TJ 93008, 15 mai 2025, RG 23/00831
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/00831 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XILD
N° de MINUTE : 25/00465
Madame [B] [H] divorcée [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Valérie GRIMAUD de la SELARL GRIMAUD - LOUIS - CAPRARO, avocats postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217, Me [S] [N], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 109
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R] [X] [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0015, Me Paméla AZOULAY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Février 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [H] et Monsieur [R] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1987 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 15] (93), cadastré section Q N°[Cadastre 6], ainsi qu’un bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 13], cadastré section AO N°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment attribué à Monsieur [R] [E] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre onéreux.
Par assignation en date du 6 octobre 2022, Madame [B] [H] a fait citer Monsieur [R] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, et a demandé, de :
- ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des Madame [B] [H] et de Monsieur [R] [E] ;
- désigner un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage ;
- commettre le magistrat coordonnateur du pôle famille de ce tribunal pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
- autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;
- déclarer Monsieur [R] [E] redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 14 janvier 2016 et jusqu'au jour du partage au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier situé [Adresse 5] ;
- fixer la valeur locative de ce bien à la somme de 1400 euros par mois et l'indemnité d'occupation à celle de 1120 euros par mois ;
- dire que Monsieur [R] [E] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 85 120 Euros suivant compte arrêté au 14 mai 2022 et sauf à parfaire au jour du partage ;
- ordonner qu'il soit procédé à la vente sur licitation en un lot du bien immobilier situé [Adresse 5] dépendant de l'indivision post-communautaire, ce bien étant constitué d'un pavillon édifié sur 500 m2 cadastré Section Q n° [Localité 7] :
* au-rez-de-chaussée : entrée, dégagement ; garage pour une voiture, buanderie et pièce de rangement
* à l’étage : dégagement, séjour, cuisine, deux chambres, salle d'eau, WC
* au 2eme étage : deux chambres
- sur le cahier des charges et des conditions de ventes dressés par l'avocat poursuivant, après avoir accompli toutes les formalités judiciaires et de publicité, et notamment par l'insertion de publicités sommaires indicatives de la vente dont s'agit, selon les règles légales ;
- fixer la mise à prix à la somme de 192 500 euros avec faculté de baisse immédiate jusqu'à provocation des enchères :
- condamner Monsieur [R] [E] à restituer à Madame [B] [H] sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir ses biens et effets personnels listes dans la pièce 8 soit :
1 chaine or et pendentif croix du sud or de baptême ; 1 chaine or + pendentif or et saphir ; 1 paire de boucles d'oreilles or et saphir ; 1 bague or et saphir ; 3 bracelets or ; 1 montre en métal doré ; 1 chaine or et cœur pendentif or ; 1 collier en pierre de turquoise et argent ; 1 paire de boucle d'oreilles cœur or ; 1 paire de boucle d'oreilles argent et turquoise ; 1 paire de boucle d'oreilles fantaisie turquoise ; 1 alliance or 1 bague de fiançailles or saphir et diamant ; Bijoux fantaisie ; Bijoux religieux et fantaisie ; 1 cadre en porcelaine de limoges bleu, décors angelot (objet de famille) ; 1 tour de cou en or, "demi-lune " bijou de famille ; Bagues argent et pierre semi précieuses ; Bijoux religieux en or et chapelets ; 4 33 tours ; Dessins et peinture et objets de fête des mères ; Photos de mes enfants ; 1 vélo ; Des livres ; Des vêtements ;
- condamner Monsieur [R] [E] à verser à Madame [B] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [H] fait notamment valoir que son offre de partage amiable est restée sans retour, et que le défendeur s’oppose, par son inertie et son silence, au règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties. S’agissant du patrimoine à partager et de ses intentions, la demanderesse soutient qu’elle ne s’oppose pas à ce que la pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15] soit attribué à Monsieur [R] [E], à charge pour lui de verser la soulte correspondant à ses droits dans la communauté. Faisant valoir ses doutes quant à la capacité du défendeur à verser cette soulte, elle sollicite d’ores et déjà qu’il soit ordonné la licitation du bien indivis, dont il conviendra de fixer la mise à prix à 192.500 euros. Par ailleurs, Madame [H] affirme que le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.120 euros une fois déduit l’abattement de précarité de 20%, et ce depuis le 14 janvier 2016, pour un montant total de 85 120 euros. S’agissant du terrain situé [Adresse 14] à [Localité 13], elle indique souhaiter se voir attribuer la propriété du bien contre versement d’une soulte. Elle poursuit en affirmant, pour mémoire, solliciter le partage par moitié de l’épargne salariale détenue par Monsieur [R] [E] et des meubles communs meublant le domicile conjugal. Enfin, la demanderesse soutient que le défendeur s’est toujours refusé à lui restituer ses effets personnels, et ce malgré l’injonction contenue dans l’ordonnance de non-conciliation, de sorte qu’elle sollicite une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Monsieur [R] [E] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
- désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
- débouter Madame [H] de sa demande tenant à fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1120 euros
- débouter Madame [H] de sa demande tenant à la condamnation de Monsieur [E] à la somme de 85.120 euros
- débouter Madame [H] de sa demande de licitation du bien immobilier
- débouter Madame [H] de sa demande de restitution des bijoux sous astreinte
- débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [E] fait notamment valoir qu’il n’a jamais été opposé à la résolution amiable de la liquidation. Il soutient que le bien immobilier situé à [Localité 15] a une valeur vénale de 150.000 euros, compte tenu notamment de l’importance des travaux à effectuer, de la dégradation du bien immobilier, de la conjoncture immobilière actuelle. Il indique souhaiter se voir attribuer le bien immobilier en échange du rachat des parts de la demanderesse. Il affirme également que les deux véhicules litigieux ont fait l’objet d’une mise en fourrière pour destruction en 2016 et 2020, étant considérés comme hors d’état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Sur le terrain à [Localité 13], Monsieur [E] entend se le voir attribuer à charge pour lui de racheter la part de Madame [H]. Il ajoute que son épargne salariale au 1er novembre 2014, date des effets du divorce, fera l’objet d’un partage, et indique que la demanderesse devra également communiquer au notaire l’épargne dont elle disposait. Sur l’indemnité d’occupation, le défendeur conteste le montant de la valeur locative retenue, faisant valoir que le bien est insalubre et qu’il a été contraint de le quitter de ce fait à plusieurs reprises. Il prétend être créancier de la demanderesse au titre du remboursement de l’emprunt immobilier, du remboursement du prêt travaux afférents au bien immobilier, ainsi que du paiement des taxes foncières et d’habitation pour les deux biens de 2014 à 2023. Il ajoute que Madame [H] a été condamné à lui payer une somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts, dont elle ne s’est jamais acquittée, et qui doit ainsi être prise en compte dans le cadre des opérations. Enfin, Monsieur [E] conteste avoir gardé tout effet personnel de la demanderesse, et soutient que cette dernière a quitté le domicile conjugal en 2014 avec tous ses effets.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 novembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Il est indiqué que dépendent de l’indivision post communautaire : un bien immobilier [Adresse 5], un terrain boisé à [Adresse 14], l’épargne salariale, les meubles communs.
La tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti en dépit des courriers adressés par du courrier le conseil de Madame [H] à Monsieur [E].
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Me [Y] notaire à [Adresse 1] sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
Aux termes de l’article 768 alinéa 2, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’une maison d’habitation.
Monsieur [R] [E] s’oppose à la vente par licitation indiquant qu’il « souhaite se voir attribuer ce bien immobilier et racheter la part de son ex-épouse Madame [H] ». Toutefois, il ne justifie pas comment il peut financer le rachat de sa part et le paiement de la soulte et surtout il ne sollicite pas l’attribution préférentielle du bien au dispositif de ses conclusions. Il n’est ainsi pas établi que le bien puise être facilement attribué.
Monsieur [E] produit trois évaluations réalisées par des agences en 2017, mais il indique « Cette dégradation du bien, associée à la conjoncture immobilière actuelle, permet aisément d’imaginer une baisse significative du bien immobilier depuis cette dernière évaluation ». Il considère ainsi que les évaluations qu’il produit sont inopérantes et indique « les parties procèderont à des évaluations immobilières actualisées dans le cadre des opérations ».
Toutefois, le divorce a été prononcé par jugement en date du 8 janvier 2020, il n’est pas contesté que Monsieur [E] réside dans le bien indivis et qu’il était en mesure de produire les évaluations actualisées qu’il considère comme nécessaires.
Madame [H] produit l’estimation NATIMMO, évaluant le bien entre 190.000 et 195.000 euros et en fixe sa valeur vénale à la valeur moyenne de 192.500 euros.
Il n’est fait état d’aucun accord des parties sur une éventuelle vente amiable du bien immobilier indivis.
Ainsi, il ressort de ces éléments que le bien immobilier indivis ne peut être facilement partagé ou attribué et que, de surcroît, au regard de l’ancienneté du litige, de l’absence de demande d’attribution préférentielle formalisée au dispositif et de la très grande difficulté des parties à s’accorder sur la valeur du bien indivis, la licitation s’impose pour permettre aux parties de sortir de l’indivision post-communautaire qui dure depuis plus de 5 ans, période pendant laquelle les parties n’ont jamais réussi à trouver un accord sur la valeur du bien.
Par suite, il convient d’ordonner la vente par adjudication du bien immobilier situé au lieudit [Adresse 5] et constitué d’un pavillon cadastré Section Q n°[Cadastre 6].
Monsieur [E] considère que les évaluations qu’il produit ne correspondent plus à la valeur du bien, sans produire de nouvelle estimation. Madame [H] sollicite une mise à prix correspondant à la valeur moyenne de l’estimation soit 192.500 euros.
Or, la valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixé à 96.250 euros.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à Montfermeil (Seine-Saint-Denis).
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères du bien à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.
Toutefois, s’agissant des époux, en application de l’article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.
Ainsi, lorsque la demande a été présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [E] occupe le bien immobilier indivis depuis le 14 janvier 2016 date de l’ordonnance de non conciliation. Par acte du 6 octobre 2022, Madame [B] [H] a fait citer Monsieur [R] [E], afin notamment d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation portant sur le bien immobilier indivis.
Dès lors, une indemnité d’occupation est dès lors due par Monsieur [E] à l’indivision à compter du 14 janvier 2016 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Madame [H] a produit l’attestation de valeur locative établie par l’agence NATIMMO. Elle justifie d’une valeur locative du bien indivis à 1400 euros.
Monsieur [E] conteste le montant de la valeur locative alléguée, arguant dans ses conclusions que « l’agence immobilière « [12] » a considéré que « son état ne peut être considéré comme habitable, et doit être considéré comme insalubre, en raison de l’installation électrique dangereuse, l’absence de cuisine, les infiltrations d’eau, les nombreuses vitres cassées, le système d’assainissement non conforme. Il est évident que les services municipaux rendraient un arrêté d’insalubrité en cas de location de ce bien, en dans cette hypothèse, aucun loyer n’est dû par l’occupant tant que les travaux préconisés ne sont pas exécutés ». Cependant, il convient de relever que Monsieur [E] occupe lui-même les lieux privativement depuis plusieurs années, qu’il ne justifie pas pourquoi les travaux d’entretien n’ont pas été réalisés et que le non entretien des lieux ne peut être utilisé pour décôter un bien indivis au préjudice de l’autre partie indivise.
En outre, il ne fournit pas d’avis de valeur locative récent.
Dès lors la valeur locative retenue sera de 1400 euros par mois. Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l'occupant ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail.
Monsieur [E] sera déclaré redevable envers l’indivision existant entre les parties d'une créance, au titre de l'indemnité d’occupation mensuelle de 1120 euros, due à compter du 14 janvier 2016 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Contrairement à la demande de Madame [H], aucune condamnation en paiement ne peut intervenir dès lors que l'indemnité d'occupation doit être intégrée aux opérations de comptes, liquidation et partage pour permettre de déterminer la masse active, la masse passive et les droits des parties.
En conséquence, il convient de fixer la date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] au 14 janvier 2016 et jusqu’au partage ou libération complète des lieux et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1120 euros par mois.
Sur la restitution des biens propres
Il ressort des conclusions de Madame [H] que malgré l’injonction contenue dans l’ordonnance de non conciliation du 10 février 2016 et une demande officielle de son conseil ; Monsieur [E] a refusé de lui restituer ses biens personnels.
Monsieur [E] dans ses conclusions indique n’avoir aucune information relative à ces bijoux qu'elle n'a jamais laissés au domicile conjugal.
Un notaire commis étant désigné pour établir un projet d’état liquidatif, il convient d’enjoindre aux parties de produire tout élément pour établir l’actif et le passif, en ce également un inventaire précis et détaillé des biens concernés, ainsi que tout justificatif de propriété.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Compte tenu de la résistance de Monsieur [E] à régler amiablement la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, il convient de le condamner à payer à Madame [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [B] [H] et Monsieur [R] [E] ;
Désigne, pour y procéder, Me [Y] notaire [Adresse 1] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement au partage et pour y parvenir
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du bien immobilier situé au lieudit [Adresse 5] et constitué d’un pavillon cadastré Section Q n°[Cadastre 6] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à quatre-vingt-seize mille deux-cent-cinquante euros (96.250 euros) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu'il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [Y], notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
III- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
V/ Fixe la date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] au 14 janvier 2016 et jusqu’au partage ou libération complète des lieux ;
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1120 euros par mois ;
Enjoint aux parties de produire tout élément pour établir l’actif et le passif, en ce également un inventaire précis et détaillé des biens concernés, ainsi que tout justificatif de propriété ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 septembre 2025 à 13 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “liquidations-partages-1ere-chambre.tj-bobigny@justice.fr” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Condamne Monsieur [E] à payer à Madame [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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