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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 23/04238


Vérifier : CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 23/04238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/04238
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
ordonnance
Id
6826d1ff9717a7923fdf4761

Texte de la décision

5,533 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 23/04238 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK74N

Ordonnance n° 2025/M

Maître [L] [G] ss qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL LE SEASON

représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. LE SEASON

représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

Appelants

SA MIDI MEUBLE

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 janvier 2023 ayant notamment:

- fixé le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 48.671 ' HT/HC par an à compter du 1er avril 2011,

- débouté la société Midi meuble de sa demande de fixation par le juge des loyers de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Le Season,

- débouté la société Midi meuble de sa demande de condamnation de la SARL Le Season au paiement de loyers,

- dit que les arriérés de loyers porteront intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2013, date de l'assignation,

- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux-mêmes intérêts,

- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre la SA Midi meuble et la SARL Le Season,

- ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté le 21 mars 2023 par la SARL Le Season et Me [L] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Season, à l'encontre de ce jugement;

Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 11 juillet 2023 par la SA Midi meuble aux fins de prononcer la radiation de l'appel interjeté par la SARL Le Season et Me [L] [G], ès qualités, le 21 mars 2023 et de condamnation des parties appelantes au paiement d'une somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident;

Vu l'ordonnance du 5 octobre 2023 du 5 octobre 2023 désignant l'association Pole sud médiation comme médiateur suite à l'accord des parties sur le principe d'une médiation;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2024 ayant mis fin à la mission du médiateur;

Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 12 mars 2025 la SARL Le Season et Me [L] [G], ès qualités, aux fins de:

- rejeter la demande de radiation de l'appel comme étant infondée en droit et en fait,

- constater la mauvaise foi de la SA Midi meuble, notamment son refus de signer le protocole d'accord qui a suivi la médiation et son recours abusif à une demande de radiation,

- condamner la SA Midi meuble à verser à la SARL Season la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l'article du code de procédure civile;

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

A la lecture du dispositif du jugement frappé d'appel, il ne ressort pas qu'une condamnation au paiement d'une quelconque somme d'argent a été prononcée à l'encontre de la SARL Le Season au profit de la SAS Midi meuble dès lors que celle-ci a été déboutée de ses demandes de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Le Season et de condamnation de cette dernière au paiement de loyers. Plus généralement, le jugement querellé ne comporte aucune obligation à paiement ou d'exécuter mise à la charge de la société locataire.

Par voie de conséquence, la demande de radiation présentée au visa de l'article 524 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SARL Le Season et Me [L] [G], ès qualités, le 21 mars 2023,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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