CA Caen, 15 mai 2025, RG 24/02986
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Texte de la décision
AFFAIRE :N° RG 24/02986
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 28 Novembre 2024 du Juge de l'exécution de CAEN
RG n° 24/00002
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° SIRET : 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 3 juillet 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 janvier 2022 signifié le 24 janvier suivant, M. [X] [S] a été condamné à payer au Crédit logement la somme de 173.654,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018 sur la somme de 173.331,65 euros jusqu'à parfait paiement, celle de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
En exécution de cette décision, le Crédit logement a fait délivrer à M. [S], le 19 octobre 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 12 décembre suivant au service de publicité foncière de Caen.
Le 8 février 2024, le Crédit logement a assigné M. [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir orienter la procédure de saisie immobilière portant sur les droits et biens immobiliers appartenant au saisi, situés à [Adresse 7], cadastrés section BB n°[Cadastre 2].
Par jugement du 28 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a, notamment, débouté M. [S] de sa demande de sursis à statuer, constaté que le Crédit logement est titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, constaté que toutes les conditions prévues par les articles L. 311-12, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit logement est de 197.754,89 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 21 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, débouté M. [S] de sa demande de production d'un décompte actualisé par le Crédit logement, de sa demande de délai de paiement, de sa demande subséquente d'imputation prioritaire des paiements sur le capital, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement sur une mise à prix de 49 000 euros, fixé l'audience d'adjudication au 20 mars 2025, déterminé les modalités de publicité et de visite et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le procès-verbal de description du bien saisi a été dressé et le cahier des conditions de vente déposé.
Selon déclaration du 18 décembre 2024, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Le 30 décembre 2024, l'appelant a été autorisé à faire assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Caen.
Le 6 janvier 2025, M. [S] a assigné à jour fixe le Crédit logement devant cette cour.
Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.
Par dernières conclusions du 11 mars 2025, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, statuant à nouveau de ces chefs, de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale pendante devant le tribunal de commerce d'Antibes, de réduire le montant de la créance en déduisant les frais de procédure, les intérêts calculés sur les frais de procédure et les intérêts majorés, de juger que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et d'ordonner au Crédit logement de produire un nouveau décompte conforme à la décision à intervenir.
Subsidiairement, il demande à la cour de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros pendant 23 mois et le solde le 24ème mois.
À titre infiniment subsidiaire, l'appelant demande à la cour d'autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 100 000 euros.
Par dernières conclusions du 26 février 2025, le Crédit logement demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a retenu sa créance à hauteur de la somme de 197.754,89 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 21 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, statuant à nouveau de ce chef, de fixer sa créance à la somme de 201.309,99 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement, de débouter M. [S] de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la demande de sursis à statuer
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors qu'une telle demande est recevable devant toutes les juridictions nonobstant les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution du titre exécutoire servant de fondement à la voie d'exécution dont il est saisi, et que l'issue de l'instruction ouverte du chef d'abus de biens sociaux à l'encontre de son ancien associé dans la société MB Cars pourrait lui permettre de recouvrer des fonds suffisants pour payer sa dette envers la banque.
Cependant, si la demande de sursis à statuer est recevable en matière de saisie immobilière, l'intérêt d'une bonne administration de la justice au sens des articles 378 et 379 du code de procédure civile ne commande pas de surseoir à statuer sur les conditions et l'orientation de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque sur le fondement d'une décision de justice irrévocable condamnant M. [S] en paiement du solde d'un prêt immobilier dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ouverte du chef d'abus de biens sociaux dans le cadre d'un litige avec l'associé d'une société tierce ou de la procédure pendante devant un tribunal de commerce l'opposant au même associé, ces procédures n'étant pas susceptibles d'avoir d'incidence sur la présente instance.
À ces motifs, le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
2. Sur le montant de la créance, la demande de dispense de majoration de l'intérêt légal et de production d'un nouveau décompte
En premier lieu, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'au regard de l'article L. 311-12 du code des procédures civiles d'exécution la créance de la banque n'était pas exigible en ce qui concerne les frais réclamés relevant des dépens pour la somme de 3.249,25 euros en l'absence de taxe du greffier conformément aux dispositions des articles 701 et suivants du code de procédure civile et que les intérêts réclamés par le créancier poursuivant étaient régulièrement calculés sur la somme de 173.331,65 euros due en principal.
En effet, la banque soutient vainement que l'ensemble des frais réclamés constituent des dépens auxquels M. [S] a été expressément condamné aux termes du jugement et de l'arrêt servant de fondement aux poursuites, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur en vertu de l'article L. 111-8, une partie ne peut poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-10.564), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'acte de saisie ne visant que le jugement et l'arrêt d'appel comme titres exécutoires.
En second lieu, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour et non remis en cause par les éléments produits à hauteur d'appel que le premier juge a rejeté la demande de l'appelant tendant à se voir dispenser de la majoration du taux d'intérêt légal en vertu de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ainsi que de sa demande de production d'un nouveau décompte par la banque.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
3. Sur la demande de délai de paiement et d'imputation prioritaire des paiements sur le capital
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour et non remis en cause par les éléments produits à hauteur d'appel que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement et d'imputation prioritaire des versements sur le capital formée par M. [S], étant notamment relevé que celui-ci a d'ores et déjà bénéficié de larges délais de fait et n'a effectué aucun versement au créancier.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
4. Sur la demande d'autorisation de vente amiable
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour et non remis en cause par les éléments produits à hauteur d'appel que le premier juge a débouté M. [S] de sa demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi, le débiteur ne produisant pas davantage en appel qu'en première instance d'estimation dudit bien, de mandat de vente ou de promesse de vente de nature à caractériser des diligences sérieuses en vue de mettre en vente le bien visé au commandement et de permettre à la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution de s'assurer que cette vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques comme exigé par l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.
Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.
5. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles, exactement appréciés, seront confirmées.
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [S] aux dépens d'appel et à payer à la société Crédit logement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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