TJ 93008, 2 mai 2025, RG 25/04490
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04490 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BQ4
Minute : 25/550
Monsieur [Z] [J]
Représentant : Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
Madame [L] [J]
Représentant : Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
C/
Monsieur [H] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Mai 2025;
Nous Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [J],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [H] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 22 avril 2025, Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] demandent au juge des contentieux de la protection du Raincy d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 31 mars 2025, RG 24/05926, minute 25/365, en rectifiant l'erreur relative au libellé d'une condamnation.
MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l'une des parties , requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il apparaît que par jugement du 31 mars 2025, RG 24/05926, minute 25/365, le juge a notamment prononcé, en page 07, une condamnation au paiement de 2420 « au titre du prorata sur la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères de 2024 ».
Toutefois, selon la lecture des motifs du jugement pages 04 et 05, la condamnation concerne l’indemnité des réparations et dégradations locatives.
Dès lors, le dispositif du jugement est affecté d'une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy du 31 mars 2025, RG 24/05926, minute 25/365,
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy du 31 mars 2025, RG 24/05926, minute 25/365 comme suit :
DIT que le paragraphe du dispositif page 07 du jugement mentionnant :
« CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] la somme de 2420 euros au titre du prorata sur la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères de 2024, »
sera modifié comme suit : « CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [L] [J] la somme de 2420 euros au titre des réparations et dégradations locatives »
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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