Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 15 mai 2025, RG 24/02780


Vérifier : CA Douai, 15 mai 2025, RG 24/02780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/02780
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
arret
Id
6826cd183f584ae3d2df4c1c

Texte de la décision

10,425 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 25/404

N° RG 24/02780 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJI

Jugement (N° 11-23-0101) rendu le 28 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras

APPELANTE

Madame [V] [F] veuve [R]

née le 21 Août 1967 à [Localité 18] - de nationalité Française

[Adresse 2]

Non comparante, ni représentée (cf courrier)

INTIMÉES

Société [20] chez [17]

[Adresse 5]

Société [8] chez [13]

[Adresse 4]

SA [7] chez [17]

[Adresse 5]

SIP [Localité 18] Nord

[Adresse 21]

Société [16] chez [12]

[Adresse 15]

SA [19]

[Adresse 1]

Société [10] chez [12]

[12]

[Adresse 15]

Société [6]

[Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 30 Avril 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 avril 2023,

Vu l'appel interjeté le 12 mai 2023 par Mme [V] [F] veuve [R],

Vu la réouverture des débats à l'audience du 30 avril 2025 par mention au dossier,

Vu le procès-verbal de l'audience du 30 avril 2025,

***

Suivant déclaration enregistrée le 11 octobre 2023 au secrétariat de la Banque de France, Mme [V] [F] veuve [R] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 3 novembre 2022 la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [V] [F] veuve [R], a déclaré sa demande recevable.

Le 12 janvier 2023, après examen de la situation de Mme [V] [F] veuve [R] dont les dettes ont été évaluées à 14601,75 euros, les ressources mensuelles à 1500 euros et les charges mensuelles à 1122 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1233,81 euros, une capacité de remboursement de 266,19 euros et un maximum légal de remboursement de 266,19 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 266,19 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 57 mois, au taux de 0,77%, ainsi que la restitution du véhicule financé au moyen d'un contrat de LOA.

Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 janvier 2023 à la SA [19], qui a formé un recours par le même jour, et à Mme [V] [F] veuve [R] le 24 janvier 2023, qui les a contestées le 1er févier 2023.

Par courrier reçu le 13 mars 2023, la SA [19] s'est désistée de sa contestation.

À l'audience du 7 mars 2023, Mme [V] [F] veuve [R] a comparu en personne. Elle a expliqué qu'elle avait été licenciée pour inaptitude, qu'elle venait de s'inscrire à Pôle Emploi et qu'elle percevait une allocation chômage; que ses revenus avaient baissé, mais qu'elle avait perçu des indemnités de licenciement. Elle souhaitait conserver son véhicule qui lui était indispensable pour ses recherches d'emploi, se rendre à ses rendez-vous médicaux, et rendre visite à ses parents vieillissants.

Par jugement en date du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection d'Arras statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [V] [F] veuve [R], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 12 janvier 2023, a notamment :

- accueillit la contestation de Mme [V] [F] veuve [R],

- arrêté le plan de surendettement de Mme [V] [F] veuve [R], prévoyant la répartition des sommes perçues au titre de son licenciement puis une suspension de l'exigibilité des créances détenues à son encontre pendant une durée de 24 mois,

Mme [V] [F] veuve [R] a relevé appel le 12 mai 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 mai 2023.

A l'audience de la cour du 1er octobre 2024, Mme [V] [F] veuve [R], a comparu en personne, assistée de Mme [P] assistante sociale. Elle a indiqué qu'elle avait fait un recours, car elle avait une LOA et qu'elle avait appris qu'elle ne rentrait pas dans le plan. Elle a expliqué qu'elle avait été en congé maladie de longue durée au cours duquel, elle percevait des indemnités journalières, qu'arrivée au terme de ses indemnités journalières, qu'elle n'avait pas perçu de rémunération en décembre 2022, janvier 2023 et février 2023, qu'elle avait été licenciée en mars 2023 et qu'il y avait eu une carence de pôle emploi. Elle a indiqué avoir perçu des indemnités de licenciement, qu'au mois de juin il lui restait la somme de 8912,29 euros ; que cet argent avait été utilisé pour payer ses charges courantes, notamment le loyer, le retard de loyer, rembourser ses parents pour des soins dentaires restés à sa charge, soit 1300 euros, payer les obsèques de son compagnon pour un montant de 3363 euros, que le [14] lui avait « pris » 700 euros. Elle a indiqué que son loyer s'élevait à la somme de 400 euros sans allocation logement, et qu'elle percevait 990 euros au titre des indemnités de chômage et 440 au titre de la pension de réversion, et qu'elle pouvait consacrer 230 euros au remboursement de ses dettes.

Par courrier reçu au greffe le 5 septembre 2024, la [11] agissant au nom et pour le compte de la [9] n'a pas formulé d'observations.

Par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2024, [16] n'a pas formulé d'observations.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par mention au dossier en date du 19 décembre 2024, la cour a entendu soulever d'office la déchéance de Mme [F] [V] veuve [R] du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article de l'article L761-1 du code de la consommation, relevant que le premier juge avait prévu dans les mesures adoptées le 28 avril 2023 (24 mois de suspension de l'exigibilité des créances), que la somme, d'un montant de 8 912,29 euros, perçue par Mme [F] [V] veuve [R] au titre de son licenciement en mars 2023, devait être versée à ses créanciers lors de la première mensualité, or lors de l'audience de la cour du 1er octobre 2024, Mme [F] [V] veuve [R] a indiqué avoir utilisé cette somme pour effectuer des dépenses dont elle ne justifie pas, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge.

La cour a donc ré ouvert les débats à l'audience du 22 janvier 2025 afin de respecter le principe du contradictoire conformément à l'article 16 du code de procédure civile et que :

Mme [F] [V] veuve [R] fasse valoir ses observations sur la déchéance soulevée,

-Mme [F] [V] veuve [R] apporte les justificatifs de l'emploi de la somme de 8912,29 euros, notamment le remboursement de frais dentaire à hauteur de 1300 euros, qui seraient restés à sa charge (facture), le paiement des frais d'obsèques à hauteur de 3363 euros (facture), le prélèvement de 700 euros du [14],

Mme [F] [V] veuve [R] produise ses relevés de comptes complets de tous ses comptes bancaires, pour la période de janvier 2023 à la date la plus proche de l'audience de la cour,

Mme [F] [V] veuve [R] justifie de ses ressources actuelles et produise toutes pièces utiles permettant d'apprécier sa situation financière actuelle, et notamment, les justificatifs actualisées des montants des ressources qu'elle perçoit,

la SA [19] produise un justificatif actualisé de sa créance locative.

A l'audience du 22 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à celle du 30 avril 2025.

Par courrier reçu à la cour le 25 avril 2025 Mme [F] [V] veuve [R] a indiqué vouloir se désister de son appel.

Les créanciers dûment convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux.

MOTIFS

 

Mme [F] [V] veuve [R] a régulièrement interjeté appel le 12 mai 2023 du jugement rendu le 28 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arras statuant en matière de surendettement des particuliers';

 

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

 

L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

 

En l'espèce, Mme [F] [V] veuve [R] a indiqué par courrier reçu le 25 avril 2025 se désister de son appel.

 

Le désistement d'appel est fait sans réserve et la partie à l'égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le désistement.

 

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance et de laisser les dépens au Trésor Public.

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,

 

Donne acte à Mme [F] [V] veuve [R] de son désistement d'appel';

 

Constate l'extinction de l'instance RG n°24/02780 et le dessaisissement de la Cour';

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. 

LE GREFFIER

Anne-Sophie JOLY

LE PRESIDENT

Sylvie COLLIERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.