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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/03654


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Date
15/05/2025
Numéro
24/03654
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
ordonnance
Id
6826d1fc9717a7923fdf472d

Texte de la décision

6,554 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/03654 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYNY

Ordonnance n° 2025/M108

S.A.S. ONE & ONLY

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [R] [M]

Pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ONE & ONLY

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

S.A. ANDBANK [Localité 3]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 15 MAI 2025

Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025 , l'ordonnance suivante :

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce d'ANTIBES a notamment :

Constaté l'état de cessation des paiements de la société ONE & ONLY,

Ouvert la liquidation judiciaire de la société ONE & ONLY,

Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 septembre 2022,

Désigné M. [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société ONE & ONLY a fait appel de cette décision le 21 mars 2024, intimant le procureur général et M. [M].

Le 29 juillet 2024, la société ANDBANK [Localité 3] SAM a signifié des conclusions de tierce opposition au jugement frappé d'appel.

Alors que l'affaire était fixée pour être plaidée au fond, par conclusions d'incident déposées au RPVA le 11 janvier 2025 , M. [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ONE & ONLY, soulève l'irrecevabilité de la tierce opposition, demandant au magistrat délégué de statuer ce que droit sur les dépens.

Il admet que la compétence du président de la chambre ou du magistrat délégué est discutée mais indique avoir formé le présent incident par précaution.

Au fond, il fait valoir que la tierce opposition de la société ANDBANK [Localité 3] SAM n'est pas recevable en ce que :

-la décision attaquée est déjà frappée d'appel,

-elle ne justifie d'aucun intérêt distinct des autres créanciers de la société ONE & ONLY.

Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 5 mars 2025, le société ONE & ONLY demande au conseiller de la mise en état de :

-recevoir la société ANDBANK MONACO SAM en sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce d'ANTIBES,

-juger recevable la tierce opposition,

-employer les dépens en frais privilégiés de sa procédure de redressement judiciaire.

Elle conclut que :

-la tierce opposition a été formée dans le délai légal,

-elle justifie d'un intérêt à agir et de moyens qui lui sont propres en ce qu'elle a la double qualité de cocontractant et de créancier.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 13 janvier 2025, la société ANDBANK [Localité 3] SAM demande à la présidente de la chambre de :

-juger M. [L] ès qualités irrecevable en son incident,

-subsidiairement, de juger sa tierce opposition recevable,

-lui allouer 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

-dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

S'agissant de la recevabilité de l'incident, elle fait valoir que la procédure est soumise aux articles 905 et suivants anciens du code de procédure civile qui conféraient au président de la chambre les seuls pouvoir de veiller au respect des calendriers de procédure.

Elle en tire pour conséquence que seule la cour est compétente pour trancher la question de la recevabilité de sa tierce opposition.

Au fond, elle affirme que sa tierce opposition est recevable en ce que :

-elle a été formée dans le délai prévu par l'article R661-2 du code de commerce,

-elle est en mesure d'invoquer des moyens qui lui sont propres en tant que créancier de la société ONE & ONLY puisqu'elle lui a consenti non seulement un prêt mais aussi une ouverture de crédit,

-la date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 12 septembre 2022, soit antérieurement au 6 février 2024, date de souscription des prêts, ce qui les fragilise.

L'incident a été plaidé à l'audience du 6 mars 2025.

MOTIFS

1) Ainsi que le fait valoir la société ANDBANK [Localité 3] SAM, la réforme de la procédure civile d'appel ayant donné lieu à une extension des pouvoirs du président de la chambre dans le cadre des procédures à bref délai est applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024, date de son entrée en vigueur.

Il en résulte que M. [M] ès qualités ne peut se fonder sur les articles 906-3 et 913-5 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 29 décembre 2023.

Le présent appel, diligenté le 12 mars 2024, est donc soumis aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile qui ne donnent effectivement pas compétence au président de la chambre ou au magistrat délégué de statuer sur la recevabilité d'une tierce opposition.

Le magistrat délégué devra donc non pas déclarer l'incident irrecevable mais décliner sa compétence pour le trancher.

Cette question devra éventuellement être examinée par la cour. Considérant l'urgence à statuer, ce dossier sera renvoyé à l'audience du fond du 4 juin 2025 pour être plaidé.

L'ordonnance de clôture sera prononcée le jour de l'audience.

2) Les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond.

A ce stade de la procédure, aucune raison d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ANDBANK [Localité 3] SAM.

Elle sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement et par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe ;

Déclinons notre compétence pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition ;

Renvoyons la cause et les parties à l'audience du fond du Mercredi 4 juin 2025 à 8 h 40 en salle 7 au Palais Monclar ;

Précisons que la procédure sera clôturée le jour de l'audience au fond ;

Déboutons la société ANDBANK [Localité 3] SAM de ses prétentions au titre des frais irrépétibles;

Joignons les dépens de l'incident à ceux du fond.

La greffière La magistrate déléguée,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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