TJ 93008, 15 mai 2025, RG 25/02323
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02323 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YD7
Minute : 25/161
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Représentant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
S.C.I. HARDY
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice SAS CITYA COGIM,
[Adresse 4]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. HARDY,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HARDY est copropriétaire des lots 15 et 28 relevant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9].
La SCI HARDY ne s’acquitte qu’irrégulièrement des charges afférentes à ses lots.
Plusieurs mises en demeure en vue de la voir régulariser ses charges de copropriété sont demeurées infructueuses.
Par exploit d’huissier en date du 21 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la SAS CITYA COGIM ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 8], a fait assigner la SCI HARDY devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à :
3 352,01 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés au 17 février 2025, 1 er trimestre 2025 inclus, augmentées des intérêts légaux à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure et à la capitalisation d’intérêts pour chaque année échue,924 euros au titre des frais de recouvrement, somme à parfaire,1 500 euros, à titre de dommages et intérêts,1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts et enfin sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes à hauteur 4 276, 01 euros, frais de recouvrement inclus, relativement aux charges de copropriété, arrêtées au 17 février 2025,1er trimestre inclus, et s’en réfère pour le reste aux termes de son assignation.
La SCI HARDY, dument assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, La SCI HARDY ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La matrice cadastrale,Le contrat de syndic,Les lettres de mise en demeure et de relance,Le relevé de compte copropriétaire,La lettre RAR de mise en demeure du 8 mars 2024 par avocat,Les procès-verbaux des assemblées générales,Les attestations de non-recours,Les appels de fonds et travaux,Les factures, Les notes d’honoraires du cabinet RAISON-AVOCATS.
Au vu des pièces produites, il est établi que la SCI HARDY est redevable de la somme de 3 352,01 euros au titre des charges de copropriété, 1er trimestre 2025 inclus.
En conséquence, la SCI HARDY sera condamnée au paiement de la somme de 3 352,01 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 sur la somme de 1 862,06 euros (2 260,46 euros - 398,40 euros de frais de contentieux apparus antérieurement à cette date sur le décompte), et ce jusqu’à la date de l’assignation, à compter de l’assignation du 21 février 2025 sur la somme de 3 332,51 euros, et ce, jusqu’à parfait paiement. Ces intérêts porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce le Syndicat de copropriétaires réclame le paiement de 924 euros de frais de recouvrement :
Relativement aux mises en demeure le Tribunal ne retiendra que les mises en demeure du 12/5/22 pour la somme de 33,60 euros, du 9/8/22 pour la somme de 33,60 euros et la mise en demeure par avocat du 8/3/24 d’un montant de 45,60 euros, lesquelles sont visées au contrat syndic, produites à la cause avec la preuve de leur envoi en recommandé avec accusé de réception ; les autres mises en demeure et relances ne répondant pas à ces critères.
Relativement aux frais de contentieux en date du 20/9/22, pour la somme de 240 euros et du 9/4/24 pour la somme de 480 euros, s’ils sont bien prévus au contrat de syndic, il convient de relever que ces frais ne peuvent s’envisager : « uniquement en cas de diligences exceptionnelles » qui ne sont pas démontrées en l’espèce, dans les factures produites. Dès lors, ces frais ne seront pas mis à la charge de la SCI HARDY, pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code civil.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la SCI HARDY sera condamnée au paiement de la somme totale de 112,80 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande capitalisation des intérêts :
Au vu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dont la lettre issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 restitue au Juge la faculté d'apprécier souverainement l'opportunité de la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré plusieurs mises en demeure dont il est justifié, la SCI HARDY a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la SCI HARDY sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la SCI HARDY sera condamnée, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, la SCI HARDY sera condamnée, au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE la SCI HARDY, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 9], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la SAS CITYA COGIM ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 8], la somme de 3 332,51 euros (trois mille trois cent trente-deux euros et cinquante et un centimes), au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2025 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 sur la somme de 1 862,06 euros, et ce jusqu’à la date de l’assignation, à compter de l’assignation du 21 février 2025 sur la somme de 3 332,51 euros, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SCI HARDY à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la SAS CITYA COGIM, la somme de 112,80 euros (cent douze euros et quatre-vingt centimes), au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI HARDY à payer, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la SAS CITYA COGIM, la somme de 800 euros (huit cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI HARDY, à payer, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la SAS CITYA COGIM, la somme de 800 euros (huit cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
CONDAMNE, la SCI HARDY aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, notamment, le coût de l’assignation ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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