TJ 93008, 9 mai 2025, RG 24/09689
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09689 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CV7
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Mai 2025
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
C/
Monsieur [T] [J]
Madame [S] [U]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant en personne
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Héla KACEM
Madame [S] [U]
Monsieur [T] [J]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 23 juillet 2019, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [T] [J] et Madame [S] [U] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 541,02 € outre provisions sur charges.
Suivant citation délivrée à étude le 21 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [T] [J] et Madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [J] et Madame [S] [U] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner la séquestration des meubles ;De condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [S] [U] au paiement des sommes suivantes :3 105,93 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers indexés et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.Le 22 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 24 février 2025.
Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient les demandes de son acte introductif d'instance sauf à préciser que la dette s'élève désormais à la somme de 808,81 € selon décompte arrêté au 17 février 2025, mois de janvier 2025 inclus. Elle expose qu'une procédure de surendettement a été mise en œuvre en 2021 et que le plan avait été respecté. Elle indique que le compte est débiteur depuis novembre 2022.
Monsieur [T] [J], comparant en personne, soutient avoir soldé l'intégralité de la dette. En cas de solde débiteur restant, il sollicite des délais de paiement suspensifs pour pouvoir s'en acquitter en deux mensualités. Il déclare avoir eu des difficultés financières suite à des frais d'opération à payer pour sa mère. Il indique travailler en CDI en tant qu'agent de sécurité et être rémunéré environ 1 600 à 1 700 € par mois, et que Madame [S] [U] est employée en CDI en tant qu'agent de nettoyage pour un salaire mensuel d'environ 1 500 €. Il précise qu'ils ont deux enfants vivant avec eux. Monsieur [T] [J] expose ne pas avoir d'autre dette.
Madame [S] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
La présidente a autorisé la production d'un décompte actualisé par note en délibéré, lequel a été transmis par courriel au greffe en date du 26 mars 2025. La SA IMMOBILIERE 3F indique que la dette ayant été soldée, elle se désiste de toutes ses demandes à l'exception de sa demande de condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de résiliation du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation et en paiement des frais irrépétibles
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA IMMOBILIERE 3F indique se désister de ses demandes à l'exception de celle concernant les dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SA IMMOBILIERE 3F a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
La situation locative des locataires ayant été régularisée seulement en cours de procédure, Monsieur [T] [J] et Madame [S] [U] seront tenus in solidum aux dépens de l'instance.
Cependant, il ressort du décompte et des quittances produites que les frais de commandement de payer ont déjà été facturés et acquittés (quittance du mois de novembre 2023). Seuls les frais d'assignation seront pas suite retenus.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, public, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation, de paiement des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [S] [U] au paiement des dépens, comprenant uniquement les frais d'assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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