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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 22/12463


Vérifier : CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 22/12463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
22/12463
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
6826d2009717a7923fdf477b

Texte de la décision

8,130 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N° 2025/206

Rôle N° RG 22/12463 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAZQ

[I] [H]

C/

S.A.M.C.V. MATMUT

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marc-david TOUBOUL

- Me Alexandra BEAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix-En-Provence en date du 13 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01146.

APPELANTE

Madame [I] [H]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.M.C.V. MATMUT

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

signification en date du 09/11/2022 à personne habilitée

demeurant [Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant La Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2020, alors qu'elle se trouvait dans son jardin avec ses deux chiens, Madame [I] [H] a été mordue par un chien au-dessus de la cheville gauche provoquant une chute.

Un certificat médical établi au service des urgences du Centre Hospitalier Universitaire Nord de [Localité 5], en date du 10 juillet 2020 mentionne que Madame [I] [H] présentait «4 plaies au niveau tibial antérieur: 2 minimes d'environ 1cm, 2 plus grandes environ 3,5 cm superficielles».

Le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, par jugement du 13 juin 2022 a :

- Débouté Madame [I] [H] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Madame [I] [H] aux dépens.

Madame [I] [H] a été débouté de ses demandes au motif que la preuve des circonstances des blessures n'est pas rapportée.

Par déclaration du 15 septembre 2022, madame [I] [H] a fait appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 17 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [I] [H] demande à la cour d'appel de :

- Dire et juger que l'appel interjeté par Madame [I] [H] est recevable et bien fondé;

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, le 13 juin 2022, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ;

En conséquence, statuant à nouveau :

- Dire et juger que la responsabilité de Madame [L] est engagée en qualité de gardienne de ses chiens ;

- Dire et juger que la Compagnie Matmut doit en conséquence réparer le préjudice corporel en résultant pour la victime ;

Avant dire droit :

- Désigner tel médecin expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer et évaluer les préjudices corporels subis par Mme [H] par référence avec la nomenclature dite « Dintilhac»;

- Condamner la Compagnie Matmut à lui payer la somme de 5.000 'uros, à titre de provision;

En tout état de cause :

- Condamner la Compagnie Matmut au paiement de la somme de 3.000 'uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la Compagnie Matmut aux dépens de première instance et d'appel, par application des dispositions de l'article 695 du Code de procédure civile ;

Par conclusions notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAMCV Matmut demande à la cour d'appel de :

- Dire et juger que Madame [H] n'apporte pas les éléments de preuve suffisants pour permettre d'engager la responsabilité du propriétaire du chien et l'obligation d'assurance de la Matmut.

- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

- La condamner à la somme de 1500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 28 janvier 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1243 du Code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Madame [I] [H] soutient qu'elle se trouvait à son propre domicile puisque dans son jardin qu'elle traversait avec ses deux chiens lorsqu'elle a été agressé par les chiens de sa voisine, Madame [L].

Elle verse une attestation de Monsieur [Z] qui indique avoir été alerté des faits par une jeune fille en apprentissage chez les voisins gérants d'une écurie. Il précise qu'ils ont tous deux attrapé les trois chiens de Madame [L] puis que la jeune fille est repartie avec eux.

Ainsi Madame [I] [H] fait valoir qu'il est certain qu'elle a été mordue par les chiens de sa voisine et que ces circonstances sont attestées par les pièces médicales versées aux débats.

La Matmut indique que Madame [I] [H] fonde son action sur les éléments de preuve suivant: d'une part sa propre attestation d'autre part celle de son ami qui n'a pas assisté aux faits. En conséquence, les conditions susceptibles de mettre en jeu les dispositions de l'article 1243 du Code civil ne sont pas réunies et le jugement doit être confirmé.

En l'espèce il n'est pas contesté que Madame [I] [H] a été victime d'une morsure de chien tel que cela résulte de la fiche d'intervention des pompiers et des pièces médicales versées.

Toutefois, elle verse une attestation rédigée par elle-même et une attestation de son compagnon, Monsieur [Z] qu'il convient en conséquence d'envisager avec prudence alors même qu'il n'a pas été témoin direct des faits et que la jeune fille en apprentissage qui serait intervenue avec lui pour attraper trois chiens de la voisine n'a pas attesté.

Ainsi les circonstances des faits ne sont pas établies, pas davantage que la réalité de la présence de trois chiens de la voisine Madame [L] sur la propriété de Madame [I] [H]. En effet, Madame [I] [H], qui était avec ses deux chiens dans son jardin, procède par voie d'affirmation sans apporter la preuve que les chiens à l'origine de sa morsure appartiendraient à Madame [L].

Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 13 juin 2022 en ce qu'il n'est pas rapporté la preuve suffisante par Madame [I] [H] que ce sont les chiens de la voisine, Madame [L], qui sont à l'origine de sa morsure.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Madame [I] [H] qui succombe.

Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [I] [H] à payer à la SAMCV Matmut la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 13 juin 2022 (RG 21/01146);

CONDAMNE Madame [I] [H] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la SAMCV Matmut la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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