CA Limoges, 15 mai 2025, RG 24/00340
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Texte de la décision
ARRET N° 135.
N° RG 24/00340 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISAT
AFFAIRE :
M. [O] [C] [H]
C/
S.C.P BTSG² ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL BOULANGERIE
[F]
MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES, S.A.R.L. AUTO BILAN MONTBRONNAIS
CB/LM
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 15 MAI 2025
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Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [O] [C] [H]
né le 04 Janvier 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]/FRANCE
représenté par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, Me Julien REIX de la SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 15 FEVRIER 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES-FRANCE
ET :
SCP BTSG² ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BOULANGERIE
[F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES Société d'Assurances régie par le Code des Assurances au capital de 1.524.490,17 ', dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée sous le numéro de SIREN 775 715 683, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. AUTO BILAN MONTBRONNAIS, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant certificat de cession en date du 24 juin 2020, la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] a acquis auprès de Monsieur [O] [H] un véhicule Fourgon de marque FIAT, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation pour la première fois le 14 octobre 2002, sachant :
- ladite vente a été conclue moyennant le prix de 10 500 ' TTC
- que lors de la vente, la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] s'est vu remettre deux procès-verbaux de contrôle technique, de visite et de contre-visite en date des 12 et 22 juin 2020, établis par le Centre de contrôle technique AUTO BILAN MONTBRONNAIS, révélant que le véhicule examiné présentait certains défauts nécessitant d'exposer des frais de remise en état .
Peu de temps après son acquisition, le véhicule Fourgon a posé des difficultés lors de son utilisation par les employés de la Société BOULANGERIE CHEZ [F] .
C'est dans ce contexte :
- que la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] a pris attache avec la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS, qui ayant reconnu sa défaillance contractuelle, a accepté d'indemniser ladite société à hauteur de 1300 ' pour la remise en état du véhicule litigieux
- que les réparations confiées au Garage [3] à [Localité 5] n'ont pas été finalisées en raison de l'état d'usure présenté par le véhicule
- que la Société PACIFICA, assureur Protection Juridique de la Société BOULANGERIE CHEZ [F], a mandaté le Cabinet LIMOUSIN EXPERTISE aux fins d'expertise du véhicule litigieux
- qu'à l'issue de ses opérations réalisées au contradictoire de la Société BOULANGERIE CHEZ [F], de Monsieur [O] [H] et du Centre de contrôle technique AUTO BILAN MONTBRONNAIS, le Cabinet LIMOUSIN EXPERTISE a déposé son rapport le 21 juillet 2021aux termes duquel il a retenu
* que le châssis du véhicule présentait une corrosion perforante le rendant dangereux et impropre à sa destination
* que le Centre AUTO BILAN MONTBRONNAIS avait commis une faute dans la réalisation de sa mission de contrôle technique
* que le vendeur Monsieur [O] [H] avait connaissance de l'état de corrosion de son véhicule
- qu'au résultat de cette expertise amiable, la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] a par acte d'huissier en date du 7 mars 2022, assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES d'une part son vendeur Monsieur [O] [H], et d'autre part la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS, à l'effet d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire
* sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente conclue le 24 juin 2020 avec Monsieur [O] [H], avec la condamantion de ce dernier d'une part à lui restituer la somme de 10 500 ' représentative du prix de vente, d'autre part à récupérer à ses frais le véhicule litigieux
* la condamnation solidaire de Monsieur [O] [H] et de la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS
° à lui régler la somme de 6127,30 ' au titre des divers frais par elle exposés sur le véhicule litigieux, outre une indemnité de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
° à supporter les entiers dépens
- que par acte d'huissier en date du 24 mai 2022, la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS a appelé en cause la Société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCE afin qu'elle la relève indemne et la garantisse de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Par jugement en date du 15 février 2024 rendu après jonction des instances principale et en garantie, et après mise en liquidation judiciaire de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 23 novembre 2022 portant désignation de la SCP BTSG² en qualité de liquidateur de ladite société, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
- dit que le contrat de vente du véhicule de marque FIAT immatriculé DH824JE passé le 24 juin 2020 entre Monsieur [O] [H] vendeur et la Société BOULANGERIE CHEZ [F] acheteur est annulé sur le fondement de la garantie des vices cachés le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
- condamné Monsieur [O] [H]
* à payer à la SCP BTSG es-qualités de liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F]
° la somme de 10 500 ' au titre de la restitution du prix de vente
° la somme de 216,76 ' au titre des frais de carte grise
° la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* à reprendre le véhicule de marque FIAT immatriculé DH824JE à ses frais et dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, en indiquant qu'à défaut de récupération dans ce délai et après mise en demeure restée infructueuse sous 15 jours, la SCP BTSG es-qualités de liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] pourra en disposer comme bon lui semblera
- débouté la SCP BTSG es-qualités de liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F]
* de ses autres demandes dirigées contre Monsieur [O] [H]
* de ses demandes dirigées contre la SARL AUTO BILAN MONTBRONNAIS
- débouté la SARL AUTO BILAN MONTBRONNAIS de ses demandes contre la Société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES
- condamné Monsieur [O] [H] aux entiers dépens .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 30 avril 2024, Monsieur [O] [H]
a interjeté appel de ce jugement, en intimant :
- la SCP BTSG es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F]
- la SARL AUTO BILAN MONTBRONNAIS
- la Société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 19 février 2025, en l'absence de conclusions déposées pour le compte de la SCP BTSG ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F], partie à l'égard de laquelle il sera fait application des dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile, énonçant notamment que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement frappé d'appel.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 31 janvier 2025, Monsieur [O] [H] demande en substance à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 15 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, notamment en ce qu'il
* a annulé sur le fondement de la garantie des vices cachés, le contrat de vente du véhicule de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 6] conclu le 24 juin 2020 avec la Société BOULANGERIE CHEZ [F]
* l'a condamné
° à reprendre ledit véhicule à ses frais
° à payer à la SCP BTSG es-qualités de liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F], la somme de 10 500 ' au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux
- statuant à nouveau
* à titre principal, de juger irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, les demandes dirigées à son encontre par la SCP BTSG es-qualités de liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F], la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS et la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en faisant valoir que le véhicule litigieux acquis par la Société BOULANGERIE CHEZ [F] ne lui appartenait pas, et qu'il était la seule propriété de sa société, la Société NAT ET HERVE
* à titre subsidiaire,
° de rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formulées à son encontre par la SCP BTSG es-qualités de liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F], la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS et la Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en faisant notamment valoir
- que la garantie pour cause de vice caché ne peut s'appliquer dès lors que l'état de vétusté du véhicule n'a jamais été masqué à la Société BOULANGERIE CHEZ [F], qui lors de l'acquisition du véhicule litigieux, savait que diverses réparations seraient à effectuer, et dès lors que la présence de corrosion aurait pu être décelée par ladite société au jour de la vente
- que la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS qui le 12 juin 2020 a réalisé un contrôle technique du véhicule litigieux, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard, en ce qu'elle n'a pas relevé la corrosion perforante qui affectait ledit véhicule
° de condamner la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS à lui payer la somme de 12 000 ' à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier d'une part, et de la perte de son véhicule d'autre part
* en toutes hypothèses, de condamner in solidum la SCP BTSG es-qualités de liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F], la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS et la Société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à lui verser la somme de 5000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2024, la SARL AUTO BILAN MONTBRONNAIS demande en substance à la Cour :
- à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- à titre subsidiaire et en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner Monsieur [O] [H] à la garantir et relever indemne de l'ensemble desdites condamnations
- en tout état de cause,
* en cas de condamnation prononcée à son encontre,et dans l'hypothèse où sa demande de garantie à l'encontre de Monsieur [O] [H] ne serait pas accueillie, de condamner la Société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES en sa qualité d'assureur en Responsabilité Civile professionnelle, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
* de condamner Monsieur [O] [H] à lui verser la somme de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
Dans ses dernières conclusions datées du 14 octobre 2024, la Société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES demande en substance à la Cour :
- à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de débouter Monsieur [O] [H] de l'intégralité de ses demandes
- en cas d'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [O] [H] ou la SCP BTSG es-qualités de liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS, de débouter son assurée la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS de ses demandes en garantie dirigées à son encontre à l'effet d'être relevée indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge
- y ajoutant, de condamner Monsieur [O] [H] à lui verser la somme de 2500 ' au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne principalement le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés exercée par la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] à l'encontre de Monsieur [O] [H] aux fins de résolution de la vente intervenue le 24 juin 2020 par l'effet de laquelle ladite société a acquis un véhicule Fourgon moyennant le prix de 10 500 '.
I) Sur le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés exercée par la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] à l'encontre de Monsieur [O] [H] aux fins de résolution de la vente automobile intervenue le 24 juin 2020 :
Pour s'opposer à l'action en garantie des vices cachés exercée à son encontre par la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] désormais représentée par son liquidateur la SCP BTSG, Monsieur [O] [H] conteste à titre principal l'intérêt de ladite société à agir à son encontre.
1) sur l'intérêt de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] à agir à l'encontre de Monsieur [O] [H] :
Pour contester l'intérêt de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F], Monsieur [O] [H] prétend qu'il n'était pas le propriétaire du véhicule litigieux.
La thèse ainsi soutenue par Monsieur [O] [H] se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait :
- que l'intéressé conteste pour la première fois en cause d'appel sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux, et ce
* alors que devant le premier juge, il a expressément fait état de sa qualité de propriétaire dudit véhicule en exposant dans le cadre de ses conclusions de première instance que 'Monsieur [O] [H], courant 2018, a acquis auprès de Madame [R] [P] un véhicule Fourgon de marque FIAT de modèle Ducato immatriculé [Immatriculation 6] dans le cadre de ses activités professionnelles'
* au mépris du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui
- que sur plusieurs documents, Monsieur [O] [H] est désigné en qualité de propriétaire du véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 6] vendu le 24 juin 2020 à la SARL BOULANGERIE CHEZ [F], et ce notamment sur le certificat de cession dudit véhicule dans la rubrique 'Ancien propriétaire ', et sur la carte grise dudit véhicule par lui remise à ladite société acquéreur après avoir été barrée, avec la mention 'Vendu dans l'état'.
De l'ensemble de ces observations, il s'évince que Monsieur [O] [H] est mal venu à dénier sa qualité de propriétaire du véhicule Fourgon de marque FIAT acquis le 24 juin 2020 par la Société BOULANGERIE CHEZ [F] pour le prix de 10 500 ', de sorte que sera rejeté le moyen d'irrecevabilité par lui soulevé pour défaut d'intérêt de ladite société à agir à son encontre.
2) sur la mise en oeuvre de la garantie contre les vices cachés requise par la Société BOULANGERIE CHEZ [F] contre Monsieur [O] [H] au titre de l'acquisition du véhicule Fourgon de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 6] :
A titre liminaire, il convient :
- de constater que le premier juge a considéré que Monsieur [O] [H] était tenu, envers la Société BOULANGERIE CHEZ [F], à la garantie légale contre les vices cachés
*en l'absence d'expertise judiciaire
* en l'état de deux rapports d'expertise amiable respectivement établis
° le 31 mai 2021 par la Société MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, en sa qualité d'assureur Protection Juridique de l'EURL NAT ET HERVE représentée par Monsieur [O] [H]
° le 21 juillet 2021 par la Société PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE, en sa qualité d'assureur Protection Juridique de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F]
- s'agissant de la contestation soulevée en cause d'appel par Monsieur [O] [H] quant aux conditions de la mise en jeu de la garantie des vices cachés requise à son encontre par la Société BOULANGERIE CHEZ [F], de rappeler que la Cour en appréciera le bien-fondé en procédant à un examen par comparaison et confrontation entre les deux rapports d'expertise amiable précités.
De l'analyse desdits rapports d'expertise amiable, il ressort que dans le cadre des constatations effectuées sur le véhicule litigieux, a été mise en lumière la présence de divers défauts, sachant :
- que le rapport de la Société MATMUT PROTECTION JURIDIQUE fait notamment état dans le paragraphe intitulé CONSTATATIONS, de 'corrosion profonde et perforante point de levage sur cabine et châssis AVD AVG, passage de roue partie inférieure, tôle de fermeture plancher D et G'
- que dans le rapport de la Société PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE, le Cabinet d'expertise mandaté a constaté ' une corrosion profonde et perforante au point de levage de la cabine et du châssis, avant droit et avant gauche, ainsi qu'au niveau du passage de roue en partie inférieure et de la tôle de fermeture du plancher (droit et gauche).
Il s'ensuit que la présence d'une corrosion perforante au niveau du châssis du véhicule Fourgon de marque FIATacquis par la Société BOULANGERIE CHEZ [F] a été clairement constatée dans les mêmes termes par les experts mandatés par chacun des assureurs Protection Juridique des parties en litige.
S'agissant des caractéristiques du défaut de corrosion ainsi constaté sur le véhicule litigieux, dans le cadre d'opérations expertales diligentées un an après la vente dudit véhicule conclue le 24 juin 2020, force est de reconnaître que ce défaut :
- était nécessairement antérieur à la vente conclue le 24 juin 2020 entre Monsieur [O] [H] vendeur et la Société BOULANGERIE CHEZ [F], antériorité qui s'évince notamment
* de la gravité de la corrosion qualifiée dans les deux rapports d'expertise amiable de 'corrosion perforante'
* du procès-verbal de contrôle technique effectué sur ce même véhicule le 3 juillet 2018, lors de la précédente transaction dont il avait fait l'objet, document ayant signalé dans la rubrique 'Défaillances majeures', s'agissant de l'état général du châssis : 'Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage'
- était constitutif pour la Société BOULANGERIE CHEZ [F] d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code Civil, en ce que le procès-verbal de contrôle technique établi le 12 juin 2020 par le Centre AUTO BILAN MONTBRONNAIS et remis à la Société BOULANGERIE CHEZ [F] lors de l'acquisition du véhicule litigieux ne fait nullement état du moindre problème de corrosion au titre des défaillances présentées par ledit véhicule, ce qui conduit
* à constater que l'existence de ce défaut de corrosion n'a pas été portée à la connaissance de la Société BOULANGERIE CHEZ [F] avant la conclusion de la vente litigieuse
* à considérer que le défaut de corrosion affectant le véhicule Fourgon de marque FIAT n'était pas décelable lors de son acquisition par la Société BOULANGERIE CHEZ [F] acheteur profane, dès lors qu'il n'avait pu être décelé par le Centre AUTO BILAN MONTBRONNAIS, organisme de contrôle technique doté en tant que tel de compétences particulières dans le domaine de l'automobile
- revêtait une réelle gravité faisant que le véhicule était rendu dangereux et impropre à sa destination, et légitimant la demande de la Société BOULANGERIE CHEZ [F] aux fins de résolution de la vente automobile conclue le 24 juin 2020 entre Monsieur [O] [H] pour cause de vice caché, et ce nonobstant le fait
* pour ladite société d'avoir acheté le véhicule litigieux en connaissance de son état d'usure justifiant la nécessité d'y effectuer diverses réparations mécaniques et de carrosserie
* pour Monsieur [O] [H] d'avoir vendu le véhicule litigieux 'en l'état', dès lors qu'une telle mention n'est pas constitutive d'une clause de non-garantie ayant vocation à exonérer celui-ci de la garantie légale contre les vices cachés à laquelle il est tenu en sa qualité de vendeur du véhicule Fourgon de marque FIAT, qui s'est révélé présenté lors de sa vente une corrosion perforante de son châssis le rendant dangereux et impropre à sa destination.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande du liquidateur de la Société BOULANGERIE CHEZ [F] aux fins de restitution par Monsieur [O] [H] du prix d'acquisition du véhicule litigieux comme conséquence de la garantie des vices cachés due par ce dernier, sauf à modifier le dispositif du jugement querellé pour dire que le contrat de vente du véhicule de marque FIAT immatriculé DH824JE passé le 24 juin 2020 entre Monsieur [O] [H] vendeur et la Société BOULANGERIE CHEZ [F] acheteur est résolu sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Ledit jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [O] [H] à reprendre le véhicule litigieux à ses frais dans un délai d'un mois à compter de sa signification, en indiquant qu'à défaut de récupération dudit véhicule dans ce délai et après mise en demeure restée infructueuse sous 15 jours, la SCP BTSG es-qualités de liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] pourra en disposer comme bon lui semblera
- condamné Monsieur [O] [H] à payer à la SCP BTSG es-qualités de liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] la somme de 216,76 ' au titre des frais de carte grise la Cour adoptant les motifs du premier juge ayant estimé à bon droit
* que la résolution de la vente automobile pour cause de vice caché impliquait que la Société BOULANGERIE CHEZ [F] restitue le véhicule litigieux au vendeur Monsieur [O] [H] en contrepartie de la restitution par ce dernier du prix de vente par lui perçu, tout en mettant à la charge de ce dernier une obligation aux fins de reprise matérielle dudit véhicule
* qu'étaient constitutifs de frais occasionnés par la vente litigieuse au sens de l'article 1646 du Code Civil, les frais de carte grise.
II) Sur l'action en responsabilité exercée par Monsieur [O] [H] à l'encontre de la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS :
La Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS ne conteste pas avoir commis une faute dans l'exécution de sa mission de contrôle technique, pour avoir omis de décéler le défaut de corrosion lors du contrôle technique pratiqué le 12 juin 2020.
Pour prospérer en sa demande indemnitaire à l'encontre de la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS, il incombe à Monsieur [O] [H] de justifier d'un préjudice en lien de causalité directe avec la défaillance contractuelle de ladite société.
A cet égard, l'examen du dossier révèle que le défaut de corrosion affectant le véhicule Fourgon de marque FIAT acquis par la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] le 24 juin 2020 avait été signalé lors d'un précédent contrôle technique effectué le 3 juillet 2018 à l'occasion d'une précédente transaction conclue sur ledit véhicule le 10 juillet 2018, entre les Consorts [P] / [Z] cédants et l'Entreprise de Monsieur [O] [H] cessionnaire, signalement fait dans la rubrique 'Défaillances majeures' en ces termes 'Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage',s'agissant de l'état général du châssis.
Il se déduit de ces éléments qu'au moment d'acquérir le véhicule litigieux au mois de juillet 2018, Monsieur [O] [H] avait nécessairement eu connaissance du défaut de corrosion dont il se trouvait affecté, et ce par le biais du contrôle technique réalisé le 3 juillet 2018 à l'effet d'être remis à l'acheteur du véhicule examiné, étant de surcroît observé que sa connaissance de l'état gravement corrodé du véhicule qu'il avait acquis peut expliquer qu'il ait circulé avec pendant presque deux ans, sans avoir muté la carte grise (informations contenues en page 6 du rapport d'expertise amiable établi le 31 mai 2021 par la Société MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, en sa qualité d'assureur Protection Juridique de l'entreprise de Monsieur [O] [H]).
Le fait pour Monsieur [O] [H] d'avoir eu connaissance depuis le mois de juillet 2018 du défaut de corrosion affectant le châssis du véhicule Fourgon de marque FIAT conduit à considérer qu'il a pris le risque de revendre ledit véhicule sans informer son cocontractant du vice dont il était gravement atteint, et sans avoir entrepris la moindre réparation à l'effet d'y remédier.
De ces observations, il s'évince que la défaillance contractuelle de la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS dans l'exécution de sa mission de contrôle technique n'a eu aucune incidence sur les conditions de réalisation de la vente conclue le 24 juin 2020 entre Monsieur [O] [H], vendeur dûment informé que son véhicule était gravement corrodé au niveau de son châssis, et la Société BOULANGERIE CHEZ [F], acheteur consciente d'acquérir un véhicule présentant un état d'usure nécessitant des réparations.
Il s'ensuit que Monsieur [O] [H] est mal fondé en sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS, de sorte qu'il en sera débouté.
III) Sur l'appel en garantie formé par la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS :
En l'état de la présente procédure et en l'absence de conclusions déposées pour le compte de la SCP BTSG es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F], il y a lieu :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCP BTSG es-qualités de liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] de ses demandes dirigées contre la SARL AUTO BILAN MONTBRONNAIS, ce qui prive de tout intérêt l'appel en garantie qu'envisageait de former cette dernière société contre Monsieur [O] [H]
- s'agissant de l'appel en garantie formé à l'encontre de la Société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES par la SARL AUTO BILAN MONTBRONNAIS, de le rejeter comme étant dénué d'objet en l'absence de toute condamnation pécuniaire mise à la charge de cette dernière.
IV) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Pour avoir succombé en ses prétentions et en son recours, Monsieur [O] [H] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'équité commande :
- d'indemniser la SCP BTSG es-qualités de liquidateur de la SARL BOULANGERIE CHEZ [F] de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 2000 ' telle qu'octroyée par le premier juge
- de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur desq autres parties (la SARL AUTO BILAN MONTBRONNAIS et la Société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES).
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [H] ;
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur [O] [H] pour défaut de la Société BOULANGERIE CHEZ [F] à agir à son encontre ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, sauf à modifier le dispositif dudit jugement pour dire que le contrat de vente du véhicule de marque FIAT immatriculé DH824JE passé le 24 juin 2020 entre Monsieur [O] [H] vendeur et la Société BOULANGERIE CHEZ [F] acheteur est résolu sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Y ajoutant,
Juge Monsieur [O] [H] mal fondé en sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de la Société AUTO BILAN MONTBRONNAIS, et l'en déboute ;
Rejette comme étant dénué d'objet, l'appel en garantie formé par la SARL AUTO BILAN MONTBRONNAIS à l'encontre de la Société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur [O] [H], de la SARL AUTO BILAN MONTBRONNAIS et de la Société MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES ;
Condamne Monsieur [O] [H] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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