CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 25/00029
Vérifier : CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 25/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/199
Rôle N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUP
[G] [C]
[P] [R]
C/
S.A.R.L. RSC ([Adresse 3])
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MATHIEU
Me Laetitia CRISCOLA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Décembre 2024.
DEMANDEURS
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RSC ([Adresse 3]) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia CRISCOLA de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du juge de l'exécution du 20 décembre 2019, monsieur [P] [R] et madame [G] [V] ont été autorisés par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon à prendre sur les biens immobiliers de la SARL RUISSEAU DE ST COME une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire .
A la suite de la contestation de cette mesure par la SARL [Adresse 4], le juge de l'exécution par jugement du 30 novembre 2021 , le juge de l'exécution a ordonné la main levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et autorisé la SARL RUISSEAU DE ST COME à constituer une caution bancaire au profit de madame [V] et monsieur [R] à hauteur de 120000 euros.
Une garantie autonome auprès du CREDIT LYONNAIS à hauteur de ce montant a été constituée le 25 mars 2022.
Le jugement a été rectifié le 2 mai 2023.
Faisant valoir que le jugement du 30 novembre 2021 ne précise pas la durée de cette garantie qui en l'espèce était valable jusqu'au 30 mars 2023 seulement de sorte qu'elle ne répond pas à la substitution de garantie prévue, monsieur [R] et madame [V] ont de nouveau saisi le juge de l'exécution pour lui demander de 'condamner la SARL [Adresse 4] à constituer , conformément au jugement du 30 novembre 2021 une caution bancaire équivalente à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise pur une somme de 120000 euros, outre intérêts et frais et dont le terme ne peut être que l'issue du procès , sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir'ainsi qu'au paiement de 15000 euros au titre de la résistance abusive et 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a:
-rejeté comme irrecevables les demandes de monsieur [P] [R] et madame [G] [V] tendant à la constitution d'une caution bancaire au motif de l'autorité de chose jugée du jugement du 30 novembre 2021,
-condamné in solidum monsieur [P] [R] et madame [G] [V] à payer à la SARL RUISSEAU DE ST COME la somme de 7000 euros au titre de l'abus du droit d'agir,
-condamné in solidum monsieur [P] [R] et madame [G] [V] à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum monsieur [P] [R] et madame [G] [V] aux dépens.
Monsieur [R] et madame [V] ont par déclaration du 19 décembre 2024 interjeté appel du jugement et par acte du 26 décembre 2024, ils ont fait assigner la SARL RUISSEAU DE ST COME à comparaître devant le premier président statuant en référé pour , sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement jusqu'à l'arrêt à intervenir au fond, et subsidiairement , voir limiter l'exécution provisoire jugement au versement des condamnations sur un séquestre en garantie de l'éventuelle confirmation des condamnations prononcées contre eux.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [R] et madame [V] ont modifié le fondement de leurs prétentions pour les fonder sur l'article R121-22 du code des procédures civiles s'agissant d'un jugement du juge de l'exécution.
Ils demandent de:
-les recevoir en leurs demandes,
-débouter la société RSC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ,
-ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution dont appel,
-condamner la société RSC au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la SARL [Adresse 4] demande à la juridiction du premier président de:
A titre principal
-débouter monsieur [R] et madame [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel
-ordonner la radiation de l'appel enrôlé sous le n°24/15123,
En tout état de cause,
-condamner solidairement madame [V] et monsieur [R] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel distraits au profit de maître CRISCOLA.
Elle a développé ses prétentions à l'audience au regard du nouveau fondement invoqué par les demandeurs et en conséquence les moyens relatifs à l'existence de moyens sérieux de réformation.
MOTIFS
L'article R121-22 du code des procédures civiles effectivement seules applicables aux demandes ayant trait à l'exécution provisoire de droit des décisions du juge de l'exécution, prévoit:
En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
Au titre des moyens sérieux de réformation, monsieur [R] et madame [V] font valoir:
-que leur assignation à l'origine de la décision dont appel n'avait pas pour objet d'obtenir la constitution d'une garantie de substitution comme déjà demandé et obtenu à la faveur du jugement du 30 novembre 2021 par la SARL RSC à l'origine de la demande, mais à obtenir une garantie conforme audit jugement expressément fondé sur l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution dont ils considèrent que la garantie fournie ne répond pas à l'exécution dudit jugement,
-que la procédure qu'ils ont engagées ne peut être considérée comme abusive dans les termes retenus par le premier juge dès lors que les mesures conservatoires à hauteur de 120000 euros avaient été considérées légitimes par la décision définitive du 30 novembre 2021.
La SARL [Adresse 4] répond:
-qu'elle a exécuté la décision du 30 novembre 2021 qui ne prévoyait ni durée ni autre précision,
-que monsieur [R] et madame [V] n'avaient formulé aucune demande à ce titre au cours de cette instance et que le jugement a autorité de chose jugée sur ce point comme l'a relevé le premier juge par une décision motivée qui, également sur la question de l'abus du droit d'agir, n'a commis aucune erreur d'appréciation en droit ou en fait susceptible de constituer un moyen sérieux de réformation.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation s'il n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont donc ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
En l'espèce, les demandes de monsieur [R] et madame [V] devant le juge de l'exécution ayant donné lieu au jugement dont appel , aux termes de leur assignation du ... et de leurs conclusions du... reprises à l'audience étaient expressément les suivantes:
'condamner la SARL R S C à constituer , conformément au jugement du 30 novembre 2021, une caution bancaire équivalente à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise pur une somme de 120000 euros, outre intérêts et frais et dont le terme ne peut être que l'issue du procès , sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
condamner la société RSC au paiement de la somme de 15000 euros au titre de sa résistance abusive et de son exécution déloyale de la décision rendue le 30 novembre 2021, modifiée le 2 mai 2023,
condamner ka société RSC au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire a considéré que monsieur [R] et madame [V] demandaient la constitution d'une caution bancaire alors qu'ils l'avaient déjà demandée et obtenue dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 30 novembre 2021 pour retenir l'autorité de chose jugée sur ce point et déclarer la demande irrecevable.
Cependant, à la lecture des actes de procédure susmentionnés, l'interprétation du premier juge des termes de sa saisine est susceptible d'être erronée comme pouvant également être considérée comme une difficulté d'exécution de la première décision et de l'avoir en conséquence conduit à statuer extra petita et par voie de conséquence également à considérer la procédure abusive.
Il existe en conséquence un moyen sérieux de réformation qui conduit à faire droit à la demande de sursis à l'exécution du jugement du 10 décembre 2024.
Outre le fait qu'elle excède les pouvoirs du premier président saisi en référé d'une demande de sursis à exécution en application de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution , la demande de radiation de l'appel devient sans objet.
Au regard de la nature de la procédure qui leur bénéfice exclusivement, monsieur [R] et madame [V] supporteront les dépens de la présente instance et l'équité n'impose pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL RSC qui sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS le sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 10 décembre 2024,
DISONS que la demande de radiation de l'appel n'entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi dans le cadre de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle est sans objet,
CONDAMNONS monsieur [P] [R] et madame [G] [V] aux dépens de la présente instance,
DEBOUTONS la SARL [Adresse 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.