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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 23/05330


Vérifier : CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 23/05330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/05330
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
6826d1fe9717a7923fdf475b

Texte de la décision

24,416 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 23/05330 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDSF

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

Société CPAM DU VAR

[P] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Danielle ROBERT

- Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02572.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Monsieur [D] appartenant à la Société ID VERDE

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

LA CPAM DU VAR

assignation portant signification de la DA 20/09/2023 à personne habillitée

demeurant [Localité 5]

défaillante

Madame [P] [N]

assurée [Numéro identifiant 2]

née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau deTOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINETLIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 21 novembre 2019 à [Localité 7], alors que Mme [P] [N] se trouvait au volant de son véhicule assuré auprès de la compagnie AVANSSUR, elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [T] [D], assuré auprès de la SA AXA France IARD.

2. AVANSSUR, assureur de Mme [P] [N], a pris en charge le mandat d'indemnisation amiable de cette dernière, et lui a versé une provision de 1.000 euros.

3. Par acte du 1er décembre 2020, Mme [P] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan. Par ordonnance du 5 mai 2021 ledit juge a désigné le docteur [K] [I] pour l'examiner et évaluer ses préjudices corporels, et lui a alloué une provision d'un montant de 1.500 euros.

4. Le docteur [I] a déposé son rapport d'expertise définitif le 5 décembre 2021, concluant de la façon suivante :

- Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :

* A 25% : du 21/11/2019 au 11/12/2019,

* A 10% : du 12/12/2019 au 30/12/2020,

- Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATPT) : du 22/11/2019 au 06/11/2020,

- Date de consolidation : 31/12/2020,

- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2%,

- Souffrances endurées (SE) : 2/7,

- Préjudice esthétique temporaire (PET) : du 21/11/2019 au 11/12/2019 à 1/7,

- Dépenses de santé futures (DSF) : Oui.

5. Par actes des 24 et 28 mars 2022, Mme [P] [N] a fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Draguignan, afin d'obtenir au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var et de la mutuelle Almerys, l'indemnisation de son préjudice corporel.

6. La CPAM du Var a indiqué au tribunal qu'elle n'interviendrait pas dans le cadre de cette instance, mais elle a transmis le montant total de ses débours définitifs à hauteur de 17.986,59 euros, ventilés comme suit :

- 1.343,52 euros au titre des dépenses de santé,

- 14.369,04 euros au titre des indemnités journalières versées du 22/11/2019 au 06/11/2020,

- 1.989,64 euros au titre d'une rente accident du travail en capital,

- 202,09 euros au titre des frais futurs déjà réalisés.

7. La mutuelle Almerys n'a pas constitué avocat lors de cette instance.

8. Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- Dit que le préjudice corporel global subi par Mme [P] [N] s'établit à la somme de 45.252,03 euros soit, après imputation des débours de la CPAM du Var (45.252,03 euros), une somme de 27.265,44 euros revenant à la victime,

- Condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [P] [N] la somme de 27.265,44 euros, provisions à déduire, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- Débouté Mme [P] [N] de ses demandes principales pour le surplus,

- Condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [P] [N] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal,

- Condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat de Mme [P] [N],- Rappelé l'exécution provisoire du présent jugement et dit n'y avoir lieu de l'écarter.

9. Le 13 avril 2023, la SA AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il :

- A dit que le préjudice corporel global subi par Mme [P] [N] s'établit à la somme de 45.252,03 euros soit, après imputation des débours de la CPAM du Var (45.252,03 euros), une somme de 27 265,44 euros revenant à la victime,

- L'a condamnée à payer à Mme [P] [N] la somme de 27.265,44 euros, provisions à déduire, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

10. La SA AXA France IARD précise que son appel est limité au poste "Incidence professionnelle" évalué par les premiers juges à la somme de 14 000 euros.

11. Mme [P] [N] a formé un appel incident également concernant l'évaluation du préjudice d'incidence professionnelle. Elle demande en sus l'application des dispositions de l'article L211-13 du code des assurances relatif au doublement de l'intérêt légal.

12. Par dernières conclusions du 13 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD demande de :

Sur le fond,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 14.000 euros en indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle,

- Débouter Mme [P] [N] de son appel incident,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Débouter Mme [P] [N] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle,

A titre subsidiaire,

- Rejeter la demande d'application du barème de la Gazette du palais 2022,

- Rejeter la demande d'application du taux d'incapacité permanente de 5% retenu par la CPAM,

- Juger applicable le barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes 2023,

En tout état de cause,

- Condamner Mme [P] [N] à lui restituer une somme de 1.989,64 euros au titre de la rente AT versée par la CPAM qui s'impute aux postes Perte de gains professionnels futurs (PGPF), Incidence professionnelle (IP) et le cas échéant DFP,

- Rejeter la demande de Mme [P] [N] de voir l'indemnité allouée produire intérêt au double du taux de l'intérêt légal,

- Rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- Imputer le recours de la CPAM du Var sur les postes soumis.

13. Par dernières conclusions du 13 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P][N] demande de :

- Recevoir son appel incident à l'encontre du jugement entrepris et le juger bien fondé,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle doit être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

- Confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent la SA AXA France IARD au paiement des sommes suivantes :

* Dépenses de santé actuelles : 40,50 euros,

* Frais divers :

* Honoraires médecin conseil : 816 euros,

* Frais déplacement : 132 euros,

* Pertes de gains professionnels actuels : 80,46 euros,

* Pertes de gains professionnels futurs : 2.415,23 euros,

* Déficit fonctionnel temporaire : 1.181,25 euros,

* Souffrances endurées : 4.000 euros,

* Préjudice esthétique temporaire : 300 euros,

* Déficit fonctionnel permanent : 4.300 euros,

*Article 700 Code de procédure civile : 3.000 euros,

* Entiers dépens de première instance,

- Infirmer pour le surplus le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

- Condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 48.930,33 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- Juger que le montant de l'indemnité totale qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 21 juillet 2020 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343- 2 du code civil (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698),

- Débouter la SA AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appelant, tant principales que subsidiaire, y compris sa demande de restitution de la rente AT versée par la CPAM qui se heurte à l'autorité de la chose jugée et qui est totalement infondée,

- Condamner SA AXA France IARD au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- Condamner SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice du cabinet Liberas Fici et associés, avocat sur sa due affirmation de droit.

MOTIVATION

Sur le droit à indemnisation de Mme [N]

14. Il convient de préciser en premier lieu que le droit à indemnisation de Mme [P] [N] n'est pas contesté en l'espèce. En effet, l'appel ne porte que sur l'évaluation du préjudice d'incidence professionnelle subi par cette dernière, du fait de l'accident dont elle a été victime le 21 novembre 2019.

15. Cependant, compte tenu des sommes allouées à Mme [P] [N] et de la créance de la CPAM telles que visées dans le jugement déféré, il ne subsistait au profit de Mme [P] [N] un solde de 27 377,70 euros provision à déduire, et non de 27.265,44 euros, provisions à déduire, ainsi qu'il ressort du décompte ci-joint.

créance de la CPAM

dû à Mme [N]

Dépenses de santé actuelles

:

1425,82 euros,

1343,52 euros,

82,30 euros,

frais divers

:

948,00 euros,

0,00 euros,

948,00 euros,

perte de gains professionnels actuels

:

14449,50 euros,

14369,04 euros,

80,46 euros,

dépenses de santé futures

:

202,09 euros,

202,09 euros,

0,00 euros,

perte de gains professionnels futurs

:

4404,83 euros,

1989,64 euros,

2 415,19 euros,

déficit fonctionnel temporaire

:

1181,25 euros,

0,00 euros,

1 181,25 euros,

souffrances endurées

:

4000,00 euros,

0,00 euros,

4 000,00 euros,

préjudice esthétiqute temporaire

:

300,00 euros,

0,00 euros,

300,00 euros,

déficit fonctionnel permanent

:

4300,00 euros,

0,00 euros,

4 300,00 euros,

Total

:

31211,49 euros,

17904,29 euros,

13307,20 euros,

Sur l'évaluation de l'incidence professionnelle

16. L'appel est limité au seul poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle qu'aurait subi Mme [P] [N], les parties sollicitant la confirmation du jugement de première instance concernant l'évaluation des autres postes de préjudices.

17. Ainsi, il convient de préciser que ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, tel que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité dans l'emploi occupé ou le préjudice résultant de l'abandon nécessaire de la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en fonction du handicap.

18. Également, ce poste de préjudice permet d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion ou d'un nouveau contrat, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

19. En l'espèce, les deux parties concluent à l'infirmation du jugement de première instance concernant l'indemnisation de l'incidence professionnelle. Cependant, la compagnie AXA conclue au débouté de Mme [P] [N] tandis que cette dernière sollicite l'allocation de la somme de 48.930,33 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice, alors que les premiers juges lui avait accordé la somme de 14.000 euros.

20. A la lecture du rapport d'expertise établi par le docteur [I], qui a procédé à l'examen complet et sérieux de Mme [P] [N] et des pièces produites, il apparait que ce dernier n'a pas retenu d'incidence professionnelle subie par la victime, imputable à l'accident survenu le 21 novembre 2019.

21. Plus précisément, il ressort de la lecture de la page 11 dudit rapport, que l'expert a répondu à un dire de Mme [P] [N] relatif à l'incidence professionnelle, et qu'il a souligné à cette occasion que les indications de l'Association interentreprise pour la santé au travail (AIST) 83 datées du 29 septembre 2020 n'étaient pas en rapport de manière directe et certaines avec une atteinte du rachis cervical. Le docteur [I] a également précisé, concernant les conclusions de l'assurance maladie du 16 décembre 2020, qu'il fallait y ajouter le terme « légère », relativement aux séquelles algiques d'une entorse cervicale invoquées.

22. Par ailleurs, il convient de relever que l'avis de l'AIST daté du 29 septembre 2020 mentionne bien une inaptitude de Mme [P] [N] sans contraintes posturales ni port de charge, et la possibilité d'un poste administratif. Cependant, ce document est insuffisant pour caractériser le lien entre cette inaptitude et les séquelles de la victime concerne de l'accident survenu le 21 novembre 2019.

23. Enfin, le dossier médical transmis par Mme [P] [N] conforte l'avis du docteur [I] énoncé dans le cadre du rapport d'expertise, sur l'impossibilité d'établir avec certitude que l'inaptitude de Mme [P] [N] est due à une raideur cervicale, séquelle conservée du fait de l'accident en cause.

24 Il résulte donc de ce qui précède que le jugement de première instance sera infirmé, en ce qu'il a alloué la somme de 14.000 euros à Mme [P] [N] au titre de l'incidence professionnelle.

Sur la demande de la compagnie AXA, de remboursement de la rente accident du travail

25 L'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que : « Seules les prestations énumérées ci-après, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

'Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;

Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;

Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.'

26 Par ailleurs, selon l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

27 En l'absence d'indemnisation de Mme [P] [N] au titre de l'incidence professionnelle, le solde restant dû à Mme [P] [N], sur la base du décompte de la CPAM du 11 septembre 2023, provisions à déduire, s'établit comme suit :

créance de la CPAM

dû à Mme [N]

Dépenses de santé actuelles

:

1425,82

euros,

1343,52

euros,

82,30

euros,

frais divers

:

948,00

euros,

0,00

euros,

948,00

euros,

perte de gains professionnels actuels

:

14449,50

euros,

14369,04

euros,

80,46

euros,

dépenses de santé futures

:

202,09

euros,

202,09

euros,

0,00

euros,

perte de gains professionnels futurs

:

4404,83

euros,

1989,64

euros,

2 415,19

euros,

déficit fonctionnel temporaire

:

1181,25

euros,

0,00

euros,

1 181,25

euros,

souffrances endurées

:

4000,00

euros,

0,00

euros,

4 000,00

euros,

préjudice esthétiqute temporaire

:

300,00

euros,

0,00

euros,

300,00

euros,

déficit fonctionnel permanent

:

4300,00

euros,

0,00

euros,

4 300,00

euros,

Total

:

31211,49

euros,

17904,29

euros,

13307,20

euros,

28 Il en réuslte que la rente accident du travail a été déduite de l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs. La SA Axa France Iard ne peut en conséquence en réclamer le paiement à Mme [N].

Sur la demande reconventionnelle de doublement des intérêts légaux

29 Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

30. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

31. L'article L211-9 du code des assurances énonce que :

'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.'

32. L'article 211-13 du même code précise que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Le doublement des intérêts est donc de droit, dès lors que l'offre de l'assureur n'a pas été formée dans les délais prévus par l'article L.211-9 du code des assurances. La demande formée de ce chef pour la première fois en cause d'appel constitue le complément nécessaire de la demande d'indemnisation formulée en première instance. Mme [P] [N] sera en conséquence déclarée recevable en sa demande de ce chef.

33. Le docteur [I] a déposé son rapport d'expertise définitif concernant Mme [P] [N] le 15 décembre 2021. A cette occasion, la compagnie AXA a donc été informée de la date de consolidation de l'état de santé de la victime. Ladite compagnie justifie avoir formulé une offre d'indemnisation définitive à Mme [P] [N] le 7 mars 2022, soit moins de 5 mois après avoir été informée de la date de consolidation de l'état de santé de la victime. Ainsi, l'appelante a bien respecté les délais prescrits par l'article L211-9 du code des assurances.

34. L'offre d'indemnisation formulée à cette occasion par la compagnie AXA ne peut être considérée comme étant incomplète du fait que celle-ci ne comportait pas d'offre relative à l'incidence professionnelle, l'indemnisation de ce poste de préjudice étant contesté par la compagnie.

35. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme [P] [N] sera déboutée de sa demande de doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées.

Sur les demandes annexes

36. Mme [P] [N], partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

37. Par ailleurs, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire,

Déclare Mme [P] [N] recevable en sa demande en doublement des intérêts,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 7 mars 2023 en ce qu'il a :

- Dit que le préjudice corporel global subi par Mme [P] [N] s'établit à la somme de 45.252,03 euros soit, après imputation des débours de la CPAM du Var (45.252,03 euros), une somme de 27.265,44 euros revenant à la victime,

- Condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [P] [N] la somme de 27.265,44 euros, provisions à déduire, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le préjudice corporel global subi par Mme [N] s'établit à la somme de 31 211,49 euros soit, après imputation des débours de la CPAM du Var (17 904,29 euros), une somme de 13307,20 euros,

Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [P] [N] la somme de 17 904,29 euros, provisions à déduire, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Déboute Mme [P] [N] de sa demande d'indemnisation formée au titre de l'incidence professionnelle,

Déboute la compagnie d'assurance AXA de sa demande de restitution de la somme de 1.989,64 euros versée au titre de la rente accident du travail,

Déboute Mme [P] [N] de sa demande visant à l'application de la sanction du doublement de l'intérêt légal sur les sommes allouées,

Déboute Mme [P] [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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