TJ 97411, 14 mai 2025, RG 22/00615
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00615 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFV4
N° MINUTE : 25/00282
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] est employée depuis le 16 mai 2005 au sein de l’AGEMAR (association pour la [16]) en qualité, en dernier lieu, de secrétaire surveillante vie.
Le 27 septembre 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio dépressif », qu’elle a adressée à la [5] [Localité 18] (ci-après la caisse), accompagnée d’un certificat médical, daté du 16 août 2021, mentionnant un “sd anxio dépressif d’origine professionnelle”.
La caisse a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau, estimant que l’incapacité permanente prévisible était au moins égale à 25%, et a transmis le dossier au [7] ([9]) de [Localité 17].
Par courrier recommandé du 23 mai 2022, la caisse a informé Madame [B] [I] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le [9] « a émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct et essentiel entre [son] travail et [sa] pathologie ».
Par courrier recommandé du 15 juillet 2022, Madame [B] [I] a saisi la commission de recours amiable.
Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai légal, Madame [B] [I], représentée par son Conseil, a saisi ce tribunal, par requête déposée au greffe le 10 novembre 2022.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 13 septembre 2023.
Par jugement du 11 octobre 2023, ce tribunal a ordonné la désignation du [10] pour dire si la pathologie présentée par Madame [B] [I] est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
L’avis (défavorable) du [10] a été reçu par le greffe le 15 janvier 2024.
Par jugement du 21 août 2024, ce tribunal a, compte tenu de la position concordante des parties et de l’incomplétude du dossier soumis au [10], ordonné la désignation du [11].
L’avis (défavorable) du [11] a été reçu par le greffe le 18 décembre 2024.
A l’audience du 26 mars 2025, Madame [B] [I] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en litige en se référant aux écritures n° 2 déposées le 15 avril 2024, et la caisse a sollicité l’homologation de l’avis.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Madame [B] [I], il est renvoyé à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.
C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné le [11], lequel a rendu un avis défavorable à l’assurée en ces termes :
« Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 21 août 2024, dans le cadre de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale et après avis défavorable du [7] ([9]) région Réunion en date du 18.05.2022, confirmé par l’avis défavorable du [13] du 12.01.2024, a désigné le [12] en raison de l’incomplétude du dossier soumis au [13]. Ce dossier concerne une femme de 53 ans à la date de première constatation médicale fixée au 16.08.2021 par le médecin conseil (dates d’établissement et de première constatation médicale issues du certificat médical initial), exerçant à temps complet dans la même association depuis le 06.05.2005 selon l’employeur, d’abord comme surveillante d’internat, puis à compter du 01.01.2007 comme secrétaire surveillante de vie scolaire, présentant une pathologie caractérisée à type de syndrome dépressif avec troubles anxieux (syndrome anxio-dépressif) ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles du régime général. L’avocat indique des informations différentes sur les dates et les postes occupés par l’assurée : embauchée en CDD le 16.05.2005, surveillante du 16.05.2005 au 16.05.2007, puis CDI à compter du 17.08.2009 comme surveillante d’intemat de nuit, puis horaires de jour à compter du 01.01.2013 sans signature d’avenant à son contrat selon les informations fournies. Le certificat médical initial du 16.08.2021 précise : « Sd anxiodépressif d’origine professionnel ››. Le dossier a été soumis en première instance au [14] au titre de l’alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil ayant estimé que la maladie caractérisée entraînait un taux prévisible d'incapacité permanente au moins égal à 25 %.
Les éléments du dossier ne retrouvent aucun antécédent en lien avec la pathologie déclarée. L’assurée allègue que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader dès l’arrivée de la nouvelle direction en 2015, une impression de misogynie, l'absence de soutien de sa hiérarchie, de la DRH et du [15], un manque de reconnaissance de sa hiérarchie et une mauvaise ambiance avec ses collègues. Elle indique qu’elle estimait réaliser un travail de [8] mais que son profil de poste et son salaire n’étaient pas en adéquation avec les tâches réalisées. L'employeur indique que l’assurée ne se conformait pas aux horaires de travail, qu’elle souhaitait une augmentation substantielle de ses émoluments ou des congés supplémentaires dans un cadre associatif contraint financièrement, et qu’elle a stoppé sa démarche de rupture conventionnelle, pourtant acceptée par l’employeur, en raison d’un différend sur les indemnités à obtenir. Plusieurs témoignages en faveur de l'assurée sont versés au dossier. Aucun avis sapiteur psychiatrique n'est versé au dossier. Le comité a pris connaissance du dossier médical de l'assurée transmis par le [19].
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle et que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l'assurée n’est pas clairement établie.
En conséquence, pour répondre à sa mission, le [9] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier”.
L’assurée sollicite la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et ce faisant, conteste nécessairement les conclusions du [11]. Elle n’a cependant pas sollicité l’annulation de ce dernier avis.
Madame [B] [I] estime en effet démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail en faisant valoir en substance que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader dès l’arrivée de la nouvelle direction en 2015 : en particulier, ses horaires de travail ont été à plusieurs reprises modifiés, passant d’un travail de nuit à un travail de jour ; son compte formation n’a pas été abondé en 2017 ; de nombreuses tâches administratives supplémentaires lui ont été au fur et à mesure attribuées, occasionnant une véritable surcharge de travail, entraînant des difficultés organisationnelles et des heures supplémentaires non payées ; ses missions ne correspondaient plus à son contrat et à sa rémunération ; elle a sollicité vainement une revalorisation salariale et a été mise à l’écart professionnellement. Elle relie son épuisement professionnel et son état de stress aigu au harcèlement moral subi au travail.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2 nouveau, du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [9] ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
Force est de constater en l’espèce que, si l’assurée fait le lien entre son épuisement psychologique et son activité professionnelle, le personnel médical reprenant par ailleurs les déclarations de celle-ci sur ce point, il ne figure cependant au dossier pas d’éléments suffisants, n’émanant pas de l’assurée, objectivant le caractère délétère des conditions de travail et leur incidence directe et essentielle (le comité évoquant une pathologie multifactorielle) sur la dégradation de son état de santé.
Les avis concordants rendus par les comités saisis successivement, dont le dernier particulièrement motivé, ne sont donc pas utilement contredits par les éléments avancés par Madame [B] [I].
Il s’ensuit que la maladie déclarée le 27 septembre 2021 par Madame [B] [I] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle sera par suite déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [I], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 27 septembre 2021 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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