMW. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de mécanicien automobile spécialiste et percevait un salaire mensuel brut de 2 585,26 euros en contrepartie de 39 heures de travail hebdomadaire.

Convoqué le 29 juin 2021, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet suivant, M. [R] a été licencié pour faute grave par une lettre du 5 août 2021.

Le 15 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins d'entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.

Par jugement du 13 juin 2022, ce conseil a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [R] en date du 5 août 2021 est fondé,

Déboute M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne M. [R] à verser la somme de 500 euros à la société Eden Auto Premium [Localité 2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux entiers dépens,

Déboute la société Eden Auto Premium [Localité 2] de ses autres demandes ;

Rappelle qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, que l'huissier peut recouvrer, n'est pas dû pour les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l'article 11 du même décret.

Le 27 juin 2022, M. [R] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Par décision en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance et fixé l'affaire au 10 mars suivant.

' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 14 novembre 2024, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Eden Auto Premium [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes :

- 5 170 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 517 euros au titre des congés payés afférents,

- 9 690 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 36 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées par voie de RPVA le 10 janvier 2023, la société Eden Auto Premium [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

MOTIVATION

Sur la cause du licenciement :

Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2021, M. [R] a été licencié pour faute grave par une lettre du 5 août 2021, laquelle fixe les limites du litige. Après avoir rappelé les fonctions occupées par le salarié, l'employeur fonde le licenciement sur les griefs suivants :

  1. Erreur de diagnostic sur le véhicule BMW série 5 [...] du 14 juin 2021 ayant entraîné des réparations inutiles et une panne du véhicule :

Le 14 juin 2021, le véhicule du client, M. [B][...] a été déposé par l'assistance à 14h17. Claquement moteur enregistré sous l'ordre de réparation [...]

vous avez pris en charge cet OR et avait procédé au diagnostic de ce véhicule le 14 juin 2021. Vous avez débuté votre diagnostic et avait vérifié la lecture des défauts ainsi que le test des injecteurs et avait conclu que 4 injecteurs sur 6 étaient à remplacer. Avant toute intervention Mme [V], en qualité de réceptionnaire après-vente a établi le devis pour le remplacement de 4 injecteurs et l'a proposé aux clients.

[...]

À réception des pièces le 16 juin 2021, M. [D], en qualité de technicien confirmé mécanique automobile, a pris en charge le remplacement des pièces.

Afin de s'assurer de la conformité de sa réparation, il a décidé d'effectuer un essai du véhicule du client le 24 juin 2021. C'est alors que contre toute attente, M. [D] est tombé en panne sur la route avec le véhicule du client dont les 4 injecteurs que vous aviez des diagnostiqué comme devant être remplacés venait justement d'être remplacés par des pièces neuves. Certains de vos collègues ont pu dépanner le véhicule et de fait ont pu limiter les frais afférents au remorquage de ce dernier. Afin d'évaluer l'origine de la panne, M. [D] a alors effectué un second contrôle du véhicule le 24 juin et s'est aperçue avec beaucoup de surprise que le moteur était en réalité bloquée ce qui expliquait la panne sur la route. Ce n'est qu'après ce constat que vous n'aviez pas fait lors de votre diagnostic du véhicule et la dépose par M. [D] des injecteurs neufs qui venaient juste d'être remplacés, qu'il a été constaté qu'un piston était endommagé.

Nous avons alors été contraints de déplorer que le moteur du véhicule BMW du client était hors service et que les heures de travail effectué sur ce véhicule ont été faites en vain puisque votre diagnostic de départ était erroné.

Votre grossière erreur de diagnostic sur ce véhicule était inadmissible compte tenu de votre fonction et de votre expérience sur le poste. Il est inacceptable d'envoyer un véhicule en réparation sans effectuer une analyse et un diagnostic complet de ce dernier, notamment du moteur, d'autant plus que le véhicule du client était arrivé en atelier pour un claquement moteur.

Votre photo dans ce dossier à une importante conséquence, tant pour le client que pour vos collègues de travail et la société :

- s'agissant du client son véhicule a été immobilisé jusqu'au 7 juillet 2021 au matin date à laquelle le client, vivant à [Localité 4], a pu récupérer son véhicule [...]. de plus, le client a refusé notre proposition de remplacement du moteur de son véhicule qui a donc été remonté dans son état d'origine et a contacté sa protection juridique.

- S'agissant de vos collègues de travail, votre mauvais diagnostic du véhicule a, d'une part, impliqué son remorquage par certains de vos collègues suite à la panne sur la route et, d'autre part, un double travail pour le technicien confirmé mécanique automobile (remplacement des 4 injecteurs puis seconds contrôle du véhicule et dépose des 4 injecteurs) [...]. La main-d''uvre inutilement affectée sur ce véhicule (près de 8 heures de travail perdu) ainsi que les pièces détachées inutilement remplacées du fait de votre mauvais diagnostic représentent la somme de 2264,96 euros.

- S'agissant de la société, votre faute a naturellement généré une insatisfaction du client est donc un préjudice d'image pour l'entreprise étant précisé que si M. [D] n'avait pas décidé d'effectuer un essai du véhicule après avoir remplacé les 4 injecteurs c'est le client lui-même qui serait tombé en panne sur la route à la sortie de la concession ce qui n'est pas tolérable.

Votre manque d'implication et de sérieux dans le diagnostic du véhicule de M. [B], a donc engendré une perte de temps pour vos collègues de travail à laquelle s'ajoute la satisfaction du client outre une procédure fastidieuse impliquant le recours de l'expert de la protection juridique et l'immobilisation prolongée de son véhicule.

Cette erreur de diagnostic lors de la prise en charge de ce véhicule est d'autant plus inacceptable que vous avez été formés sur la réalisation des diagnostics en juin 2018, pour laquelle vous avez reçu une mise à jour le 19 décembre 2019 avec l'obtention de votre certification de technicien service. De par cette certification, vous êtes le technicien service de l'atelier et vous vous devez de prendre votre rôle au sérieux et d'accomplir vos fonctions de manière consciencieuse et professionnelle. Lors de l'entretien préalable, vous avez tenté de vous dédouaner de votre faute qui relève pourtant de votre unique responsabilité à aucun moment vous avait exprimé avoir pris conscience de la gravité de votre faute et de ses conséquences.

Malheureusement, quelques jours plus tard, vous avez commis une malfaçon ayant engendré des conséquences irréversibles sur le véhicule d'un client.

2. Malfaçon dans le cadre du remontage d'une pièce sur le véhicule BMW X6 ayant entraîné l'incendie du véhicule :

En effet, le 22 juin 2021, le client M. [H] a déposé à la concession son véhicule pour faire effectuer une révision et un contrôle dû à un manque de puissance.

Cet ordre de réparation a d'abord été pris en charge par M. [L], mécanicien maintenance en apprentissage sous la supervision de M. [N] chef d'équipe d'atelier, qui ont effectué la révision du véhicule [...]

Une fois la révision terminée, la recherche de la panne a été effectuée, révélant la nécessité de remplacer le collecteur d'admission et le radiateur EGR du véhicule de M. [H]. Ainsi, en votre qualité de mécanicien spécialiste automobile, c'est vous qui avez été en charge d'effectuer le remplacement de ces pièces. Vous êtes donc intervenus sur ce véhicule dès le 22 juin 2021 après-midi et avait finalisé votre intervention le 23 juin en fin de matinée comme l'atteste le suivi de pointage de l'ordre de réparation. Le client a ainsi pu prendre livraison de son véhicule vers 16 heures le jour même soit le 23 juin 2021. Les frais de réparation prise en charge par la garantie s'élevaient à la somme de 1 384,72 euros.

C'est alors que nous avons appris avec effroi et grande stupéfaction que 45 minutes à peine après sa livraison, le véhicule du client a pris feu dans le jardin de son domicile.

Une première expertise non contradictoire réalisée à la demande de la compagnie d'assurance du client a été effectuée sur le véhicule le 25 juin 2021. Dès le 2 juillet 2021, je me suis entretenu avec M. [H] qui m'a indiqué que l'expert mandaté par son assurance à l'occasion de cette expertise lui avait indiqué que le départ de feu avait émané de la pièce remplacée par notre atelier. Le 27 juillet la contre-expertise de ce véhicule a eu lieu [...]. J'y ai assisté, accompagné de M. [N] chef de l'équipe atelier de M. [X] responsable du site de [Localité 1].

Même si nous restons à ce jour dans l'attente du rapport écrit l'expert, ce dernier en est venu aux mêmes conclusions que le premier expert mandaté par la compagnie d'assurance de M. [H] : l'origine de l'incendie du véhicule est liée à une erreur lors du remontage du collecteur d'admission. En effet, il apparaît qu'un câble est resté coincé sous le collecteur d'admission, entraînant l'incendie dans les minutes suivant l'arrêt du véhicule chez le client. Vous êtes responsables de cette malfaçon grandement dommageable puisque c'est vous qui avez remplacé le collecteur d'admission et le radiateur EGR du véhicule de M. [H]. Il apparaît en outre que si vous aviez correctement effectué le contrôle et essayé le véhicule après votre intervention, l'incendie du véhicule résultant de votre malfaçon aurait pu être évité. Cette grave faute d'intervention a mis en danger la sécurité du client et des tiers : heureusement que personne ne se trouvait à l'intérieur du véhicule ou à proximité lorsque ce dernier a prie feu.

Quoi qu'il en soit, la compagne de M. [H] est fortement impactée et traumatisée par cet incendie intervenu dans son jardin, à quelques mètres de sa maison. Notre client nous a indiqué qu'elle avait besoin d'un soutien psychologique lié à ce traumatisme. Nous avons compris qu'il usera de toutes les voies de droit pour obtenir toutes les réparations des dommages liés à cet incendie, la responsabilité de l'entreprise étant aujourd'hui, de par votre faute, clairement engagée.

Lors de l'entretien préalable à aucun moment vous n'avez remis en question votre intervention sur le véhicule, vous contentant d'exprimer votre « surprise » par rapport à cet incendie, ce qui est plus que léger au regard de la gravité des conséquences de votre malfaçon tant pour le client que pour l'entreprise qui vous emploie. En un mois, vous avez commis deux fautes professionnelles dont la dernière s'avère extrêmement préjudiciable pour l'entreprise. Le litige avec M. [H] résultant de votre malfaçon est en effet loin d'être réglé. L'inconséquence de vos explications lors de l'entretien préalable n'est pas de nature à nous rassurer quant aux risques de réitération de tels actes. Non seulement l'image de marque de la société s'en trouve gravement atteinte, mais nous ne pouvons pas nous permettre de prendre le risque que de nouveaux incidents pouvant mettre en danger la sécurité physique de nos clients se reproduise. Dans ce contexte et pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave [...] ».

M. [R] critique la décision entreprise en ce que le conseil de prud'hommes a retenu que les deux incidents techniques lui étaient imputables. Il objecte en outre qu'en toute hypothèse, à supposer qu'il ait commis des erreurs celles-ci ne sauraient être constitutives d'une faute disciplinaire, alors même que jamais une faute «'technique'» ne peut constituer une faute grave justifiant un licenciement immédiat sauf à ce que l'employeur démontre le caractère «'volontaire'» de cette faute, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier.

La société intimée soutient rapporter la preuve des manquements professionnels qu'elle reproche au salarié, expérimenté et formé, lesquels ont entraîné un important préjudice et ont eu un impact négatif sur l'image de la société, caractérisant la faute grave retenue.

En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

Pour preuve de la faute grave reprochée à la salariée, la société Eden Auto verse aux débats les éléments suivants :

- le certificat de formation initiale 'technicien service' délivré au salarié par le Groupe BMW en date de juin 2019,

- le rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet 'One expert', du véhicule appartenant à M. [B], victime d'une casse moteur le 16 juin 2021 lors de l'essai réalisé par le garage à l'issue de la réparation pratiquée par un autre mécanicien, M. [D], ayant consisté à remplacer 4 des 6 injecteurs du moteur, après que M. [R] a établi le diagnostique ; les conclusions de l'expert sont les suivantes :

Le véhicule a été pris en charge par les établissements Eden Auto avec un moteur tournant mais pas sur tous ses cylindres, le remplacement des injecteurs (1,2, 5 et 6) a été réalisé par Eden Auto suite au diagnostic, un essai a été réalisé à l'issue de l'intervention (1,5 km) le moteur s'est bloqué lors de l'essai. Les constatations faites ont permis de constater la présence anormale d'une agrafe de fixation d'origine BMW dans le cylindre 2. L'assuré est le dernier intervenant, l'intervention réalisée peut expliquer la présence de cette agrafe. Enfin, l'avarie est survenue lors de l'essai réalisé à l'issue de l'intervention [...] la responsabilité d' Eden Auto, réparateur est retenue, celle-ci ayant commis une faute lors de sa prestation visant à réparer le véhicule [...] le préjudice s'élevant à 20 192,60 euros.

- le rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet Lang du véhicule appartenant à M. [H] victime le 23 juin 2021 d'un incendie, une heure après son retour du garage, dont les conclusions sont les suivantes :

'Le véhicule présente des dommages consécutifs à un incendie au niveau du compartiment moteur et de l'habitacle partie avant,

le réparateur a commis une faute lors du remontage du collecteur d'admission en pinçant le fil d'alimentation du relais de préchauffage,

Comme décrit ci-dessus la cause de l'avarie est consécutive à une détérioration du faisceau électrique suite à un mauvais remontage.

Il existe un lien de causalité entre l'intervention du réparateur et les dommages relevés contradictoirement. [...] le véhicule est non réparable [...] la valeur de remplacement est calculée à 34 900 euros.

- l'ordre de réparation signé par M. [H] ; la fiche de temps précisant l'identité des 2 intervenants successifs, M. [L], le matin, M. [R] en début d'après-midi, les factures des deux interventions réalisées (entretien et remplacement du collecteur d'air).

- les attestations de MM. [N] et [X] lesquels témoignent avoir assisté à la contre expertise du véhicule de M. [H] et [N], ce dernier exposant avoir examiné le véhicule et indique 'avoir retenu qu'il semblerait qu'un câble aurait été coincé sous le collecteur d'admission au remontage de celui-ci qui serait à l'origine de l'incendie'.

Sur le sinistre ayant affecté le véhicule de M. [B] :

A juste titre, le salarié soutient qu'il ne ressort pas du rapport du cabinet Oneexpert qu'une erreur de diagnostic ait été commise par lui sur le véhicule de M. [B]. Selon l'expert, le blocage du moteur est dû à « la présence d'un écrou carré incrusté dans la tête du piston du cylindre 2 ». Il précise qu'une « agrafe de fixation du compartiment moteur du véhicule est passée dans l'admission pour atteindre le cylindre 2. Pour procéder au remplacement d'un ou plusieurs injecteurs, il faut déposer le filtre à air, l'échange et le bloc électrovanne [...] Eden Auto a procédé au remplacement des injecteurs 1,2,5 et 6 ». Il ressort des conclusions de l'expert ('l'intervention réalisée peut expliquer la présence de cette agrafe') que la présence du corps étranger dans le cylindre n°2 pourrait être liée avec l'intervention mécanique, laquelle n'a pas été réalisée par M. [R].

Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que cet incident mécanique puisse être imputé à une quelconque faute du salarié. Faute pour l'employeur d'établir une quelconque erreur de diagnostic, les reproches formulés par la société sur les conséquences de cet incident sur le travail accompli par son collègue et la facturation de travaux inutiles ne sont pas davantage justifiés.

Aucun manquement de M. [R] n'est démontré de ce chef.

Sur le sinistre ayant affecté le véhicule de M. [H] :

En ce qui concerne le second sinistre, il est constant que dans l'heure qui a suivi la livraison du véhicule, ce dernier a subi un incendie qui a pris naissance au niveau du moteur alors que client l'avait parqué dans son jardin.

Le salarié allègue, de manière inopérante, que l'intervention litigieuse qu'il ne conteste pas avoir personnellement réalisée, l'a été après un diagnostic effectué par un apprenti et que l'intervention n'était pas nécessaire, le garage faisant supporter par le constructeur BMW une réparation inutile. Il souligne encore qu'à la lecture du rapport d'expertise, l'hypothèse émise par l'expert dans son rapport ('le réparateur a pu pincer durant son intervention le fil d'alimentation du boîtier de préchauffage entraînant son écrasement le quel a endomagé la gaine de protection et causé l'échauffement de ce dernier. La mise nu du fil a créé un court-circuit et le départ de feu.') devient dans ses conclusions une affirmation ('le réparateur a commis une faute lors du remontage du collecteur d'admission en pinçant le fil d'alimentation du relais de préchauffage').

Nonobstant cette dernière observation, au vu du rapport d'expertise, des constatations de M. [N] et des clichés photographiques annexés au rapport du cabinet Lang, lesquels objectivent la trace d'écrasement du fil d'alimentation du boîtier de préchauffage au niveau de son sectionnement, l'employeur établit le lien de causalité entre l'intervention mécanique réalisée par le salarié, non conforme aux règles de l'art et l'incendie du moteur survenu dans l'heure ayant suivi la livraison du véhicule après réparation.

En revanche, il n'est pas établi par la société que le salarié, qui affirme avoir fait tourner le moteur pendant une heure et avoir procédé à un essai routier, se serait abstenu de procéder à cet essai lequel aurait, selon l'intimé pu limiter l'ampleur du sinistre.

Il n'est pas démontré que cette faute technique relèverait d'une faute grossière ni d'un manquement grave à une règle professionnelle.

Aussi, nonobstant l'importance du sinistre, dont le coût à la charge de l'assurance de l'employeur s'élève à plus de 28 100 euros, l'impact qu'un tel sinistre a pu avoir auprès du client, et la gravité des conséquences que cet incendie aurait pu avoir s'il ne s'était pas produit dans un jardin, la cour juge que cette faute commise par un salarié bénéficiant d'une ancienneté de près de 14 années, dont il n'est pas contesté qu'il n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet d'une sanction, ne présentait pas le caractère de gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, mais une simple faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse.

Par suite, le jugement sera réformé de ce chef, et il sera dit que le licenciement reposait, non pas sur une faute grave privative de l'indemnité de préavis et de licenciement, mais sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation du licenciement :

Au jour de la rupture, M. [R] bénéficiait d'une ancienneté de 13 ans et 8 mois au sein de la société Eden Auto et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 585,26 euros.

La société ne conteste pas les montants des sommes sollicitées par le salarié au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, lesquelles sont justifiées au regard de son ancienneté, laquelle s'apprécie pour l'indemnité de licenciement au terme du délai de préavis auquel M. [R] pouvait prétendre, et de sa rémunération.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'infirme pour le surplus,

Statuant des chefs infirmés,

Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,

Condamne la société Eden Auto à verser à M. [R] les sommes suivantes :

- 5 170 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 517 euros au titre des congés payés afférents,

- 9 690 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société Eden Auto de ses demandes en paiement au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d'appel,

Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Condamne la société Eden Auto aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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