CA Amiens, 15 mai 2025, RG 23/04343
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S. [4]
[4]
C/
CPAM DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [4]
[4]
- CPAM DU RHONE
- Me Bruno LASSERI
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DU RHONE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
N° RG 23/04343 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4XA - N° registre 1ère instance : 22/02248
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 05 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me ODIER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
CPAM DU RHONE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
service juridique
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [P], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 septembre 2019, la société [4] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 17 septembre 2019 au préjudice de M. [S] [R], son salarié, exerçant au moment des faits la profession de magasinier, dans les circonstances ainsi décrites : « un des collègues de M. [R] était occupé à vider le compacteur à carton. M. [R] a positionné sa main sur une partie mobile du compacteur et s'est fait coincer la main lors de la montée de cette pièce ».
Le certificat médical initial du 17 septembre 2019 fait état d'une fracture ouverte de la main gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé au 30 avril 2022 et, par décision notifiée le 6 mai 2022, la CPAM du Rhône a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10% pour des séquelles constituées d'une « perte de mobilité des deux derniers doigts de la main gauche chez un droitier, travailleur manuel, gênant pour les mouvements fins, (une) perte de force et une fatigabilité augmentée ».
Contestant cette décision, la société [4] a, par courrier du 4 juillet 2022, saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Le 28 décembre 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de rejet implicite de la CMRA.
Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le tribunal a notamment :
- déclaré recevable la demande de la société [4],
- rejeté la demande d'inopposabilité de la société [4],
- confirmé la fixation à 10% du taux d'incapacité permanente de M. [R] au titre de l'accident du travail,
- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM),
- condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2023 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la société [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 septembre 2023.
Cet appel est limité aux chefs du jugement rejetant la demande d'inopposabilité de la société [4], confirmant le taux d'incapacité permanente de M. [R] au titre de l'accident du travail à 10%, et condamnant la société [4] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025.
La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025, et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour notamment de :
- la recevoir en ses demandes recevables et bien fondées,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal, sur le bien-fondé du taux attribué,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [R] n'a pas été correctement évalué,
- fixer conformément aux préconisations du médecin qu'elle a désigné, le docteur [K], le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [R] à 8% dans ses rapports avec la caisse,
dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
à titre subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 17 septembre 2019 déclaré par M. [R],
- ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), et ayant pour mission de :
prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 17 septembre 2019 déclaré par M. [R],
déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux,
dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
- ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu'elle a désigné, M. le docteur [U] [K], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente,
à titre très subsidiaire, sur une expertise sur pièces,
- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), et ayant pour mission de :
prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 17 septembre 2019 déclaré par M. [R],
déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux,
dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
- ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu'elle a désigné, M. [U] [K], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente.
A l'appui de ses prétentions, la société [4] soutient que :
- le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après les critères mentionnés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu des préconisations du barème,
- le taux de 10% alloué à l'assuré n'est pas justifié,
- M. [K], son médecin conseil, conteste l'évaluation du taux réalisée par M. [F], médecin consultant du tribunal, et conclut à un taux d'incapacité permanente de 8%,
- à titre subsidiaire, la cour peut, en application des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner une mesure d'instruction.
La CPAM du Rhône, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- débouter la société [4] de son recours et de toutes ses demandes,
- confirmer le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 10%, attribué à M. [R] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail survenu le 17 septembre 2019.
A l'appui de ses prétentions, la CPAM du Rhône fait valoir que :
- la détermination du taux d'incapacité permanente partielle repose sur les critères mentionnés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et les dispositions du barème, lequel revêt un caractère indicatif,
- l'évaluation du taux doit tenir compte des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation,
- le taux de 10% répond aux préconisations du barème, compte tenu des constatations du praticien-conseil du service médical, et de l'avis de M. [Y], chirurgien orthopédiste, ayant examiné l'assuré en mars 2022,
- M. [K], médecin conseil de l'employeur, ne rapporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le taux initial de 10% confirmé en première instance.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le périmètre de l'appel
En l'espèce, la société [4] a limité son appel aux dispositions du jugement rejetant sa demande d'inopposabilité, confirmant le taux d'incapacité permanente de M. [R] au titre de l'accident du travail à 10%, et la condamnant aux dépens.
Cependant dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la société [4] ne conteste plus le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A titre informatif, la cour rappelle que pour une main dominante, l'article 1.2.2 du barème indicatif d'invalidité relatif à l'atteinte des fonctions articulaires des doigts prévoit, selon l'importance de la raideur, un taux d'incapacité permanente partielle de 4 à 6% pour l'annulaire et un taux de 4 à 8% pour l'auriculaire.
En revanche, le barème prévoit un taux de 0% pour l'annulaire et l'auriculaire de la main non dominante.
Cet article précise également qu'en présence de lésions multiples, l'appréciation est faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] à 10% pour des séquelles constituées d'une « perte de mobilité des deux derniers doigts de la main gauche chez un droitier, travailleur manuel, gênant pour les mouvements fins, (une) perte de force et une fatigabilité augmentée ».
Il ressort de l'avis médical de M. [K], médecin conseil de l'employeur, que le praticien-conseil du service a tenu compte pour la fixation du taux de l'avis médical du sapiteur en mars 2022, M. le chirurgien orthopédiste [Y], qui a précisé que :
- les difficultés professionnelles ressenties par M. [R] étaient en lien avec la perte de la mobilité des deux derniers doigts gênant les mouvements fins ;
- la main gauche non dominante présentait des séquelles fonctionnelles limitant objectivement et subjectivement sa fonction de 50% ;
- le taux d'incapacité maximum pour une raideur des deux derniers doigts longs était de 14% ;
- une amputation totale des deux doigts justifiait un taux de 12%, mais sans douleur ;
- le patient présentait une fatigabilité importante avec perte de force et des douleurs importantes, de sorte que le taux pouvait être objectivement être évalué à 10%.
Aux termes de son rapport, M. [F], médecin consultant désigné en première instance, a conclu de la façon suivante :
« M. [S] [R] a 54 ans au moment de la déclaration d'un accident du travail le 17 septembre 2019 sur la base d'un certificat médical initial du même jour pour fracture ouverte de la main gauche.
Il est magasinier, droitier, et il est consolidé le 30 avril 2022 à deux ans et demi avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Il reprend le travail à mi-temps en mai 2021 avec un travail moins lourd.
Les circonstances : la main gauche est coincée dans une presse hydraulique de compacteur à carton.
Le diagnostic est donc une fracture ouverte dorsale de P1 [1ère phalange] de l'annulaire plus une plaie palmaire en regard de P1 de l'auriculaire. La fracture est synthésée par une plaque.
Il est vu en consultation à neuf mois en juin 2020 par son chirurgien initial, il est en cours de rééducation et porte des attelles d'extension, il est noté une raideur active et passive et une proposition d'optimiser la rééducation avec des orthèses dynamiques. Il est noté 20° de mobilité dans l'IPP [interphalangienne proximale] du quatrième doigt.
En septembre 2020 à un an, il est consolidé sur le plan osseux, il a suivi une rééducation optimale avec des attelles d'extension et d'enroulement.
Les doléances sont une perte de force, des douleurs, la difficulté à porter des charges lourdes et l'absence de fermeture des deux derniers doigts ulnaires.
Au niveau de l'annulaire, il a 30° de mobilité dans l'IPP avec un flessum de 30 et une flexion maximum de 60 et une distance pulpe-paume de 30 millimètres.
Au niveau de l'auriculaire, 35° de mobilité dans l'IPP, un flessum de 40°, une flexion maximum de 65° et une distance pulpe-paume de 20 millimètres.
La force au dynamomètre est diminuée de moitié par rapport à la droite, même si ça n'est pas le côté dominant.
On n'a pas la notion de mobilité des deux autres articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes distales de ces deux doigts, mais on subodore qu'elles sont mobiles compte tenu des distances pulpe-paume.
Une amyotrophie des deux doigts est notée.
On a la trace d'un avis sapiteur orthopédique de mars 2022.
Au total : premièrement, on sait que dans l'écrasement les phénomènes inflammatoires et cicatriciels sont importants, et on ne tient pas seulement compte de l'os consolidé. Par ailleurs, les articulations interphalangiennes proximales sont fragiles, et ne supportent ni fracture, ni compression, ni plaie, et s'enraidissent très rapidement.
Deuxièmement, il a été assidu à la rééducation et aux orthèses.
Troisièmement, pour un travailleur magasinier, la notion de dominant et de non dominant importe peu, car il porte avec les deux mains.
Quatrièmement, il a par ailleurs repris le travail à mi-temps certes, mais allégé.
Au barème, il faut donc l'interpréter au chapitre 1.2.2 en ne tenant pas compte que de la raideur, ce que fait le praticien conseil et l'orthopédiste sapiteur, aussi le taux de 10% peut convenir à la date de consolidation ».
La société [4] fait valoir les observations du 27 janvier 2025 de son médecin conseil, M. [K], selon qui :
- l'examen du praticien-conseil du service médical de la caisse est incomplet ;
- l'analyse du médecin consultant du tribunal est générale sur les conséquences habituelles de ce type de lésion ;
- les seuls éléments objectifs sur lesquels on peut se baser sont une limitation de la mobilité des interphalangiennes proximales avec la persistance d'une « flexion enroulement » ;
- l'évaluation de la perte de fonction de 50% de la main gauche n'est pas motivée ;
- sur le plan objectif, l'enraidissement des interphalangiennes de D4 et D5 de la main non dominante justifie l'attribution d'un taux de 8%.
La cour observe que les conclusions de M. [F], médecin consultant du tribunal, sont claires, précises, et dénuées d'ambiguïté.
De plus, les constatations du médecin consultant du tribunal sont concordantes avec celles de M. [Y], chirurgien orthopédiste, qui a relevé, outre une perte de mobilité des deux derniers doigts, une perte de force et une fatigabilité importante.
Par ailleurs, les observations de M. [K], médecin conseil de l'employeur, ne remettent pas valablement en cause le taux de 10% attribué à M. [R].
Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux de 10% apparaît conforme à l'état séquellaire de l'assuré.
Sur la demande subsidiaire tendant à la mise en 'uvre d'une expertise ou d'une consultation
À ce stade de la procédure, en application des articles 146, 147, 232 du code de procédure civile et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d'apprécier l'opportunité et l'utilité d'une telle mesure d'instruction ou de consultation. Celui-ci n'est en principe pas tenu d'ordonner une telle mesure en cas d'insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats de précédentes mesures confiées à des techniciens.
La cour retient plus de cinq ans après l'accident, alors que les médecins-conseils de la caisse et de l'employeur ont déjà donné leur avis motivé, et qu'un médecin consultant s'appuyant sur l'avis d'un sapiteur chirurgien orthopédiste a procédé à l'évaluation du taux d'IPP de l'assuré, que le recours à une nouvelle mesure d'expertise ou de consultation judiciaire n'est pas nécessaire à la solution du litige.
La demande subsidiaire aux fins d'expertise ou de consultation judiciaire est rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé 10%, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R], opposable à la société [4].
Sur les dépens
La cour d'appel est saisie par la société [4] d'un appel des dispositions du jugement qui lui font grief, incluant les dispositions relatives aux dépens.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et, y ajoutant, la cour la condamne aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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