CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/02519
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/02519 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUQG
Ordonnance n° 2025/M107
SOCIÉTÉ VPN FRANCE
représentée par Me Gaël GIRAUD, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.C.P. BR ASSOCIES,
pris en la personne de Me [I] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de Mme [P]
Mme [E] [P]
Parties Intervenantes forcées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 15 MAI 2025
Nous, Muriel VASSAIL,conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 6 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON a rejeté la créance déclarée par la société VPN FRANCE sur la procédure collective de Mme [E] [P].
Il apparaît que l'intéressée bénéficie d'un plan de redressement adopté par jugement du 22 juin 2023.
La société VPN FRANCE a fait appel de cette ordonnance le 27 février 2024. Cependant, il résulte de la déclaration d'appel qu'elle n'a intimé personne ni la débitrice ni le mandataire judiciaire ni le commissaire à l'exécution du plan de Mme [P].
Selon avis du 16 avril 2024, la conseiller de la mise en état a convoqué l'appelante à l'audience d'incident du 5 septembre 2024. Puis le dossier a été renvoyé à l'audience d'incident du 6 mars 2025 pour que la société VPN FRANCE s'explique sur la recevabilité de l'appel.
Dans ses conclusions d'incident, déposées au RPVA le 6 février 2025, la société VPN FRANCE demande à la cour de :
Dire que l'appel est régulier.
Dire que l'incident est régularisé par la signification des conclusions.
Constater que les intimés n'ont pas relevé d'irrégularité.
Elle s'appuie sur un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour de cassation pour soutenir qu'elle a régularisé la procédure en signifiant ses conclusions à la SCP BR ASSOCIES et à Mme [P] le 26 avril
MOTIFS DE LA DECISION
1)Il se déduit des dispositions combinées des articles 57, 547 et 901 du code de procédure civile, applicables à l'appel diligenté le 27 février 2024, qu'en matière contentieuse, à peine de nullité, la déclaration d'appel doit viser le ou les intimés parties à la décision de première instance.
Contrairement à ce que soutient la société VPN FRANCE qui s'appuie sur une jurisprudence obsolète, l'absence de désignation de parties intimées dans la déclaration d'appel constitue un vice de fond qui ne peut être réparé par la notification ultérieure, par acte d'huissier, de ses conclusions d'appelante à des parties qui n'ont pas la qualité d'intimées et il est inopérant que ces personnes qui n'ont pas non plus la qualité de parties à l'instance devant la cour restent muettes sur la régularité de la procédure.
En conséquence, il convient de déclarer nulle la déclaration d'appel régularisée le 27 février 2024 par la société VPN FRANCE et, subséquemment, de déclarer l'appel irrecevable.
2)La société VPN FRANCE dont l'appel est irrecevable sera condamnée aux dépens de l'incident et de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Déclarons nulle la déclaration d'appel régularisée le 27 février 2024 par la société VPN FRANCE;
Déclarons l'appel irrecevable ;
Condamnons la société VPN FRANCE aux dépens de l'incident et de la procédure au fond.
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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