CA Metz, 9 mai 2025, RG 23/02032
Vérifier : CA Metz, 9 mai 2025, RG 23/02032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00153
N° RG 23/02032 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBQF
[M], [G]
C/
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Juge du livre foncier de THIONVILLE, décision attaquée en date du 18 Juillet 2023, enregistrée sous le n°,
COUR D'APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 09 MAI 2025
DEMANDEURS AU POURVOI :
M. [K] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
Mme [U] [G] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Suivant requête du 13 septembre 2022, Me RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de Metz, agissant au nom de M. [K] [M] et Mme [U] [M] née [G] a sollicité du juge du livre foncier du bureau foncier du tribunal judiciaire de Thionville, l'inscription au livre foncier de la commune d'[Localité 4] sur l'immeuble section [Cadastre 1] de la servitude réelle et perpétuelle de passage existant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1].
La requête a été rejetée par ordonnance du 18 juillet 2023, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 25 juillet 2023, au motif que le fonds servant initialement cadastré section [Cadastre 10] n'existait plus au livre foncier en tant que telle, celui-ci, qui appartenait à M. et Mme [I], ayant fait l'objet de plusieurs mutations au profit de propriétaires successifs et d'une réunion avec d'autres parcelles en 2016 pour devenir la parcelle section [Cadastre 2].
Par acte du 7 août 2023 posté le 9 août 2023, Me RICHARD-MAUPILLIER a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance de rejet du 18 juillet 2023.
Par décision du 12 octobre 2023, le juge du livre foncier a maintenu sa décision de rejet et ordonné la transmission du dossier à la cour.
Par conclusions du 26 avril 2024, le conseil de M. [K] [M] et Mme [U] [M] née [G] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de rejet rendue le 18 juillet 2023,
En conséquence,
inscrire au livre foncier de la commune d'[Localité 4] sur l'immeuble section [Cadastre 1] la servitude réelle et perpétuelle de passage existant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] ( ancienne parcelle section [Cadastre 10]) au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1]
Le ministère public, auquel le dossier de la procédure a été transmis, a conclu le 14 décembre 2023 à la confirmation de la décision rendue le 18 juillet 2023 par le juge du Livre foncier du tribunal judiciaire de Thionville. Son avis a été communiqué aux parties.
Vu les écritures susvisées des parties auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
Selon l'article 89 du décret du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les trois départements du [Localité 11] et de [Localité 8], l'ordonnance de rejet d'une requête aux fins d'inscription peut être frappée d'un pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile.
Les articles 7 et 8 de l'annexe relative à l'application du code de procédure civile dans les départements du [Localité 11] et de [Localité 8] disposent que le délai de pourvoi immédiat est de quinze jours et que celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.
Le pourvoi immédiat formé par Me RICHARD-MAUPILLIER pour le compte de M. [K] [M] et Mme [U] [M] née [G] est en l'espèce recevable pour avoir été formé dans le délai légal de quinzaine.
Sur le fond
Suivant acte notarié en date du 4 octobre 2021, M. [K] [M] et Mme [U] [M] née [G] ont acheté à M. [Z] [V] et Mme [R] [V] une maison à usage d'habitation figurant au cadastre sous la section [Cadastre 1].
Il a été rappelé dans l'acte de vente l'existence d'une clause suivant laquelle la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 2] et plus spécialement la fraction de terrain cadastrée [Cadastre 10] pour 27 centiares restant appartenir à M. et Mme [I], vendeurs, était grevée au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] présentement vendue, à titre de servitude réelle et perpétuelle et ce, sans indemnité, d'un droit de passage à pied ou en voiture et avec tous autres engins.
Cependant il apparaît que cette servitude conventionnelle de passage figurant dans l'acte de vente à M. et Mme [V] reçu par Maître [P] [T], alors notaire à [Localité 6] le 22 juillet 1977, n'a pas été publiée au livre foncier.
Or, selon l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du [Localité 5], du [Localité 7] et de [Localité 8], les servitudes foncières établies par le fait de l'homme doivent être inscrites au livre foncier à peine d'inopposabilité au tiers.
En l'occurrence, il n'est pas discuté que le fonds servant cadastré section [Cadastre 10] a fait l'objet de plusieurs mutations au profit de propriétaires successifs et qu'il a été réuni avec d'autres parcelles pour former un tout cadastré section [Cadastre 2].
N'ayant pas été publiée au livre foncier et conformément à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du [Localité 5], du [Localité 7] et de [Localité 8], la servitude conventionnelle de passage relatée ci-dessus n'est donc opposable qu'à M. et Mme [I] et non aux acquéreurs du fonds servant cadastré section [Cadastre 10], sauf à démontrer que ces acquéreurs en avaient connaissance, ce que M. [K] [M] et Mme [U] [M] née [G] n'établissent pas.
En conséquence, cette servitude conventionnelle ne peut être inscrite au livre foncier sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] et peu importe qu'elle ait été par ailleurs enregistrée par l'administration fiscale à [Localité 9] le 25 août 1977 avec la mention gratis.
L'ordonnance querellée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant sans débats, en chambre du conseil et contradictoirement,
DECLARE le pourvoi immédiat recevable.
Au fond,
LE REJETTE.
CONFIRME l'ordonnance du juge du livre Foncier de Thionville du 18 juillet 2023 ayant rejeté la requête en inscription de Maître RICHARD-MAUPILLIER présentée pour le compte de M. [K] [M] et Mme [U] [M] née [G].
Le tout sans dépens.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.