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CA St Denis Reunion, 4 avr. 2025, RG 25/00173


Vérifier : CA St Denis Reunion, 4 avr. 2025, RG 25/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
25/00173
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
Id
6826d20a9717a7923fdf4851

Texte de la décision

4,162 caractères

ARRÊT N°2025/118

PC

N° RG 25/00173 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIUG

[H]

C/

S.A.R.L. LA SOCIETE AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON (AGECOB)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

ARRET DU 04 AVRIL 2025

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Monsieur [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUERANT

CONTRE :

S.A.R.L. LA SOCIETE AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON (AGECOB)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUISE

DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Avril 2025 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

Il en a été rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.

* * *

Vu l'arrêt du n° 2024/219 en date du 14 juin 2024, rendu sur appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 14 décembre 2021 ;

Vu la saisine déposée par RPVA par Monsieur [K] [H] le 11 février 2025 contenant requête en rectification d'erreur matérielle ;

MOTIFS

Selon les termes de la saisine, le nom du demandeur doit être rectifié dans le dispositif car il se nomme [H] et non [G].

Sur ce,

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, la requête relève justement l'erreur purement matérielle concernant le nom de la partie appelante.

Il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt conformément à la requête.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

Vu l'arrêt du 14 juin 2024 n° 2024/219 ;

CONSTATE l'erreur matérielle figurant au dispositif de la décision, constituée par le nom erroné de l'appelant ;

ORDONNE la rectification de l'arrêt comme suit :

DIT que le nom de l'appelant figurant au dispositif de l'arrêt doit être rectifié en remplaçant le nom de [G] par celui de [H] ;

DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 14 juin 2024 susvisé ;

Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE

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