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CA Amiens, 15 mai 2025, RG 23/04917


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Date
15/05/2025
Numéro
23/04917
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
6826d0591e5b41b3f05359ef

Texte de la décision

11,242 caractères

ARRET

N°

[J]

C/

CPAM DU HAINAUT

CCC adressées à :

-M. [J]

-CPAM DU HAINAUT

-Me DOMINGUEZ

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DU HAINAUT

Le 15 mai 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 MAI 2025


n° rg 23/04917 - n° portalis dbv4-v-b7h-i54t - n° registre 1ère instance : 23/00538

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 27 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant

Représenté par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Anaelle BARLOY, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme [M] [N], dûment mandatée.

DEBATS :

A l'audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président de chambre,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 17 juillet 2019, M. [O] [J] a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 19'juillet'2019 : «'en déplaçant une nacelle à la grue, M. [J] s'est coincé la main entre les chaînes de grue et la nacelle au moment de la mise en tension des chaînes'».

Le certificat médical initial du 17 juillet 2019 fait état des éléments suivants': «'plaie 2ème et 3ème doigts gauch[es] ».

L'accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé au 2 octobre 2022, et par décision notifiée le 21 octobre 2022, la CPAM du Hainaut a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 3% pour un «'traumatisme par écrasement de la main gauche chez un droitier avec fracture de P2 de D3 [2ème phalange du 3ème doigt], et P3 de D2 [3ème phalange du 2ème doigt] ostéosynthésées. Rechute devant une clinodactylie en regard de IPD [interphalangienne distale] de D3 ayant nécessité une arthrodèse de l'IPD. Séquelles à type de limitation de la flexion de IPD de D2 et raideur de IPD de D3 et diminution de la sensibilité de la pulpe de D2 et D3 ».

Contestant cette décision, M. [J] a saisi le 20 décembre 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, lors de sa séance du 9 mai 2023, infirmé la décision de la CPAM du Hainaut et porté son taux d'incapacité permanente partielle à 6%.

Par courrier recommandé du 20 septembre 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une contestation de la décision de la commission.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale réalisée à l'audience.

Par jugement rendu le 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes,'a':

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [J] le 17 juillet 2019 à 8%, à la date de consolidation du 2 octobre 2022,

- condamné la CPAM du Hainaut aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025.

M. [J], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et déposées à l'audience, demande à la cour'de :

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

et, statuant à nouveau,

- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de déterminer son taux d'incapacité suite à sa contestation du taux applicable,

- statuer sur les dépens comme de droit.

Au visa des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, M.'[J] soutient que'son taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 10%. Il sollicite avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si le taux de 6% répond aux préconisations du barème indicatif d'invalidité.

La CPAM du Hainaut, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et déposées à l'audience, demande à la cour de':

- confirmer le jugement querellé,

- débouter M. [J] de son recours.

A l'appui de ses prétentions, la CPAM du Hainaut fait valoir que':

- la détermination du taux d'incapacité permanente partielle doit tenir compte des critères mentionnés à l'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale et des préconisations du barème,

- en l'espèce, le praticien-conseil du service de la caisse a fixé le taux d'incapacité à 3% compte tenu des séquelles présentées par l'assuré,

- la CMRA a porté le taux initial à 6%,

- le médecin expert désigné par les premiers juges a estimé que le taux retenu ne tenait pas compte des douleurs au froid, alors que l'hypersensibilité d'extrémité du doigt serait à l'origine d'un certain handicap,

- elle sollicite la confirmation du taux de 8% fixé en première instance.

MOTIFS

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et l'opportunité d'une mesure d'instruction

En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article 1.2.2 du barème indicatif d'invalidité relatif à l'atteinte des fonctions articulaires des doigts prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 6 à 12% pour l'index non dominant en fonction de l'importance de la raideur.

Le barème ne prévoit pas de taux pour l'atteinte de la fonction articulaire du médius (majeur) non dominant.

En l'espèce, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [J] à 3%, porté à 6% par la CMRA, pour un «'traumatisme par écrasement de la main gauche chez un droitier avec fracture de P2 de D3 et P3 de D2 ostéosynthésées. Rechute devant une clinodactylie en regard de IPD de D3 ayant nécessité une arthrodèse de l'IPD. Séquelles à type de limitation de la flexion de IPD de D2 et raideur de IPD de D3 et diminution de la sensibilité de la pulpe de D2 et D3 ».

Au soutien de sa demande d'une expertise médicale, M. [J] produit les pièces suivantes':

- le compte rendu opératoire du 17 juillet 2019,

- le compte rendu de consultation du 5 mai 2021 de M. [R], médecin, préconisant une intervention chirurgicale afin de réduire une clinodactylie de P3 de D3 et les douleurs, ainsi que la réalisation d'une arthrodèse IPD de D3,

- le compte rendu opératoire du 8 juin 2021 relatif à la prise en charge de l'arthrose IPD de D3,

- le compte-rendu de M. [R], médecin, du 6 octobre 2021 établi dans le cadre du suivi post-opératoire.

M. [Z], médecin consultant désigné en première instance, a conclu les éléments suivants':

«'M. [J] a été indemnisé dans un premier temps par un taux de 3%, puis après recours devant la commission médicale de recours amiable par un taux de 6%. M. [J] se plaint essentiellement d'une limitation de la flexion du deuxième doigt, donc l'index gauche, alors qu'il est droitier et d'un enraidissement complet de la troisième phalange du troisième doigt à la suite d'une arthrodèse. L'examen clinique montre effectivement une limitation à 30 degrés pour 90 normalement pour l'interphalangienne distale du deuxième doigt, alors qu'il existe effectivement une rectitude complète de l'interphalangienne distale du troisième doigt. De plus, il existe une hypersensibilité de l'extrémité de la phalange de l'index et une diminution de la sensibilité de la phase palmaire au niveau de l'articulation P2-P3 liée vraisemblablement à la cicatrice chirurgicale. M. [J] se plaint également d'une sensibilité au froid mais la pince pollicidigitale est conservée. Le barème est relativement "maigrichon" devant les problèmes rencontrés au niveau des doigts et l'application stricte du barème tel qu'il a été fait à 6% est correc[te] pour ce qui concerne l'aspect purement fonctionnel. Pour autant, les 6% ne prennent pas compte les douleurs au froid, l'hypersensibilité d'extrémité du doigt qui sont pour moi des facteurs d'un certain handicap et à mon sens passer à 7 ou 8% ne m'apparaît pas en contradiction avec les différents principes de l'indemnisation'».

La cour observe que le médecin consultant du tribunal a effectué une juste évaluation du taux d'incapacité, tenant compte de la diminution de la mobilité de l'interphalangienne de l'index non dominant et des troubles de la sensibilité associés, conformément aux préconisations du barème.

M. [J] ne rapporte aucun élément médical nouveau justifiant une majoration de son taux.

En application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux d'incapacité permanente partielle de 8%, tel qu'évalué par le médecin consultant du tribunal, paraît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assuré.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,

Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes';

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à expertise médicale judiciaire';

Condamne M. [J] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, Le président,

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