TJ 97411, 14 mai 2025, RG 24/00411
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00411 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWFA
N° MINUTE : 25/00283
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C974112024002467 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [Z], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 22 avril 2024 devant ce tribunal par Monsieur [B] [W] à l’encontre de la décision rendue le 12 mars 2024 et notifiée par courrier du 3 avril 2024 par la commission de recours amiable de la [7] ([5]) de La Réunion, lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de La Réunion sur la période allant du 1er mars 2023 au 29 février 2028 sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’audience du 26 mars 2025, à laquelle Monsieur [B] [W], représenté par avocat, et la [6] [Localité 12], ont repris leurs écritures respectivement déposées, le 7 février 2025 aux fins d’annulation de la décision, et le 28 août 2024 aux fins de rejet des demandes ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 14 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Etant noté à titre liminaire que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public, le litige soumis au tribunal pose la question de savoir si Monsieur [B] [W], qui a atteint l’âge de la retraite le 1er avril 2016 pour être né le 17 août 1954, est bien-fondé à réclamer le versement par la [6] La Réunion, organisme débiteur au sens de l’article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, de l’allocation aux adultes handicapés accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Réunion sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire sur la base d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Or, selon l’article L. 821-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, “Le versement de l’allocation aux adultes handicapés […] prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 [c’est-à-dire à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse]”.
Il en résulte en l’espèce que, Monsieur [B] [W] ayant atteint l’âge de la retraite depuis 2016, il n’est pas bien-fondé à réclamer le versement de l’allocation aux adultes handicapés.
Par conséquent, le recours ne peut être que rejeté, et Monsieur [B] [W] , condamné aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [B] [W] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande de versement par la [8] [Localité 12] de l’allocation aux adultes handicapés accordée par la [10] sur la période allant du 1er mars 2023 au 29 février 2028 sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
La Greffière, La Présidente,
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