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CA Besancon, 15 mai 2025, RG 23/01925


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Date
15/05/2025
Numéro
23/01925
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6826d0561e5b41b3f05359b9

Texte de la décision

9,374 caractères

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/LZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 23/01925 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWWS

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 15 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2023 - RG N°23-000090 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PONTARLIER

Code affaire : 53E - Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

COMPOSITION DE LA COUR :

M. WACHTER, Président de chambre.

Mme MANTEAUX et M. SAUNIER, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR)

RCS de Versailles n° 317 425 981

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉ

Monsieur [F] [P]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 décembre 2023 à son dernier domicile connu.

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.


EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Le 26 mars 2019, M. [F] [P] a souscrit un crédit à la consommation d'un montant de 32 940 euros au taux contactuel de 4,760 % auprès de la société SA Compagnie générale de crédit aux particuliers (la banque), affecté au financement de l'acquisition d'un véhicule Peugeot VP 3008 GT Line Blue HDI.

Suite à des impayés d'échéances de remboursement, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2022, mis en demeure M. [P] de s'acquitter de ses impayés sous huit jours sous peine de déchéance du terme du crédit. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2022, la banque lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit restant dû.

Par acte en date du 19 avril 2023, la banque a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier aux fins, notamment, de le faire condamner au paiement de la somme de 16 121,35 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues au titre du crédit dont la somme de 878,98 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 4,760 %.

Par jugement avant-dire-droit du 15 mai 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations notamment sur la forclusion de l'action, l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, les causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur dont l'absence de bordereau de rétractation. La banque a demandé à ce que le dossier soit retenu à l'audience.

Par jugement rendu en l'absence de comparution de M. [P] le 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque,

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné M. [P] au paiement de la somme de 9 856,44 euros à la banque à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit,

- dit que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal,

- débouté la banque du surplus de ses demandes,

- condamné M. [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a :

- relevé que la banque ne démontrait pas avoir joint au crédit le formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu à l'article L. 312-19 du code de la consommation, et sanctionné la banque par la déchéance totale du droit aux intérêts et le remboursement par l'emprunteur du seul capital perçu et non encore remboursé ;

- écarté la production d'intérêts sur les sommes restituées par l'emprunteur afin d'assurer l'effectivité de la sanction.

Par déclaration du 29 novembre 2023, la banque a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions transmises le 23 février 2024, la banque demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens et aux frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de :

- condamner M. [P] à lui payer la somme totale de 16 121,35 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,76 % ainsi que tous frais annexes,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat comporte une mention selon laquelle l'emprunteur reconnait avoir reçu un formulaire détachable de rétractation ; aucun texte n'oblige à avoir ce formulaire en double exemplaire.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [P] le 27 décembre 2023 selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile. Par conséquent, en application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIVATION DE L'ARRET

L'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sansremettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19.

Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles, étant précisé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis les dites notices constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n° 19-18.971 et Civ. 1ère, 8 avr. 2021, n° 19-20.890).

En l'espèce, la banque se contente de verser aux débats l'exemplaire du contrat de crédit signé par M. [P] qui ne comporte pas de bordereau de rétractation et une liasse vierge complète d'un contrat du même type que celui remis à M. [P] comprenant le bordereau de rétractation. Cependant, rien ne prouve que l'exemplaire effectivement remis à M. [P] comporte ce bordereau de rétractation ; et la banque ne saurait se prévaloir de la clause préimprimée aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire. En effet, cet élément, non corroboré par d'autres éléments, ne suffit pas à prouver qu'elle a satisfait à son obligation de remise du bordereau.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé le déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel à l'encontre de la banque.

En revanche, au vu de l'irrégularité retenue, il n'y a pas lieu de rajouter une sanction supplémentaire de déchéance du droit aux intérêts même au taux légal. Le jugement sera infirmé sur ce point.

C'est à bon droit que le juge de première instance a condamné M. [P] à verser à la banque la somme de de 9 856,44 euros correspondant au capital emprunté diminué des versements réalisés par M. [P].

La banque succombant principalement en son appel, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle en assumera les dépens.

DISPOSITIF DE LA DECISION : PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique :

Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier sauf en ce qu'il a dit que la somme de 9 856,44 euros ne produirait pas d'intérêts même au taux légal ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Dit que la somme de 9 856,44 euros à laquelle M. [F] [P] a été condamné sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;

Condamne la société SA Compagnie générale de crédit aux particuliers aux dépens d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société SA Compagnie générale de crédit aux particuliers de sa demande.

Le greffier, Le président,

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