CA Bordeaux, 15 mai 2025, RG 23/05203
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
Monsieur [J] [O]
Madame [L] [W]
C/
Monsieur [M] [C]
Madame [G] [H] épouse [C]
N° RG 23/05203 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQLL
DU 15 MAI 2025
ORDONNANCE
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [M] [C]
né le 23 Octobre 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Responsable d'atelier
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [H] épouse [C]
née le 11 Janvier 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Chargée d'accueil
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 22/04599) rendu le 17 octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 novembre 2023,
à :
Monsieur [J] [O]
né le 17 Janvier 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur de bus
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [W]
née le 20 Septembre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 26 Mars 2025.
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux :
- a déclaré Monsieur [J] [O] et Madame [L] [W] irrecevables en leur demande visant à voir déclarer Monsieur [M] [C] et Madame [G] [H] épouse [C] irrecevables en leurs demandes,
- les a déboutés de leur demande visant à voir organiser une nouvelle mesure d'expertise,
- les a condamnés à payer aux époux [C] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 107 021,72 euros au titre du préjudice matériel,
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- a déboutés les époux [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre des consorts [O]-[W],
- a condamnés M. [O] et Mme [W] à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2023 par M. [O] et Mme [W] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 10 avril 2024 par lesquelles les époux [C] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'appel,
en tout état de cause,
- condamner les consorts [O]-[W] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner ces derniers aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2024 aux termes desquelles M. [O] et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état :
- de rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel ;
SUR CE :
1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. En l'espèce, les époux [C] font valoir que les appelants n'ont pas exécuté le jugement dont appel et qu'ils ne sont pas en mesure de démontrer que cette exécution aurait eu pour eux des conséquences manifestement excessives ou qu'elle était impossible, de sorte que l'affaire doit être radiée du rôle.
M. [O] et Mme [W] font notamment valoir que l'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation du rôle peut être écartée s'il apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'incapacité d'exécuter la décision. Or, en l'espèce, ils sont dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.
3. Il est établi que depuis la vente, en 2014, les vendeurs sont désormais séparés.
Ceux-ci démontrent que sur le prix de vente, après remboursement de l'emprunt qu'ils avaient souscrits, il ne disposaient plus que de 129 906,68 ' sur un prix de vente initial de 270 000 ', soit près de 65 000' chacun.
M. [O] démontre qu'il est désormais locataire et ne déclare, au titre de l'impôt sur le revenu, qu'un revenu de 31 876 ' tandis que Mme [W], qui vit en ménage et justifie avoir dû rembourser à ses parents la somme de 17 000 ', ne perçoit qu'un revenu annuel de 27 156 '.
Tous deux démontrent également avoir sollicité de leur organisme bancaire l'octroi d'un prêt en vue de payer les sommes mises à leur charge par le jugement mais s'être heurtés à un refus.
Ils affirment enfin, de manière crédible, que depuis 2014, le solde du prix de vente leur revenant a été dépensé.
4. Il en résulte donc que les appelants se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter les termes du jugement de sorte que la radiation ne sera pas ordonnée.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y a voir lieu de prononcer la radiation de l'affaire
Dit n'y a voir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [C] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Président
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