CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 25/00087
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/205
Rôle N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMPT
[H] [L]
C/
[T] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain PONTIER
Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Février 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé a rejeté la demande d'expertise formée par monsieur [H] [L] concernant son scooter SUZUKI 650 BURGMAN acquis d'occasion de monsieur [T] [C] le 5 avril 2023, et l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce dernier.
Par déclaration du 20 décembre 2024, monsieur [L] a interjeté appel de l'ordonnance et par acte du 7 février 2025, il a fait assigner monsieur [C] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance et subsidiairement l'autorisation de consigner le montant de la condamnation prononcée.
Il demande également que chaque partie conserve la charge de ses dépens et le débouté de toutes les demandes de monsieur [C].
A l'audience, il s'est référé aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [C] demande de juger irrecevable la demande de monsieur [L], de l'en débouter et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'instance engagée a fait l'objet d'un double enrôlement tous les numéros RG 25/00087 et 25/125 qu'il y a lieu de joindre afin qu'elle se poursuive sous le seul N°RG 25/00087.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1- sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 9 juillet 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l'alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable
Il appartient à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.
Concernant les conséquences manifestement excessives , monsieur [L] fait valoir qu'il est au chômage et perçoit 715,60 euros par mois de sorte que sa situation financière est précaire et ses revenus sont insuffisants pour faire face au paiement de la somme de 1200 euros.
Monsieur [C] répond que monsieur [L] est inscrit à France Travail depuis septembre 2024 et ne justifie pas de l'intégralité de ses revenus en 2024 par rapport à 2023 où il disposait d'autres revenus imposables que ses salaires.
En l'espèce, monsieur [L] justifie ( pièce 10) percevoir depuis le mois de décembre 2024, une allocation de retour à l'emploi de 779,65 euros ( mois de 31 jours) mais ne s'explique pas sur ses 'autres revenus imposables' figurant sur son avis d'imposition au titre des revenus 2023 pour un montant de 7995 euros soit 666 euros par mois, qu'il n'établit pas avoir perdus, soit un revenu mensuel de l'ordre de 1400 euros.
Si la situation financière qui en résulte pour lui est modeste, il n'établit pas que le paiement de la somme de 1200 euros conduirait à un péril financier irrémédiable pour lui au regard de ses facultés de paiement , au besoin en plusieurs fois, ce d'autant que ,sans bénéficier de l'Aide Juridictionnelle, il prétend au bénéfice d'une expertise judiciaire dont le coût ne sera pas inférieur à 2500 euros , outre les frais exposés pour sa défense.
La première des conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplie, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner le sérieux des moyens de réformation exposés.
2-sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
La mise en 'uvre des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu'une modalité d'aménagement de l'exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie le motif et l'opportunité en tenant compte de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel.
En l'absence de droit à l'expertise judiciaire, son octroi in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile reposant en tout état de cause sur l'examen par le juge des référés et la cour en cas d'appel de sa décision, de la légitimité du motif et l'utilité de la mesure, la consignation du montant de la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du défendeur attrait à une telle procédure rejetée en première instance par une décision très motivée, n'est pas justifiée.
La demande de consignation sera également rejetée.
Monsieur [L] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, la présent décision mettant fin à l'instance devant le premier président ainsi que le paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par monsieur [C] pour défendre à une procédure injustifiée et qu'il est inéquitable de laisser à sa charge, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de monsieur [H] [L] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Grasse du 5 décembre 2024 recevable,
L'en DEBOUTONS,
DEBOUTONS monsieur [H] [L] de sa demande de consignation,
CONDAMNONS monsieur [H] [L] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNONS monsieur [H] [L] à payer à monsieur [T] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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