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CA Caen, 15 mai 2025, RG 24/00911


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00911
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
arret
Id
6826ceb80cd30f95f79a4b8c

Texte de la décision

7,095 caractères

AFFAIRE : N° RG 24/00911

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 15 Mars 2024 RG n° 23/00252

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 MAI 2025

APPELANTE :

Madame [V] [T] veuve [U]

née le 09 Juillet 1963 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur [S] [F]

né le 1er Juillet 1963 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Madame [B] [D]

née le 05 Avril 1958 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés et assistés par Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Selon acte sous signature privée du 10 décembre 2019, M. [S] [F] et Mme [J] [D] ont donné à bail à Mme [V] [T] veuve [U] un logement composé d'un appartement, d'une cave et d'un parking situé [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un loyer d'un montant mensuel de 498 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.

Le 29 novembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, portant sur la somme de 1.644 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le 17 avril 2023, les bailleurs ont assigné le preneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [T] veuve [U] et condamner celle-ci au paiement des arriérés de loyers et charges ainsi que d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance de référé du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :

- déclaré recevable la demande en résiliation du bail formée par M. [F] et Mme [D],

- constaté que la clause résolutoire du contrat de bail du 10 décembre 2019 a produit son effet le 29 janvier 2023,

- condamné Mme [T] veuve [U] à payer à M. [F] et Mme [D] la somme provisionnelle de 9.787,60 euros arrêtée au 9 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, au titre des loyers et charges ou, à défaut, de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessous, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa décision,

- débouté Mme [T] veuve [U] de sa demande de délai de grâce,

- dit que celle-ci devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et d'un serrurrier,

- ordonné au besoin l'expulsion de Mme [T] veuve [U] et de tous occupants de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

- condamné Mme [T] veuve [U] à payer à M. [F] et Mme [D] une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, soit 583,40 euros par mois, charges comprises hors droit APL éventuel au mois de janvier 2024, et ce à compter du 29 janvier 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque période,

- dit que les intérêts assortissant ces condamnations seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté M. [F] et Mme [D] de leur demande d'indemnité de procédure,

- condamné Mme [T] veuve [U] aux dépens limitativement constitués du coût tarifé de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX, de la signification de l'assignation et de sa notification à la préfecture à l'exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte et de la signification de sa décision.

Selon déclaration du 11 avril 2024, Mme [T] veuve [U] a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 12 juillet 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle a débouté M. [F] et Mme [D] de leur demande d'indemnité de procédure, statuant à nouveau dans cette limite, de débouter ceux-ci de leur demande de résiliation du bail, de lui accorder des délais de paiement de trente-six mois, de débouter M. [F] et Mme [D] du surplus de leurs demandes et de condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières conclusions du 5 août 2024, M. [F] et Mme [D] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'indemnité de procédure, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Mme [T] veuve [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La mise en état a été clôturée le 13 novembre 2024.

Vu les dernières conclusions du 7 mars 2025, par lesquelles Mme [T] veuve [U] demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu les dernières conclusions du 7 mars 2025, par lesquelles M. [F] et Mme [D] demandent à la cour de juger qu'ils acceptent le désistement de l'appelante et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de Mme [T] veuve [U], accepté par M. [F] et Mme [D].

Conformément à l'accord des parties, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de Mme [V] [T] veuve [U] ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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