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CA Amiens, 15 mai 2025, RG 23/04093


Vérifier : CA Amiens, 15 mai 2025, RG 23/04093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/04093
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
6826d05a1e5b41b3f0535a01

Texte de la décision

8,029 caractères

ARRET

N°

[I]

[P]

C/

S.A. DIAC

copie exécutoire

le 15 mai 2025

à

Me de Boislaville

Me Lusson

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 MAI 2025

N° RG 23/04093 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4GR

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 07 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 22/02284)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Madame [B] [P] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A. DIAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D'AMIENS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 23 novembre 2018 la SA Diac a consenti à M. [J] [I] et Mme [B] [P] épouse [I] un crédit affecté d'un montant de 11489 euros remboursable en 36 mensualités de 92,33 euros hors assurance et une dernière mensualité de 9429,56 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,92% afin de financer l'achat d'un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5].

Se prévalant du défaut de règlement de la dernière mensualité la SA Diac a, par exploit d'huissier en date du 6 octobre 2022, fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 10183,98 euros arrêtée au 14 octobre 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a condamné solidairement les époux [I] à payer à la SA Diac la somme de 9429,56 euros sans intérêts et la somme de 200 euros au titre de l'indemnité légale ainsi qu'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2023 les époux [I] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions remises le 22 décembre 2023, les époux [I] contestant la régularité de la déchéance du terme demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise excepté en ce qu'elle a rejeté les intérêts et à titre subsidiaire d'accorder à M. [I] un échelonnement de sa dette en 24 mensualités de 392,89 euros et en tout état de cause de condamner la SA Diac à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises le 9 février 2024 la SA Diac demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes et y ajoutant de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de les condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [I] soutiennent que la SA Diac ne peut se prévaloir de la déchéance du terme dès lors qu'elle ne justifie pas avoir respecté le formalisme procédural.

Ils contestent avoir reçu les lettres de mises en demeure du 31 mars 2022 préalables au prononcé de la déchéance du terme, le courrier recommandé produit portant la mention 'pli avisé non réclamé' mais avec leur adresse raturée et font valoir que de surcroît les courriers recommandés ultérieurs portant déchéance du terme n'ont pu leur être remis et font observer qu'ils portent la mention' destinataires inconnus à l'adresse' et dans le même temps la mention 'Refusé'.

Ils considèrent que la SA Diac ne peut se prévaloir de l'exigibilité anticipée des sommes dues.

La SA Diac maintient avoir respecté l'envoi de mises en demeure préalables aux époux [I] ainsi que des mises en demeure valant déchéance du terme par courriers recommandés avec une adresse d'envoi qui est celle indiquée au contrat mais qui n'ont pas été réclamés.

Elle souligne la mauvaise foi des époux [I] qui assignés à la même adresse par un acte remis en l'étude n'ont pas entendu se rendre à l'audience en première instance.

Il résulte de l'examen des courriers recommandés de mise en demeure d'avoir à régler la somme de 10183,92 euros restant due sous peine de déchéance du terme adressés le 31 mars 2022 que ceux-ci ont été envoyés à l'adresse indiquée au contrat mais n'ont pas été réclamés par leur destinataire.

Cette adresse a toujours été celle des époux [I] qui d'ailleurs s'y domicilient encore dans leur déclaration d'appel de sorte que le fait qu'elle comporte une rature sur l'accusé de réception est sans incidence.

Il convient de confirmer la décision entrepris en ce qu'elle a constaté la déchéance du terme.

Sur les intérêts

Le premier juge a simplement considéré que la somme due correspondant à une échéance impayée contenant des intérêts échus qui ne pouvaient générer eux-mêmes des intérêts et a en conséquence dit n'y avoir lieu au paiement d'intérêts.

Il n'a nullement sanctionné un défaut de consultation du FICP qui au demeurant n'existe pas la SA Diac justifiant de la consultation requise.

La SA Diac sollicitant la confirmation pure et simple de la décision il convient de faire droit à sa demande.

Sur les délais

Les époux [I] sollicitent des délais de paiement pour M. [I] au motif qu'il dispose de revenus lui permettant d'échelonner la dette sur 24 mois

La SA Diac s'oppose à l'octroi de délais de paiement au motif qu'ils ont de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement.

Il convient de relever que les époux [I] ne justifient aucunement de leur situation financière et que par ailleurs ils ont bénéficié de larges délais de paiement au regard de la somme due.

Il convient de les débouter de leur demande de délais de paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner in solidum les époux [I] aux entiers dépens d'appel et de les condamner in solidum à payer à la SA Diac la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les époux [I] de leur demande de délais de paiement ;

Condamne in solidum M. [J] [I] et Mme [B] [P] épouse [I] à payer à la SA Diac la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La Greffière, La Présidente,

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