CA Amiens, 15 mai 2025, RG 24/01032
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Texte de la décision
ARRET
N°
[Y]
S.A.R.L. A.2.B. COMPTABILITE
C/
[J]
[F] [N]
[U]
S.A.S. SMARTCOMPTA
E.U.R.L. SCYM CAPITAL
GH/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01032 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAOC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [Y]
né le 10 Février 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.A.R.L. A.2.B. COMPTABILITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuel VERFAILLIE substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [H] [J]
né le 25 Septembre 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [L] [F] [N]
né le 08 Mars 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [V] [U]
né le 08 Mai 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. SMARTCOMPTA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
E.U.R.L. SCYM CAPITAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Marianne ROUSSO de la SELAS MAISSE-BOULANGER & ROUSSO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte délivré le 13 décembre 2023, la société Smartcompta, la société Scym capital, M. [H] [J], M. [L] [F] [N] et M. [V] [U] ont fait assigner M. [O] [Y] et la société A2B comptabilité, devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir leur responsabilité engagée en rompant brutalement le 21 février 2022 les pourparlers qu'ils menaient et en conséquence de les voir condamner in solidum à verser les sommes suivantes :
- 25 120 euros à chacune des sociétés Smartcompta et Scym capital à titre de dommages-intérêts en réparation du temps perdu aux négociations ;
- 10 000 euros à la société Smartcompta à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'annonce de sa restructuration interne ;
- 10 000 euros à chacune des sociétés Smartcompta et Scym capital à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'image ;
-2 500 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident signifiées le 11 mai 2023 M. [Y] et la société A2B comptabilité, ont soulevé une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir des sociétés Smartcompta, SCYM capital qui n'ont pas participé aux échanges et de qualité à agir de M. [U] qui est présenté comme un collaborateur de ces sociétés.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] et la société A2B comptabilité au titre du défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- déclaré recevables les actions formées par les sociétés Smartcompta, Scym capital, messieurs [H] [J], [L] [F] [N] et [V] [U],
- condamné in solidum M. [Y] et la société A2B comptabilité à verser aux sociétés Smartcompta, Scym capital, messieurs [H] [J], [L] [F] [N] et [V] [U] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Y] et la société A2Bcomptabilité aux dépens de l'incident ;
rappelé l'exécution provisoire de la décision ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 mars 2024 pour les conclusions au fond de M. [Y] et de la société A2B comptabilité.
Par déclaration du 28 février 2024, M. [Y] et la SARL A2B comptabilité ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 18 septembre 2024, le président de la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens a constaté le désistement des sociétés Smartcompta, Scym capital et de messieurs [J], [F] [N] et [U] de leur demande de radiation.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [Y] et la SARL A2B comptabilité demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 29 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, les sociétés Smartcompta, Scym capital et M. [U] ;
- condamner in solidum les sociétés Smartcompta et Scym capital, M. [U] à verser à M. [Y] et la société A2B comptabilité, chacun, une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'incident ;
- et dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me d'Hellencourt pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.
M. [Y] et la SARL A2B comptabilité soutiennent que les sociétés Smartcompta et Scym capital n'ont pas participé aux pourparlers et qu'elles n'ont pas qualité et intérêt à agir pour obtenir une indemnisation du fait de la rupture prétendument abusive des pourparlers.
Ils ajoutent que M. [U] n'a pas réellement participé aux pourparlers et qu'il n'a pas intérêt direct à agir.
Ils déclarent que dans leurs échanges avec M. [F], M. [J] et M. [U], ces derniers n'ont jamais indiqué et justifié intervenir ès-qualités de mandataires sociaux des sociétés Smartcompta et Scym capital. Les appelants affirment que les deux personnes morales ne rapportent pas la preuve de leur qualité et de leur intérêt à agir dans les pourparlers qui ont pu intervenir entre les personnes physiques.
Ils font valoir que l'article 789 6° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état de statuer sur une question de fond lorsque la fin de non-recevoir soulevée nécessite que soit tranchée une question de fond au préalable.
Ils déclarent ne jamais avoir été informés par les intimés de l'existence de dossiers de financement auprès de la société Crédit agricole.
Par ailleurs, les appelants indiquent que dans l'assignation, M. [U] est présenté comme un collaborateur comptable et qu'en cette qualité, il ne peut les poursuivre au titre d'une rupture abusive des pourparlers. Ils affirment que la qualité d'associé unique de la société Scym capital de M. [U] n'a été invoquée qu'en cours d'instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, M. [H] [J], M. [L] [F] [N], M. [V] [U], la SAS Smartcompta et l'EURL Scym capital demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum M. [Y] et la société A2B comptabilité à payer aux sociétés Smartcompta et Scym capital, et Messieurs [F], [J] et [U], la somme de 1 500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Y] et la société A2B comptabilité aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elodie Devraigne, avocat au barreau de Beauvais.
Ils font valoir que c'est au juge du fond de trancher sur l'existence des pourparlers entre les parties. Les intimés ajoutent que M. [U] n'est pas un collaborateur de la société Scym Capital mais son unique associé. Ils ajoutent que M. [U] a participé à trois des quatre réunions entre les parties qui se sont déroulées au siège de la société Scym Capital.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 23 janvier 2025.
SUR CE
1. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code indique que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l'espèce, les sociétés Smartcompta et Scym capital ont engagé une action à l'encontre de M. [Y] et de la société A2B comptabilité en vue d'obtenir une indemnisation de leur préjudice du fait d'une rupture abusive des pourparlers engagés. Il en résulte que ces sociétés disposent d'un intérêt à agir afin qu'une juridiction se prononce sur le bien-fondé de leurs demandes.
Par ailleurs, M. [U], en sa qualité d'associé unique de la société Scym Capital, a également qualité et intérêt à agir pour solliciter que le juge statue sur les actions en réparation.
La question de l'existence même des pourparlers et d'un préjudice né de leur rupture relève du bien-fondé de l'action et non de sa recevabilité. Ainsi, il appartiendra au juge du fond de trancher ce point.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] et la société A2B comptabilité et déclaré recevables les actions formées par les sociétés Smartcompta, Scym capital et MM. [J], [F] [N] et [U].
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
2. M. [Y] et la société A2B Comptabilité, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'appel et la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles, avec distraction au profit de Me d'Hellencourt et de Me Devraigne pour ceux dont ils auront fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner in solidum M. [Y] et la société A2B Comptabilité à payer à la société Scym capital, la société Smartcompta, MM.[J], [F] [N] et [U] la somme de 500 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 29 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais,
Y ajoutant,
Déboute en conséquence M. [O] [Y] et la SARL A2B comptabilité de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [O] [Y] et la SARL A2B comptabilité aux dépens avec distraction au profit de Me d'Hellencourt et de Me Devraigne pour ceux dont ils auront fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [Y] et la SARL A2B comptabilité à payer à la SAS Smartcompa, l'EURL Scym Capital, M. [H] [J], M. [L] [F] [N] et M. [V] [U] la somme de 500 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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