CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/02856
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-4
N° RG 24/02856 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVXK
Ordonnance n° 2025/M
SAS LA MAISON MARSEILLAISE
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D'AVOCATS N. BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [R] [B]
représenté par Me Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [Y] épouse [B]
représentée par Me Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LLOYD'S CANOPIUS MANAGEMENTAGENCY dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en France la Société ACS SOLUTION, domicilié en cette qualité audit siège social sis
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 27 février 2024, la société La Maison Marseillaise a fait appel d'un jugement prononcé le 21 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce que cette décision a :
-Condamné la société La Maison Marseillaise à payer à [R] [B] et [G] [B] la somme de 6840 euros TTC au titre des travaux de reprise,
-Condamné la société La Maison Marseillaise à payer, à [R] [B] et [G] [B] la somme de 1440 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut de conseil,
-Débouté [R] [B] et [G] [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
-Débouté [R] [B] et [G] [B] de leur demande dirigée contre la société Lloyd's Canopius Management Agency
-Condamné la société La Maison Marseillaise à payer à [R] [B] et [G] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société La Maison Marseillaise aux entiers dépens de l'instance
-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2024, la société Lloyd's Canopius Management Agency demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'article L114-1 du code des assurances,
Déclarer irrecevable comme prescrite en cause d'appel la demande de condamnation de la société La Maison Marseillaise dirigée en l'encontre de la société Lloyd's Canopius Management Agency.
En conséquence la REJETER.
Condamner la société La Maison Marseillaise à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société La Maison Marseillaise aux entiers dépens distraits au profit de Maître Dominique PETIT sous son affirmation d'y avoir pourvus.
Par conclusions notifiées le 03/01/2024, la société La Maison Marseillaise demande au conseiller de la Mise en Etat :
Vu notamment les dispositions de l'article L114-i du Code des assurances.
DEBOUTER la société Lloyd's Canopius Management Agency de son exception de prescription.
CONDAMNER la société Lloyd's Canopius Management Agency aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 03/01/2024, la société La Maison Marseillaise demande au conseiller de la Mise en Etat :
Vu les articles 908 et 909 du Code de procédure civile,
Vu notamment les dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances.
A titre liminaire
DECLARER irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 5 septembre 2024 par monsieur et madame [B].
A titre principal :
DEBOUTER la société Lloyd's Canopius Management Agency de son exception de prescription.
En tout état de cause :
CONDAMNER la la société Lloyd's Canopius Management Agency ainsi que monsieur et madame [B] aux entiers dépens de |'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la société Lloyd's Canopius Management Agency demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'article 913-5 du code de procédure civile,
Vu les articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.
Vu l'article L114-1 du code des assurances,
Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société La Maison Marseillaise à l'encontre de la société Lloyd's Canopius Management Agency.
Déclarer irrecevable comme prescrite en cause d'appel la demande de condamnation de la société La Maison Marseillaise dirigée à l'encontre de la société Lloyd's Canopius Management Agency.
Statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel des consorts [B].
Condamner la société La Maison Marseillaise à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société La Maison Marseillaise aux entiers dépens distraits au profit de Maître Dominique PETIT sous son affirmation d'y avoir pourvus.
Par conclusions notifiées le 05/03/2025, monsieur [R] [B] et madame [G] [Y] épouse [B] demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu les pièces fournies au débat
Vu l'article 789 du Code de Procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en état de renvoyer au fond devant la formation de jugement la demande d'incident en prescription formulée par la société Lloyd's Canopius Management Agency et la demande d'irrecevabilité des conclusions des époux [B].
Déclarer recevables les conclusions déposées et signifiées par les concluants en date du 5 septembre 2024
Accorder aux époux [B] le bénéfice de leur assignation introductive d'instance valant conclusions.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 06/05/2025 du conseiller de la mise en Etat.
Motivation
Sur la prescription soulevée par la société Lloyd's Canopius Management Agency
La déclaration d'appel étant en date du 27 février 2024. Les dispositions du décret du 29 décembre 2023 ne sont pas applicables au litige.
L'article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que lorsqu' il n'est pas fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code sous réserve des dispositions qui suivent.
Si l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, donne au juge de la mise en état la compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, dans un avis du 3 juin 2021 la Cour de cassation indique que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Dans un autre avis en date du 11 octobre 2022, elle indique que seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société Lloyd's Canopius Management Agency demande au conseiller de la mise en Etat de dire irrecevable la demande dirigée à son encontre par la société La Maison Marseillaise.
Or le premier juge indique expressément dans sa motivation que la société La Maison Marseillaise ne sollicite pas la garantie de son assureur.
Dès lors, la cour est compétente pour apprécier la recevabilité de cette demande en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile et s'agissant de sa prescription éventuelle.
Il convient de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la prescription de la demande de garantie de l'appelante dirigée contre son assureur.
Sur la recevabilité des conclusions des époux [B] :
Selon l'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de la notification des conclusions de l'appelant pour notifier ses propres conclusions.
En l'espèce, l'appelante a notifié ses conclusions le 04/06/2024
Les époux [B] ont notifié leurs premières conclusions au fond le 05/09/2024.
Ces conclusions sont donc irrecevables, les délais de l'article 909 du code de procédure civile n'étant pas susceptibles d'interruption ou de suspension en dehors des cas prévus par la loi comme l'incident de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Les époux [B] ne sont ainsi plus recevables à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance et sont réputés s'approprier les motifs du jugement de première instance.
Sur les autres demandes
Partie perdante à l'incident d'irrecevabilité en raison de la prescription de la demande de la société LA MAISON MARSEILLAISE dirigée à son encontre, la société Lloyd's Canopius Management Agency sera condamnée aux dépens de l'incident.
Par ailleurs, l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de répondre favorablement aux autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Dit le conseiller de la mise en Etat incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande de la société La Maison Marseillaise dirigée contre la société Lloyd's Canopius Management Agency.
Dit irrecevable les conclusions au fond notifiées par RPVA le 05/09/2024 par les époux [B].
Condamne la société Lloyd's Canopius Management Agency à payer à la société La Maison Marseillaise la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Lloyd's Canopius Management Agency aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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