CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/00428
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 24/00428 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMXO
S.A.R.L. SON PRODUCTION
C/
S.C.P. BR & ASSOCIES
M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 15 mai 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 04 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023002303.
APPELANTE
S.A.R.L. SON PRODUCTION
Chez CAP CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.C.P. BR & ASSOCIES
représentée par Me [U] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SON PRODUCTION, demeurant [Adresse 1]
défaillante
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SON PRODUCTION a acquis un fonds de commerce de restaurant musical situé à [Localité 4].
Après avoir supporté des travaux de mise en conformité pendant 9 mois, un litige l'a opposée à son bailleur aux termes duquel elle a été autorisée à suspendre le paiement des loyers par le tribunal judiciaire de Paris.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal de commerce de Salon de Provence. La SCP BR et ASSOCIES, prise en la personne de Mme [F], a été désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 janvier 2024, la même juridiction a converti le redressement judiciaire de la société SON PRODUCTION en liquidation judiciaire et désigné la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que la conversion en liquidation judiciaire est inéluctable aux motifs que :
-le mandataire judiciaire maintient sa demande dans la mesure où il ne dispose d'aucune visibilité comptable depuis l'ouverture de la procédure collective,
-la société n'a pas transmis d'attestation d'absence de nouvelles dettes,
-le mandataire judiciaire signale un problème d'assurance,
-à l'audience le conseil de la société SON PRODUCTION n'est pas en mesure de fournir les éléments comptables demandés par les organes de la procédure collective,
-faute de produire une situation comptable à jour témoignant d'une activité équilibrée le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la poursuite de la période d'observation.
La société SON PRODUCTION a fait appel de ce jugement le 11 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 13 novembre 2024, elle demande à la cour de :
-la recevoir en son appel,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel
-juger n'y avoir lieu au prononcé d'une liquidation judiciaire,
-ordonner la poursuite de la période d'observation,
-laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 10 décembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
La SCP BR ET ASSOCIES, assigné à personne habilitée le 13 février 2024, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 décembre 2024, le dossier a été renvoyé à l'audience du 5 mars 2025 dans l'attente de l'arrêt à intervenir entre la société SON PRODUCTION et sa bailleresse sur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris.
La procédure a fait l'objet d'une nouvelle clôture le 13 février 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Après un bref exposé de ses difficultés, notamment avec sa bailleresse, la société SON PRODUCTION, qui n'a pas conclu à nouveau à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 décembre 2024, sollicite l'infirmation du jugement du 4 janvier 2024 en faisant valoir qu'elle peut se redresser, car les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que :
-son passif déclaré n'est pas son passif réel, notamment en y intégrant la dette locative qui n'était pas due à la date où ils ont statué,
-depuis le 6 octobre 2023, elle a repris une activité partielle qui a généré un chiffre d'affaires prometteur de 60 583 euros entre le 6 octobre 2023 et le 18 novembre 2023,
-les formalités de transfert de la licence IV étaient en cours de régularisation,
-elle n'a pas généré de nouveau passif pendant la période d'observation.
2) Il se déduit de l'article L.631-15 du code de commerce qu'à tout moment de la période d'observation, le juge peut prononcer la liquidation judiciaire du débiteur si la poursuite de l'activité et le redressement sont impossibles.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue.
3) Pour mettre fin à la période d'observation et convertir le redressement judiciaire de la société SON PRODUCTION en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a retenu que :
-la société n'a pas transmis d'attestation d'absence de nouvelles dettes,
-le mandataire judiciaire signalait un problème d'assurance,
-à l'audience le conseil de la société SON PRODUCTION n'avait pas été en mesure de fournir les éléments comptables demandés par les organes de la procédure collective,
-faute de produire une situation comptable à jour témoignant d'une activité équilibrée il n'était pas en mesure d'apprécier la poursuite de la période d'observation.
S'agissant de son passif déclaré, la société SON PRODUCTION démontre que la créance de M. [G] a été réglée par l'un de ses associés.
Par ailleurs, par la production de sa pièce 20, elle démontre que la créance de l'URSSAF, déclarée pour 70 000 euros, a été réduite à néant au motif qu'elle résultait de taxations d'office et que son nouveau cabinet d'expert-comptable a régularisé la situation.
Au regard de ses explications, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 19 décembre 2024 et de l'état de son passif établi le 6 juillet 2023 (sa pièce 6) son passif déclaré s'établit ainsi qu'il suit :
-dette locative : 689 622, 50 euros arrêtée au 30 juin 2023,
-condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile : 20 000 euros,
-créances déclarées non contestées 13 444, 42 euros.
Soit un total de 723 066, 72 euros.
Par ailleurs, la société SON PRODUCTION ne soumet à la cour aucun élément récent susceptible de lui permettre d'examiner sa situation réelle au jour où elle statue puisque :
-l'attestation d'absence de dettes nouvelles (sa pièce 4) a été établie en octobre 2023 et ne vaut que jusqu'au 30 septembre 2023,
-alors qu'elle n'allègue pas que le bail a été résilié et qu'elle se prévaut de la reprise de son activité, elle ne justifie pas de la reprise du paiement régulier de ses loyers,
-elle reste taisante sur sa dette locative postérieure au 30 juin 2023,
-elle ne verse aux débats aucune situation comptable actuelle et aucun prévisionnel actualisé,
-le récépissé de déclaration de mutation de débit de boissons sur lequel elle s'appuie (sa pièce 21) est partiellement illisible et ne permet pas d'établir que son propriétaire réel (à savoir l'un de ses associés) lui à cédé sa licence IV,
-l'attestation d'assurance qu'elle verse aux débats (sa pièce 5.1) dont les effets s'arrêtent au 1er décembre 2023 est insuffisante pour justifier de la souscription d'une assurance indispensable à la poursuite de son activité.
Enfin, elle ne verse aux débats aucune proposition de plan de redressement.
Dans ces conditions, il est établi qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et dans l'impossibilité manifeste de se redresser.
En conséquence, le jugement rendu le 4 janvier 2024 sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens.
4) La société SON PRODUCTION qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 4 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
Y ajoutant :
Condamne la société SON PRODUCTION aux dépens d'appel ;
Ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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