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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 22/12653


Vérifier : CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 22/12653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
22/12653
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
6826d2009717a7923fdf4779

Texte de la décision

64,549 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N° 2025/200

N° RG 22/12653 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBWS

[Y] [P]

C/

S.A.M.C.V. MATMUT DE TRAVAILLEURS MUTUALISTES

Caisse CPAM DU VAR

Mutuelle ALMERYS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- Me Isabelle FICI

-Me Alexandra BEAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 06 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05292.

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

assuré social auprés de la CPAM du Var n° [Numéro identifiant 1]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] [Localité 7]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

S.A.M.C.V. MATMUT DE TRAVAILLEURS MUTUALISTES

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Caisse CPAM du VAR,

assignée le 24/11/2022 à personne habiltiée

signification de conclusions en date du 09/01/2023 à personne habilitée.

Signification conclsuions le 30/06/2023, à personne habilitée

demeurant [Adresse 4]

défaillante

MUTUELLE ALMERYS

Signification de la DA le 28/11/2022, à personne habilitée.

Signification de conclusions le 06/01/2023 à personne habilitée.Signification des conclusions le 28/06/2023, à personne habilitée

demeurant [Adresse 5]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, et, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 puis prorogé au 15 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 juillet 2014, M. [Y] [P] au guidon de sa motocyclette a été victime d'un accident de la circulation avec un véhicule conduit par Mme [S] et assuré auprès de la SAMCV Matmut.

Le certificat médical initial mentionnait (pièce 2 de M. [P]) :

des polycontusions et polydermabrasions au niveau de la cheville gauche,

une contusion thoraco-abdominale, sans retentissement viscéral,

une luxation de l'interphalangienne proximale du 5ème doigt de la main droite réduite aux urgences sans lésion osseuse radiologique visible,

le bris de son bridge maxillaire supérieur,

et une fracture du massif des épineuses du genou droit.

Par ordonnance en date du 22 avril 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (pièce 4 de M. [P]) a condamné la SAMCV Matmut à lui payer:

une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens.

Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [R], médecin de la SA Allianz assisté du Docteur [E], représentant de M. [Y] [P], et avec avis du docteur [L], sapiteur odontologique.

L'expert a déposé son rapport le 26 août 2015 (pièce 7 de M. [P]).

L'expert a retenu que :

la date de consolidation était fixée le 1er mars 2015,

le déficit fonctionnel temporaire était de:

100% du 17 juillet 2014 au 31 août 2014,

et de classe I du 1er septembre 2014 au 1er mars 2015,

l'arrêt de ses activités professionnelles était:

total du 17 juillet 2014 au 17 octobre 2014,

et qu'une reprise partielle à 50% était possible du 18 octobre 2014 au 28 février 2015,

l'assistance par une tierce personne était de 4h/semaine du 17 juillet 2014 au 31 août 2014 (aide ménagère),

les soins dentaires qui consistent dans la réparation de la fracture du bridge maxillaire droit de 5 éléments ceramo-métalliques (dents 11,12, 13,14 et 15) doivent être pris en charge à hauteur de 3000 euros,

les souffrances endurées ont été de 2,5/7,

le dommage esthétique est de 1,5/7,

le déficit fonctionnel permanent est de 5%,

il n'y a pas de préjudice d'agrément,

et il n'y a pas d'incidence professionnelle.

Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a:

dit que le préjudice corporel global subi par M. [Y] [P] à la suite de l'accident de la circulation en date du 17 juillet 2014 s'établissait à la somme de 25 567,97 euros soit après imputation des débours de la CPAM du Var (3791,82 euros) une somme de 21776,15 euros lui revenant,

condamné la SAMCV Matmut à lui payer la somme de 21 776,15 euros, pour le tout,

sauf à déduire les provisions versées

et avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

avec capitalisation des intérêts,

débouté pour le surplus,

condamné la société d'assurance Matmut:

à verser à M. [Y] [P] la somme de 2 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant le tribunal,

outre les dépens avec distractions au profit de la SELARL Cabello et associés.

Par déclaration en date du 22 septembre 2022 , M. [Y] [P] a interjeté appel du jugement :

en ce qu'il a été débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément, ainsi que sur la pénalité de l'article L 211-13 du code des assurances,

et en conséquence en ce qu'il a:

dit que le préjudice global s'établissait à 25 567,97 euros soit la somme de 21 776,15 euros lui revenant,

condamné la SAMCV Matmut à lui payer la somme de 21 776,15 euros, sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal,

et débouté pour le surplus.

La mise en état a été clôturée le 21 janvier 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 5 février 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appel n°3 notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2025, M. [Y] [P] sollicite de la cour d'appel de :

recevoir son appel et le dire bien fondé,

juger que les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique sont parfaitement recevables et que la cour d'appel en est régulièrement saisie,

confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il devait être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué:

les sommes au titre des dépenses de santé actuelles, de la tierce personne à titre temporaire, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice esthétique permanent,

la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et les entiers dépens de première instance,

infirmer le jugement pour le surplus et condamner la SAMCV Matmut au paiement des sommes mentionnées dans le tableau,

infirmer le jugement et juger que le montant de l'indemnité totale allouée par l'arrêt produira intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal:

à compter du 18 mars 2015 jusqu'au jour de l'arrêt définitif

sur l'ensemble des dommages et intérêts

avant imputation de la créance des organismes sociaux

avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément à l'article 1343-2 du code civil (Cass., Crim 2 mai 2012 n° 11-85416 et Cass., Civ., 2ème, 22 mai 2014 n° 13 14698)

débouter la SAMCV Matmut de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la SAMCV Matmut:

au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

outre aux entiers dépens, distraits au bénéfice du cabinet Liberas et Fici, sur sa due affirmation de droit.

Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimé portant appel incident, notifiées par voie électronique en date du 15 mars 2023, la SAMCV Matmut sollicite de la cour d'appel de :

A titre liminaire :

constater l'absence de l'effet dévolutif de l'appel concernant la demande de liquidation au titre du préjudice esthétique temporaire,

déclarer que la cour d'appel n'est pas saisie de cette demande de liquidation,

débouter M. [P] de sa demande à ce titre,

Sur les dépenses de santé actuelles :

infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [P] la somme de 4 557,68 euros,

statuant à nouveau, débouter M. [P] de sa demande au titre de ce poste de préjudice,

Sur le déficit fonctionnel permanent, constater que M. [P] perçoit une pension d'invalidité dont le montant fixé à 6 348 euros doit être imputé de celui du poste de déficit fonctionnel permanent,

A titre principal, confirmer le jugement pour le surplus,

A titre subsidiaire,

sur l'incidence professionnelle si la cour d'appel retenait ce poste, déduire du montant de l'incidence professionnelle la somme de 6 348 euros correspondant au montant de la pension d'invalidité versée durant l'année 2014,

sur le préjudice esthétique temporaire, limiter à 500 euros la somme allouée au titre de ce poste de préjudice,

En tout état de cause,

débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

déduire des sommes qui seront mises à la charge de la SAMCV Matmut, la somme provisionnelle de 7 000 euros que M. [P] reconnaît avoir d'ores et déjà perçue,

et condamner les parties à conserver à leur charge les frais et dépens qu'elles ont exposés pour la défense de leurs intérêts.

récapitulatif des sommes allouées sollicitées et proposées par les parties :

Sommes allouées par jugement du

Sommes sollicitées par

M. [P]

Sommes proposées par

la SAMCV Matmut

Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles

4557,68

confirmation

0

Perte de gains professionnels actuels

0

46852,89

confirmation

assistance d'une tierce personne à titre temporaire

452,57

confirmation

confirmation

Frais divers

2064

confirmation

confirmation

Perte de gains professionnels futurs

44985,5

Incidence professionnelle

0

50000

confirmation

ou imputer 6348 euros

Préjudices extra patrimoniaux temporaires :

Déficit fonctionnel temporaire

801,9

confirmation

confirmation

Souffrances endurées

4000

confirmation

confirmation

confirmation

Préjudice esthétique temporaire

1000

confirmation

ou limiter à 500 euros

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

7900

confirmation

imputer 6348 euros

Préjudice esthétique permanent

2000

confirmation

confirmation

Préjudice d'agrément

0

5000

confirmation

La Caisse Primaire d'assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne par l'appelant en date du 24 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.

Elle avait fourni à M. [Y] [P] ses débours définitifs d'un montant de 3 791,82 euros (pièce 8 de M. [P]).

La Mutuelle Almérys, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne par l'appelant en date du 28 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE

1) Préjudices patrimoniaux

' Les frais médicaux (préjudice patrimonial temporaire) : Pour allouer à M. [Y] [P] la somme de 4 557,68 euros le premier juge a retenu des frais de santé à hauteur de 257,68 euros et a également retenu qu'il fallait remplacer le bridge en totalité sans abattement pour vétusté, faute de démonstration qu'il aurait dû être remplacé à plus ou moins brève échéance sans l'accident.

M. [Y] [P] sollicite la confirmation du jugement.

Il soutient que la Cour de cassation a estimé que tenir compte de la vétusté pour limiter le montant de la réparation méconnaissait le principe de réparation intégrale (Cass., Crim., 24 février 2009, n° 08 83956), alors qu'il justifie que le coût de réhabilitation de son bridge est de 4 300 euros.

Il sollicite également la somme de 257,68 euros au titre des sommes restées à charge des actes médicaux.

Il fait valoir que la réparation vise à restaurer une capacité, n'est pas une simple opération de remboursement et implique la libre disposition de l'indemnisation allouée, de sorte que la Cour de cassation indemnise les victimes sur simple devis et n'exige aucune facture (Cass., civ., 2ème, 27 mars 2014, n° 12 27062 et Cass., civ., 2ème, 30 juin 2016, n° 15 22942).

Il soutient que le rapport d'expertise n'est établi que par le seul Docteur [R], qu'il ne s'agit pas d'une expertise conjointe et que le Docteur [E] n'a pas acquiescé à l'avis de l'expert amiable ni de son sapiteur .

La SAMCV Matmut sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de sa demande au motif que celle-ci a fait l'objet d'une attention particulière de la part du sapiteur dont l'avis a été consigné dans le rapport amiable qui n'a pas fait l'objet de contestations.

Elle indique que M. [Y] [P] peut justifier de son préjudice et qu'au vu de l'ancienneté des faits, il peut produire la facture de réparation de son bridge pour fixer le montant exact resté à charge.

S'agissant des frais médicaux restés à charge, elle soutient valoir que M. [Y] [P] bénéficie d'une mutuelle complémentaire et doit donc transmettre les bordereaux de remboursement concernant ses frais. Faute de justificatif, il devrait être débouté de sa demande.

Réponse de la cour d'appel

Il s'agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d'orthèses, d'optique...

Sur le remboursement de la somme de 257,68 euros - Compte tenu que les dépenses exposées pour les frais de santé d'un montant de 257,68 euros ne sont pas contestées dans leur existence mais uniquement dans leur quantum, compte tenu que M. [Y] [P] verse les bordereaux de remboursement par April (pièce 23) sur lesquels ces dépenses n'apparaissent pas à l'exception du remboursement de 22,66 euros pour l'appareillage du 9 octobre 2014 (pièce 23, 3ème page), déduit par M. [Y] [P] des sommes réclamées, il sera alloué à M. [Y] [P] la somme de 257,68 euros au titre de ses dépenses de santé restées à charge, dépenses dont l'existence n'est au demeurant pas contestée par les parties.

Sur le principe de réparation intégrale du préjudice - Le principe de réparation intégrale selon lequel le préjudice de la victime doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties, impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.

Ce principe est classiquement repris par la jurisprudence (Cass., crim., 24 février 2009 n° 08 83 956).

Sur le principe de non-affectation de l'indemnité - Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l'article 16-3 du code civil, la victime d'un dommage corporel ne peut pas être tenue d'affecter l'indemnité reçue à la réparation de ses blessures.

Il en résulte que l'indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée.

Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l'indemnisation des dépenses de santé actuelles qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être subordonnée à la production des factures par la victime.

Ces raisonnements sont classiques et ont été consacrés par la Cour de cassation à plusieurs reprises (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050, et Cass.,civ., 2ème, 28 novembre 2024, n° 23 15 841).

En outre, écarter la réparation d'un dommage dont l'existence est constatée dans son principe, au motif de la présence de devis et non de facture, viole le principe et peut constituer un déni de justice sur le fondement de l'article 4 du code civil.

Ce raisonnement est également appliqué classiquement par la Cour de cassation (Cass., Civ., 2ème, 30 juin 2016, n° 15 22 942 s'agissant du déni de justice).

Le moyen de la SAMCV Matmut sollicitant le débouté de prise en charge du bridge faute de présentation des factures sera donc rejeté.

Sur l'expertise - En l'espèce, l'expert amiable retient que les soins dentaires consistent dans la réparation de la fracture du bridge maxillaire droit de 5 éléments céramo-métalliques (dents 11,12, 13,14 et 15, avec appui occlusal sur la dent 16).

Le sapiteur retient (pièce 7- rapport du sapiteur) qu'un bridge sur les dents 11 à 15 avec appui occlusal sur la dent 16 avait été posé en 2004. Le sapiteur retient que ce bridge donnait entière satisfaction sur le plan fonctionnel et esthétique avant l'accident mais qu'un abattement pour vétusté doit s'appliquer.

L'expert mentionne que ces soins doivent être pris en charge à hauteur de 3 000 euros, puisque malgré le devis en date du 30 janvier 2015 d'un montant de 4 300 euros pour le bridge dento-implanto-porté de 5 éléments (pièce 7 de M. [P]), le sapiteur retient un état antérieur conduisant à un abattement pour vétusté et retient le coût de réparation à hauteur de 3 000 euros après ledit abattement pour vétusté (rapport page 4 et 5).

Compte tenu du principe de réparation intégrale précité, impliquant de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit et donc de pouvoir bénéficier d'un nouveau bridge, les frais d'un nouveau bridge ne peuvent pas être réduits au motif de la vétusté de l'ancien bridge.

Il sera donc alloué à M. [Y] [P] la somme de 4 300 euros pour le remplacement de son bridge.

Il lui sera donc alloué la somme de 4 300 + 257,68 = 4 557, 68 euros au titre de ce poste de préjudice.

' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire) : Pour débouter M. [Y] [P] de sa demande, le premier juge a retenu qu'il produisait ses avis d'impôts sur les revenus des années 2011 et 2012 mais non de l'année 2013 la plus proche de son accident, malgré la demande de l'autre partie, de sorte qu'il ne justifiait pas de son revenu de référence.

M. [Y] [P] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 46 852,89 euros.

Il produit l'avis d'imposition des revenus de l'année 2013. Il précise que les sommes déclarées aux impôts correspondent à ses bénéfices non commerciaux et non à des revenus bruts, puisqu'il est soumis à la déclaration de ses revenus non commerciaux et non au régime micro BNC.

Il effectue la moyenne de ses revenus sur trois ans de 2011 à 2013 inclus, calcule son revenu mensuel net de 8 784,92 euros, et effectue le calcul de sa période non travaillée selon le pourcentage retenu par l'expert.

La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement. Si elle admet que M. [Y] [P] exerçant une profession libérale n'a perçu aucune indemnité journalière de la CPAM, elle s'étonne en revanche qu'il n'ait perçu aucune indemnité de la Carpimko, alors qu'elle verse un courrier que cette dernière lui avait adressé le 21 juillet 2015, dans lequel il est indiqué:

qu'en cas d'incapacité temporaire de plus de 90 jours, une allocation journalière d'inaptitude était allouée,

et qu'en cas d'invalidité permanente temporaire de plus de 365 jours une rente annuelle d'invalidité était également allouée (pièce 3 de la SAMCV Matmut).

Elle s'étonne que M. [Y] [P] n'ait pas appelé en la cause la Carpimko, alors qu'il n'a pas omis de le faire pour la CPAM et Almérys.

S'agissant de ses revenus, elle soutient qu'il s'agit de revenus bruts.

Elle fait valoir que ses revenus avaient baissé entre 2011 à 2013, de sorte qu'elle conteste le calcul fondé sur la moyenne de ces trois années au motif d'une réparation intégrale sans perte ni profit.

Elle sollicite que des injonctions de fournir certains documents soient effectuées, mais ne les reprend pas dans le dispositif de ses conclusions.

Réponse de la cour d'appel

Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.

Sur l'expertise - L'expert retient que l'arrêt de ses activités professionnelles était:

total du 17 juillet 2014 au 17 octobre 2014 (93 jours),

et qu'une reprise partielle à 50% était possible du 18 octobre 2014 au 28 février 2015 (134 jours).

L'expert ne précise pas pour quelle raison la reprise de l'activité professionnelle est justifiée trois mois après l'accident, alors qu'il bénéficie d'arrêts de travail notamment du 21 septembre 2014 jusqu'au 3 novembre 2014 et du 3 novembre 2014 jusqu'au 3 février 2015 (rapport page 4) et alors que si l'attelle du genou gauche a été utilisée jusqu'au 27 septembre 2014, M. [Y] [P] a quant même utilisé une attelle moins rigide portée jusqu'au mois de février 2015(rapport page 8). L'expert note que M.[Y] [P] n'a repris son activité professionnelle que le 1er mars 2015 (rapport page 8).

M. [Y] [P] ne conteste pas l'expertise sur ce point. Elle sera donc retenue.

Calcul de la perte de gains professionnels actuels - M. [Y] [P] produit ses avis d'impôts sur les revenus des années 2011 à 2013 incluse (pièces 10 à 12) mentionnant les 'revenus non commerciaux professionnels imposables' :

en 2011 : 141 058 euros,

en 2012 : 91 135 euros,

en 2013 : 84 064 euros,

soit une moyenne de 8 784,91 euros/mois.

S'agissant de revenus non commerciaux imposables, le moyen de la SAMCV Matmut au terme duquel il ne s'agit que de sommes brutes sera rejeté.

Le préjudice de perte de gains professionnels actuels se calcule en effectuant la différence entre la somme qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas subi l'accident et la somme effectivement perçue.

Selon le pourcentage retenu par le rapport d'expertise, M. [Y] [P] aurait dû percevoir la somme suivante :

(8 784,91 euros x 93 jours/30 jours) + (8 784,91 euros x 134 jours/30 jours)x50/100 = 46 852,85 euros.

Il n'est pas contesté que M. [Y] [P] n'a pas travaillé jusqu'au 1er mars 2015. Il n'a donc pas perçu d'honoraires pendant cette période avant la consolidation.

La perte est donc de 46 852,85 euros.

Sur la déduction des créances des organismes tiers payeurs - M. [Y] [P] produit les débours définitifs de la CPAM en date du 5 octobre 2017 (pièce 8) ne mentionnant aucune indemnité journalière.

Il produit un courrier de la Carpimko en date du 17 octobre 2017 en réponse au courrier de son conseil en date du 6 octobre 2017, dans lequel cet organisme indique n'avoir aucune créance à faire valoir au titre du sinistre du 17 juillet 2014 (pièce 9).

La SAMCV Matmut produit les statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la Carpimko indiquant dans son article 2 que 'le régime a pour objet l'attribution en cas d'incapacité temporaire de plus de 90 jours, le service d'une allocation journalière d'inaptitude assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et tierce personne' (pièce 2 de la SAMCV).

Malgré les statuts précités, mais compte tenu du courrier de la Carpimko adressé à M. [Y] [P] établissant qu'elle n'a aucune créance à faire valoir, il appartient à la SAMCV Matmut en application de l'article 9 du code de procédure civile de rapporter la preuve qu'il aurait pourtant perçu des prestations de la Carpimko.

La fourniture des statuts est insuffisante pour établir cette preuve. Le moyen de la SAMCV Matmut sera donc rejeté.

La SAMCV Matmut soutient également que M. [Y] [P] a bénéficié d'une rente compte tenu de son avis d'impôts sur les revenus perçus pendant l'année 2014 indiquant la présence d'une pension d'invalidité (pièce 3 de la SAMCV Matmut).

Compte tenu qu'il résulte des développements précédents que les organismes susceptibles de lui octroyer une rente au titre de cet accident (la Carpimko et la CPAM) n'ont pas de débours au titre d'une pension d'invalidité pour l'accident du 17 juillet 2014,

et compte tenu qu'il résulte de l'expertise que M. [Y] [P] a également subi un accident de la circulation le 16 juillet 2013 lui ayant notamment occasionné des blessures à l'index droit ayant nécessité au moins 2 opérations chirurgicales (rapport page 5),

la présence de cette pension d'invalidité sur l'avis d'imposition des revenus de l'année 2014 ne peut pas permettre de déduire qu'une telle pension a été versée au titre de l'accident du 17 juillet 2014. Ce moyen de la SAMCV Matmut sera également rejeté.

Il sera donc alloué à M. [Y] [P] au titre de ce poste de préjudice la somme de 46 852,85 euros.

' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif) : Le premier juge n'a pas statué sur ce poste de préjudice que n'avait pas sollicité M. [Y] [P].

M. [Y] [P] sollicite des sommes au titre de ce poste de préjudice.

Il reconnaît qu'il n'a pas mentionné ce poste de préjudices dans sa déclaration d'appel puisque le juge n'avait pas statué dessus.

Il soutient que la cour d'appel en est saisie puisqu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, celle-ci étant l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées en première instance en application de l'article 566 du code de procédure civile.

La SAMCV Matmut ne conclut pas au titre de ce poste de préjudice.

Réponse de la cour d'appel

L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 du code de procédure civile énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugements qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent.

L'article 564 du code de procédure civile énonce que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même sur des fondements juridiques différents.

L'article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il résulte de ces textes que sont recevables sans porter atteinte au principe de l'effet dévolutif de l'appel, des demandes non soumises au premier juge, et donc non visées dans la déclaration d'appel, à la condition:

qu'elles opposent compensation, fassent écarter les prétentions adverses ou fassent juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait,

ou qu'elles tendent aux mêmes fins,

ou qu'elles soient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande faite devant le premier juge.

En l'espèce, la demande faite au premier juge ne concernait pas le préjudice de perte de gains professionnels futurs.

Sur l'exception prévue par l'article 564 du code de procédure civile - Il n'est pas soutenu que cette demande de réparation de la perte de gains professionnels futurs vise à opérer compensation, à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions d'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait.

Cette demande nouvelle est donc par principe prohibée sauf à prouver qu'elle tend aux mêmes fins sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile ou qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes sur le fondement de l'article 566 du même code.

Sur l'absence de demande tendant à la même fin (article 565 du même code) - Afin d'assurer la réparation intégrale d'un dommage corporel sans perte ni profit, principe cardinal du droit de la réparation, le dommage causé par un unique fait générateur est scindé en plusieurs postes de préjudices distincts.

L'exigence de l'intégralité de la réparation passe nécessairement par des demandes précises sur des postes de préjudice précis, de sorte que chaque demande a une fin particulière à savoir la réparation d'un préjudice spécifique, qui est donc distincte d'une demande sur un autre poste de préjudice.

On ne peut donc pas, sans violer le principe de réparation intégrale, se retrancher ensuite derrière le fait générateur du dommage pour indiquer qu'aucune demande ne serait nouvelle puisqu'elle tendrait toujours à la même fin à savoir la réparation du dommage corporel issu d'un unique fait générateur.

La demande de réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs n'ayant pas été formée en première instance et ne tendant pas aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge qui ne visait spécifiquement que la perte de gains professionnels avant consolidation, cette demande reste nouvelle à ce titre.

Sur l'absence du caractère accessoire complémentaire ou consécutif (article 566 du même code) - Les mêmes préjudices sont autonomes l'un de l'autre lorsqu'ils sont subis avant et après la consolidation, puisque justement la césure de la consolidation fait évoluer et s'améliorer les préjudices temporaires suite aux soins médicaux pour les fixer irrémédiablement ou les faire disparaître. Un préjudice permanent n'est donc pas consécutif à un préjudice temporaire qui a pu cesser à la consolidation.

Ainsi, la demande de perte de gains professionnels futurs n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes de première instance, puisqu'il s'agit d'un préjudice autonome de la perte de gains professionnels actuels.

Cette demande de réparation de la perte de gains professionnels futurs sera donc déclarée irrecevable, comme étant nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif) : Pour débouter M. [Y] [P] de ce poste de préjudice, le juge a retenu qu'il n'a pas contesté le rapport d'expertise et qu'il ne produit pas de pièces médicales à l'appui de sa demande.

M. [Y] [P] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 50 000 euros au motif de la gêne persistance dans la main droite au vu des séquelles de l'index et du 5ème doigt, entraînant une diminution de sa force de serrage, des douleurs persistantes sur son genou droit en fin de journée et des douleurs au coude gauche.

Il explique qu'âgé de 45 ans à la consolidation, il lui reste 22 ans d'activité professionnelle, de sorte que la somme sollicitée qui correspond à une somme de 189,39 euros/mois pour cette pénibilité professionnelle n'est pas excessive.

La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que M. [Y] [P] a repris son activité professionnelle sans aucune restriction, que l'expert n'a retenu aucune incidence professionnelle alors même que M. [Y] [P] était assisté de son médecin conseil et n'a pas émis d'observation sur ce point.

Elle indique que le témoignage fourni ne mentionne pas la date des soins qu'aurait donnés M. [Y] [P] et pour lesquels ce témoin aurait constaté une gêne, de sorte que sa valeur probante est relative, alors en outre que le document est écrit au passé.

A titre subsidiaire, la SAMCV Matmut sollicite d'y imputer la somme de 6 348 euros, correspondant à la pension d'invalidité mentionnée sur l'avis d'imposition des revenus de l'année 2014.

Réponse de la cour d'appel

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

Sur l'expertise - L'expert retient qu'il n'y a pas d'incidence professionnelle au motif que l'activité a été reprise au même poste qu'auparavant.

L'expert retient cependant un déficit fonctionnel permanent:

en raison d'une légère raideur du genou droit, puisque l'agenouillement et l'accroupissement sont incomplets sans contact talon-fesse du côté droit,

en raison d'une légère raideur du 5ème doigt de la main droite au vu d'un flessum de 25° et d'une très légère diminution de la force musculaire de la pince pouce-5ème doigt,

ainsi qu'en raison des douleurs fonctionnelles du coude gauche.

L'absence de contestation de ce rapport d'expertise amiable n'empêche pas d'en faire des critiques par la suite, celles-ci étant soumises au contradictoire. Ce moyen sera donc rejeté.

Les douleurs dans l'index évoquées par M. [Y] [P] ne sont pas dues à cet accident mais à un accident de 2013 mentionné dans le rapport d'expertise et ne seront donc pas prises en compte au titre de ce poste de préjudice.

Sur le témoignage - Mme [X] témoigne de la gêne de M. [Y] [P] lors de soins nécessitant de la dextérité tels que perfusions et pansements, puisqu'il ne peut pas plier son auriculaire (pièce 18).

Compte tenu qu'il n'est pas contesté que la raideur de l'auriculaire soit due à l'accident du 17 juillet 2014, et compte tenu qu'il n'est pas allégué qu'il aurait eu une telle raideur auparavant, l'absence de date des soins ne peut pas permettre d'écarter ce témoignage, qui a une valeur probante.

Sur l'incidence professionnelle -

Compte tenu de la profession d'infirmier de M. [Y] [P] nécessitant une pleine capacité physique pour manipuler des malades, notamment s'agenouiller,

compte tenu de l'attestation de Mme [X] indiquant des difficultés pour des soins plus précis,

et compte tenu qu'il est établi par expertise que M. [Y] [P] présente une raideur du genou droit avec la limitation de certains mouvements, une raideur de l'auriculaire de la main droite et des douleurs dans le coude,

il s'ensuit qu'il y a bien une pénibilité dans l'exercice de son activité professionnelle, même s'il a repris celle-ci sans restriction.

Compte tenu qu' au moment de la consolidation le 1er mars 2015, il était âgé de 45 ans pour être né le [Date naissance 2] 1969, compte tenu de la durée d'activité professionnelle restant avant la retraite mais compte tenu de la simple gêne, et compte tenu s'agissant de l'auriculaire qu'il ne s'agit pas de sa main dominante puisqu'il est gaucher (rapport d'expertise page 6), il lui sera alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de 15 000 euros.

Sur la déduction de la pension d'invalidité - Compte tenu que les 2 organismes ayant versé des débours ont indiqué ne pas avoir de créances à faire valoir au titre de cet accident du 17 juillet 2014, et compte tenu qu'il n'y a pas d'indication sur les raisons de l'allocation de cette pension d'invalidité pendant l'année 2014 alors que M. [Y] [P] a souffert de blessures graves à l'index non causées par ledit accident, il ne sera pas fait droit à la demande de la SAMCV Matmut de déduire la pension d'invalidité de l'incidence professionnelle.

2/ Préjudices extra patrimoniaux

' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire) : Le premier juge n'a pas statué sur ce poste de préjudice qui n'était pas sollicité.

M. [Y] [P] sollicite la somme de 1 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Il reconnaît qu'il n'a pas mentionné ce poste de préjudices dans sa déclaration d'appel puisque le juge n'avait pas statué dessus.

Il soutient que la cour d'appel en est saisie puisqu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, celle-ci étant l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées en première instance en application de l'article 566 du code de procédure civile.

Il indique que s'il résulte des constatations de l'expert qu'il a un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7, il a nécessairement eu un préjudice esthétique temporaire. Il soutient que la Cour de cassation a déjà consacré ce raisonnement (Cass., civ., 2ème, 10 février 2022, n° 20 18938).

La SAMCV Matmut sollicite de constater que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande au titre du préjudice esthétique temporaire, puisqu'il n'était pas visé dans la déclaration d'appel de sorte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, il n'y a pas eu effet dévolutif de l'appel.

A titre subsidiaire, elle sollicite que le montant soit limité à 500 euros.

Réponse de la cour d'appel

Il résulte des articles 562 à 566 du code de procédure civile, mentionnés dans le poste perte de gains professionnels futurs que sont recevables sans porter atteinte au principe de l'effet dévolutif de l'appel, des demandes non soumises au premier juge, et donc non visées dans la déclaration d'appel, à la condition:

qu'elles opposent compensation, fassent écarter les prétentions adverses ou fassent juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait,

ou qu'elles tendent aux mêmes fins,

ou qu'elles soient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande faite devant le premier juge.

En l'espèce, la demande faite au premier juge ne concernait pas le préjudice esthétique temporaire.

Sur l'exception prévue par l'article 564 du code de procédure civile - Il n'est pas soutenu que cette demande de réparation du préjudice esthétique temporaire vise à opérer compensation, à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions d'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait.

Cette demande nouvelle est donc par principe prohibée sauf à prouver qu'elle tend aux mêmes fins sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile ou qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des premières demandes sur le fondement de l'article 566 du même code.

Sur l'absence de demande tendant à la même fin (article 565 du même code)- Selon le même raisonnement que celui adopté pour la perte de gains professionnels futurs, la demande de préjudice esthétique temporaire ne tend pas aux même fins que le préjudice esthétique permanent.

Sur l'absence du caractère accessoire, complémentaire ou consécutif (article 566 du même code) - Les mêmes préjudices sont autonomes l'un de l'autre lorsqu'ils sont subis avant et après la consolidation, puisque justement la césure de la consolidation fait évoluer et s'améliorer les préjudices temporaires suite aux soins médicaux pour les fixer irrémédiablement ou les faire disparaître. Un préjudice permanent n'est donc pas consécutif à un préjudice temporaire qui a pu cesser à la consolidation.

En revanche un préjudice permanent suppose toujours l'existence d'un préjudice temporaire.

En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique de 1,5/7 compte tenu de la persistance de cicatrices très visibles du membre inférieur gauche. Ce préjudice visant des cicatrices, il a été considéré par M. [Y] [P] et par le premier juge qu'il visait le préjudice esthétique permanent, même si l'expert ne l'avait pas mentionné expressément.

En conséquence, les cicatrices étant la résultante de blessures avant cicatrisation, le préjudice esthétique temporaire est nécessairement présent lorsqu'un préjudice esthétique permanent est établi.

Ce raisonnement a d'ailleurs été consacré par la jurisprudence (Cass., civ., 2ème, 7 mai 2014 n° 13 16204 et Cass., Civ., 2ème n° 20-18938).

Il s'en déduit que le préjudice esthétique permanent supposant nécessairement un préjudice esthétique temporaire, la demande de préjudice esthétique temporaire est donc bien la demande complémentaire nécessaire de la demande de préjudice esthétique permanent.

Cette demande de préjudice esthétique temporaire n'est donc pas nouvelle et est donc recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile.

Sur la somme allouée - Compte tenu que M. [Y] [P] a porté une attelle du genou droit pendant 6 semaines jusqu'à fin août 2014 et a utilisé 2 cannes anglaises (rapport page 2), compte tenu qu'il a ensuite porté une attelle souple pendant un mois et à la fin du mois de septembre 2014 a porté une attelle moins rigide par intermittence jusqu'à février 2015 (rapport pages 3 et 8), la somme de 500 euros lui sera allouée pour réparer ce poste de préjudice résultant du port visible d'un appareillage pendant quelques mois.

' Le déficit fonctionnel permanent : Pour allouer à M. [Y] [P] la somme de 7900 euros, le premier juge a retenu le taux de 5 % mentionnées par l'expert et l'âge de 45 ans de M. [Y] [P].

La SAMCV Matmut sollicite en appel incident la déduction du montant de la pension d'invalidité de 6 348 euros mentionnée sur l'avis d'imposition des revenus de l'année 2014 (pièce 3 de la SAMCV). Elle ne conteste pas le montant de l'indemnisation allouée par le premier juge.

M. [Y] [P] sollicite la confirmation du jugement et rappelle que dans deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente accident du travail, maladie professionnelle ou la pension d'invalidité ne devait plus s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent (Cass., Ass., Plé., 20 janvier 2023, n° 21 23947 et 21 23673). Il sollicite le rejet de la demande de la SAMCV Matmut.

Réponse de la cour d'appel

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Sur l'expertise - L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 5%,

en raison d'une légère raideur du genou droit, puisque l'agenouillement et l'accroupissement sont incomplets sans contact talon-fesse du côté droit,

en raison d'une légère raideur du 5ème doigt de la main droite au vu d'un flessum de 25° et d'une très légère diminution de la force musculaire de la pince pouce-5ème doigt,

et en raison des douleurs fonctionnelles du coude gauche.

En l'espèce, M. [Y] [P] était âgé de 45 ans au moment de la consolidation le 1er mars 2015 pour être né le [Date naissance 2] 1969.

Les parties s'accordent pour que le déficit fonctionnel permanent soit fixé à la somme de 7 900 euros.

Sur la déduction de la pension d'invalidité - L'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2014 (pièce 3 de la SAMCV) de M. [Y] [P] mentionne une pension d'invalidité d'un montant de 6 348 euros.

Il a déjà été précisé que le motif de cette pension d'invalidité n'était pas connu de la cour d'appel, que M. [Y] [P] avait justifié que ni la CPAM ni la Carpimko ne lui avaient versé de pension d'invalidité au titre de l'accident du 17 juillet 2014, et qu'il appartenait à la SAMCV Matmut d'établir que cette pension d'invalidité était en lien avec cet accident sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile.

Faute de preuve du lien de causalité entre cette pension d'invalidité et l'accident du 17 juillet 2014, la demande d'imputation de la SAMCV Matmut sera rejetée.

Il sera rappelé au surplus qu'en application de l'article L341-1 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité visant à indemniser 'une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité', de sorte qu'elle répare un préjudice patrimonial, et non des séquelles, préjudice extra patrimonial.

Ce raisonnement est d'ailleurs consacré par la Cour de cassation depuis deux arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 (Cass., Ass., Plé., 20 janvier 2023, n° 21 23947 et 21 23673), et a été réaffirmé par la suite (Cass., Civ., 2ème, 29 février 2024, n° 22 16918).

' Le préjudice d'agrément (préjudice extra patrimonial permanent) : Pour débouter M. [Y] [P] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu que les deux seules attestations de témoins produites sont insuffisantes pour rapporter la preuve d'une gêne dans la pratique de la course à pied et des sorties à vélo alors que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.

M. [Y] [P] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 5 N000 euros, au motif que ce poste de préjudice répare notamment les limitations dans la pratique sportive, alors qu'il souffre d'une raideur dans son genou droit.

Au bénéfice de son argumentation, il produit deux attestations indiquant qu'il avait l'habitude de pratiquer le footing et qu'il effectuait des sorties en vélo chaque semaine.

La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement au motif que l'expert n'a pas retenu ce préjudice et alors que les raideurs qualifiées de légères par l'expert n'ont jamais été contestées par M. [Y] [P].

Réponse de la cour d'appel

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.

L'expert retient qu'il n'y a pas de préjudice d'agrément, et que les activités ludiques ou sportives habituelles peuvent être reprises ( rapport page 8).

Pour autant, il relève un déficit fonctionnel permanent consistant notamment dans « la persistance d'une légère raideur du genou droit » (rapport page 8), alors qu'il constatait une extension complète du genou mais une flexion de 140° à droite au lieu de 150° à gauche (rapport page 7), et qu'il constatait un accroupissement et un agenouillement incomplets (rapport page 7).

M. [Y] [P] produit des attestations de 2 témoins indiquant qu'ils pratiquaient régulièrement ensemble le footing et les sorties à vélo avant l'accident, ce qui n'est plus le cas compte tenu des douleurs et gêne dans le genou ( pièces 19 et 20).

Malgré les 2 attestations, mais compte tenu que la légère raideur du genou droit consiste en une flexion diminuée de 10° par rapport au genou gauche, et un accroupissement et agenouillement incomplets, compte tenu que M. [Y] [P] n'explique pas en quoi de telles séquelles sont incompatibles ou gênantes avec l'activité de footing ou de sorties à vélo, et compte tenu que les douleurs qu'il invoque en fin de journée devant l'expert ne sont pas objectivées par ce dernier, sa demande sera rejetée, faute de preuve.

***

Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel s'élèvent à la somme totale de 84 129 euros (hors déduction des provisions amiables ou judiciaires) décomposée comme suit :

9 318,47 euros s'agissant des postes de préjudice fixés irrévocablement suite au jugement du 6 septembre 2022:

452,57 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire,

2064 euros au titre des frais divers,

801,9 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

4000 euros au titre de souffrances endurées,

et 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

et 74 810,53 euros s'agissant

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