TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/02793
Vérifier : TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/02793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02793 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBX5
Minute : 25/156
Madame [T] [K]
Représentant : Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 18
C/
Monsieur [D] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE:
Madame [T] [K],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [K] a loué, à compter du 21 septembre 2022, via la SAS COSTOCKAGE sise [Adresse 2] à [Localité 10] un espace de stockage à Monsieur [D] [C] qui réside [Adresse 4] à [Localité 9]. Le loyer initial était de 250 euros par mois, assurance et service compris.
Le contrat était renouvelable par tacite reconduction le 21 de chaque mois. Le dernier loyer acquitté d’avril 2023 s’établissait à hauteur de 256 euros.
En sus, de la surface souscrite via la plateforme COSTOCKAGE, Madame [T] [K], s’est vue consentir de gré à gré une surface supplémentaire par le bailleur à hauteur de 50 euros par mois.
Madame [T] [K] a mis un terme à son contrat de location le 22 avril 2023, via le site de la plateforme, avec effet au 7 mai 2023, en respectant le délai de préavis contractuel de 15 jours ; devait donc lui être remboursé par le bailleur la somme de 93 euros, correspondant au trop versé pour la période de 14 jours se situant entre le 7 mai 2023 et le 21 mai 2023.
Malgré plusieurs relances et démarches émanant de la SAS COSTOCKAGE (mail du 11/5/2023), du délégué Police/Population (courrier du 27/10/2023), du conciliateur de justice (courrier du 17/2/2024), et une lettre recommandée au loueur réceptionnée le 9 juin 2023. Madame [T] [K] n’a pu obtenir le remboursement des trop versés de 93 euros et de 50 euros.
Après une vaine tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec constaté le 1er mars 2024 ; par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2024, Madame [T] [K] a requis du Tribunal de proximité du RAINCY, la condamnation de Monsieur [D] [C] à lui rembourser la somme de 93 euros pour le contrat souscrit via la plateforme COSTOCKAGE et 50 euros pour le surplus de surface louée, objet d’un accord de gré à gré avec le loueur, avec intérêts au taux légal.
Appelée à l’audience du 20 juin 2024, la requérante souhaitant bénéficier de l’aide juridictionnelle a demandé le renvoi de son affaire, laquelle a été retenue et plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, Madame [T] [K], représentée, réitère ses demandes initiales visées dans la requête à hauteur de 143 euros (93 euros + 50 euros), et au titre de demandes additionnelles, 500 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [C] dument convoqué à l’audience, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de proximité du RAINCY a autorisé le conseil de Madame [T] [K] à produire, par note en délibéré, la preuve du versement de 256 euros d’avril 2023 et du versement de 50 euros pour le métrage supplémentaire, couvrant le mois de mai 2023, et ce sous huit jours. Un extrait de compte de la requérante est parvenu au greffe dans le délai imparti, attestant, sur la banque BOURSORAMA d’un versement de 256 euros à la SAS COSTOKAGE, en revanche, aucune pièce ne démontrait le versement au loueur de la somme de 50 euros, pour la période de mai 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 469 du Code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [D] [C], régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale en réparation du préjudice :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Relativement à la somme de 93 euros de trop versé à Monsieur [D] [C], dans le cadre du contrat de location, consenti via la plateforme COSTOCKAGE ; il est constant que Madame [T] [K] s’est acquittée au profit du loueur de la somme de 256 euros pour la période allant du 21 avril 2023 au 21 mai 2023 ; et qu’elle a, dans les formes prescrites au contrat, dénoncé celui-ci avec effet à compter du 7 mai 2023 ; en conséquence, Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [C] (en considérant, d’une part, qu’il convient de lire dans le dispositif de la requérante que ses demandes s’adressent au Juge de proximité et non au Juge des contentieux de la protection, et d’autre part, que le patronyme associé au prénom de [D] est [C] et non [K]), à payer à [T] [K] la somme de 93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de la réception de la mise en demeure.
Relativement à la somme de 50 euros réclamée à Monsieur [D] [C] et qui constituerait également un trop versé au bailleur pour le métrage supplémentaire. Il convient d’observer, en premier lieu, que la note en délibéré n’apporte pas la preuve du versement de cette somme pour la période qui irait au-delà du 7 mai 2023, date d’effet du congé (le dernier versement démontré de 50 euros, via la Banque Postale, se situant le 6 avril 2023), et en second lieu, qu’en l’absence de convention entre les parties apportée à la cause, le Tribunal ne peut se prononcer sur la durée de location liée à ce dernier versement ; étant entendu qu’il n’est nullement fait référence à une demande de remboursement de la somme de 50 euros, tant dans les écrits du délégué Police/Population, que ceux du conciliateur de justice adressés au défendeur.
En conséquence, il convient de débouter Madame [T] [K] de sa demande de remboursement au loueur de la somme de 50 euros.
Sur les demandes additionnelles de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l'article 68 du Code de procédure civil : « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ».
En l’espèce, Il n’est pas rapporté aux débats, qu’en vue d’assurer le respect du principe de contradictoire, que la partie en défense se soit vue signifier dans les formes prescrites à l’article susmentionné les demandes additionnelles formulées à l’audience par Madame [T] [K].
En conséquence, il convient de débouter de ses prétentions la demanderesse, tant au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, que de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [D] [C] qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] qui réside [Adresse 4] à [Localité 9] à payer à Madame [T] [K] la somme de 93 euros (quatre-vingt-treize euros) en remboursement de son trop versé, dans le cadre du contrat consenti via la SAS COSTOCKAGE.
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande remboursement de la somme de 50 euros, dans le cadre de l’accord entre les parties pour la location d’un métrage supplémentaire ;
DEBOUTE Madame [T] [K] de ses demandes additionnelles relatives à l’attribution de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.