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CA Dijon, 13 mai 2025, RG 25/00086


Vérifier : CA Dijon, 13 mai 2025, RG 25/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00086
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
arret
Id
6826ceaf0cd30f95f79a4afc

Texte de la décision

10,340 caractères

[N] [L]

[O] [E] épouse [L]

C/

Société [28]

Société [19]

Entreprise [18]

Société [25]

Société [24]

Entreprise [14]

Société [21]

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 25/00086 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GS3B

MINUTE N° 23/

Décision déférée à la Cour : au fond du 18 décembre 2024,

rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier - RG : 24-000159

APPELANTS :

Monsieur [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, représenté par Mme [E] épouse [L], son épouse, munie d'un pouvoir

Madame [O] [E] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante

INTIMÉES :

Société [28]

Chez [26]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Société [19]

Service surendettement

[Adresse 2]

[Localité 10]

Entreprise [18]

CHEZ [29] [Adresse 22]

[Localité 7]

Société [25]

[Adresse 4]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Société [24]

Chez [17]

[Adresse 23]

[Localité 7]

Entreprise [14]

CHEZ [27] [Adresse 3]

[Localité 11]

Société [21]

Chez [16]

[Adresse 13]

[Localité 9]

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 19 mars 2024 M. et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement de Haute-Marne d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement,

Le 26 mars 2024 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 25 juin 2024, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 84 mensualités sans intérêt et, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 235 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 18 décembre 2024, le tribunal de proximité de Saint Dizier statuant sur le recours formé par M et Mme [L] l'a déclaré recevable, a rejeté leur demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.

Par courrier recommandé posté le 30 décembre 2024, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision, prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place.

A l'audience, Mme [L] comparaît seule et produit un pouvoir pour représenter son époux. Elle explique que leurs revenus n'ont pas évolué, mais que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est trop lourde.

Les créanciers de M. et Mme [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Autorisés à l'audience, M. et Mme [L] ont produit leurs derniers justificatifs de revenus et de charges fixes.

SUR CE

En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Pour fixer la capacité de remboursement mensuel théorique des débiteurs à la somme de 235 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :

M. [L] : pension de retraite : 1113 euros

Mme [L] : AAH : 763 euros

Allocation logement : 114 euros.

Total :1990 euros

Au titre des charges le tribunal a retenu les éléments suivants :

-forfait de base : 844 euros

-forfait chauffage 164 euros

-forfait habitation : 161 euros

-loyer : 487,03 euros

-mutuelle 79,29 euros

-autres charges 19,68 euros

Total : 1755 euros

Devant la cour et au vu des justificatifs produits les ressources du couple s'établissent comme suit :

M. [L] : pension de retraite : 1113 euros

Mme [L] : AAH : 792 euros

Allocation logement : 110 euros.

Total :2015 euros

Les époux [L] ont fourni les justificatifs de leurs dépenses réelles, qu'il convient de retenir pour évaluer leur capacité de remboursement, en y ajoutant le montant du forfait de base qui couvre l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes,

Loyer : 448 euros

forfait de base : 844 euros

Mutuelle : 145 euros dont à déduire 66 euros (déjà pris en compte dans le forfait de base) soit un solde de 79 euros.

Électricité : 82 euros

eau : 45 euros

gaz 165 euros

téléphone : 60 euros + 16 euros

assurance voiture 73 euros

assurance habitation : 33 euros

assurance mobile : 9 euros

protection juridique 11 euros

TOTAL : 1865 euros

La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 150 euros, de sorte que la capacité de remboursement mensuel arbitrée par le premier juge à 235 euros, doit donc être réduite à 150 euros, somme qui est inférieure au montant de la quotité saisissable de leurs revenus soit 399 euros.

M. et Mme [L] se trouvent par conséquent dans l'incapacité de faire face à leur passif exigible et à échoir dont le montant non contesté est de 33278,52 euros, le [20] ayant réduit le montant de sa créance au titre du découvert bancaire à 400 euros ;

Cette capacité de remboursement ne leur permet pas de s'acquitter en totalité de leur passif dans le délai légal maximum de 84 mois de sorte que les mesures de rééchelonnement doivent être combinées avec un effacement partiel du passif non apuré à l'expiration du plan dans les conditions figurant dans le tableau joint au présent arrêt.

Le premier juge a justement décidé pour ne pas obérer davantage la situation financière des époux [L] de ramener à 0, le taux d'intérêt des prêts et des dettes reportées ou rééchelonnées.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par M. et Mme [L] contre le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Saint Dizier

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêts.

Statuant à nouveau

Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. et Mme [L] à 150 euros par mois.

Fixe le montant du passif à 33278,52 euros

Dit que M. et Mme [L] s'acquitteront de leur passif en 84 mensualités exigibles au plus tard le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt.

Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt.

Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.

Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Dit que tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, et leurs charges fixes courantes.

Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse.

Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, ou de retour à meilleure fortune, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

plan de règlement

CREANCIERS

restant dû

1er palier

2ème palier

3ème palier

Montant

Taux

durée

mensualité

solde

Taux

durée

mensualité

solde

solde effacé

[14]

7 987,86 '

0

26

0,00 '

7 987,86 '

0

58

40,50 '

5 638,86 '

5 638,86 '

[18] 01901000033210

863,14 '

0

10

0,00 '

863,14 '

0

16

53,80 '

2,34 '

2,34 '

[18] 14940388300293136810

248,61 '

0

10

24,86 '

0,01 '

0,01 '

[18] 149403883300293288775

362,16 '

0

10

36,21 '

0,06 '

0,06 '

[18] 149403883300293708513

627,72 '

0

10

0,00 '

627,72 '

0

16

39,20 '

0,52 '

0,52 '

[18] 149403883300294326559

282,36 '

0

10

28,23 '

0,06

0,06 '

[18] 149403883300296159907

121,47 '

0

10

12,14 '

0,07 '

0,07 '

[18] 28926001419331

912,40 '

0

10

0,00 '

912,40 '

0

16

57,00 '

0,40 '

0,40 '

[18] 50642928991001

1 917,78 '

26

0,00 '

1 917,78 '

0

58

12,00 '

1 221,78 '

1 221,78 '

[18] 28960000732359

6 381,75 '

0

26

0,00 '

6 381,75 '

0

58

31 '

4 583,75 '

4 583,75 '

[21] 81373721327

7 961,79 '

0

26

0,00 '

7 961,79 '

0

58

40,50 '

5612,79 '

5612,79 '

FLOA 146289655300024850003

5 211,48 '

0

26

0,00 '

5 211,48 '

0

58

25,50 '

3 732,48 '

3 732,48 '

[19] 42490490001

400,00 '

0

10

40,00 '

0,00 '

TOTAL

20 793,12 '

Le Greffier, Le Président,

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