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TJ 93008, 15 mai 2025, RG 23/05190


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Date
15/05/2025
Numéro
23/05190
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 1
Type
other
Id
68277d63cc66e05104b597e4

Texte de la décision

18,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/05190 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVJB
N° de MINUTE : 25/00347

S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le N° B302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3

DEMANDEUR

C/

Madame [C] [E] [Z] épouse [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant

Monsieur [D] [U] [O]
chez Mme [M] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Roger BISALU,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 85

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 23 octobre 2009, acceptée 7 novembre 2009, M. [D] [U] [O] et Mme [C] [E] [Z] épouse [U] [O] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier n° 01896-60730123 auprès de la banque BNP Paribas d’un montant de 229 000 euros au taux de 3,94 % remboursable en 216 mensualités.

La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [U] [O] et Mme [E] [Z] épouse [U] [O] à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M09095693001).

Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 30 octobre et 2 novembre 2021, la société Crédit logement à invité M. [U] [O] et Mme [E] [Z] épouse [U] [O] à régulariser leur situation d’impayé auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière.

Par courriers recommandés avec accusé de réception distribué à Mme [E] [Z] le 1er décembre 2021 et présenté à M. [U] [O] le 1er décembre 2021 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement les a mis en demeure de lui payer la somme de 8 963,36 euros sous huitaine.

Le 6 décembre 2021, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 8 963,36 euros.

Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 12 et 16 février 2022, la société Crédit logement à invité M. [U] [O] et Mme [E] [Z] épouse [U] [O] à régulariser leur situation d’impayé sous peine du prononcé de la déchéance du terme et de paiement des sommes exigées par la banque.

Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués à M. [U] [O] et Mme [E] [Z] les 18 et 19 mai 2022, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 111 929,94 euros.

Le 3 août 2022, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 112 447,97 euros.

Se prévalant de la défaillance de M. [U] [O] et Mme [E] [Z] épouse [U] [O] dans le remboursement des échéances du prêt, par courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 4 et 14 octobre 2022, annulant et remplaçant les courriers du 24 mars 2022, la banque les a mis en demeure de lui payer le somme de 14 939,37 euros sous quinzaine. Elle les a également informés qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courriers recommandés avec accusé de réception distribué à M. [U] [O] le 22 novembre 2022 et présenté à Mme [E] [Z] le 23 novembre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », annulant et remplaçant les courriers du 12 mai 2022, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 113 749,76 euros.

Le 13 février 2023, la banque a dressé une troisième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 1 301,79 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué à M. [U] [O] le 10 février 2023 et présenté à Mme [E] [Z] le 10 février 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement les a mis en demeure de lui payer la somme de 1 301,79 euros sous huitaine.

Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2023, la SA Crédit logement a fait assigner M. [D] [U] [O] et Mme [C] [E] [Z] épouse [U] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 29 février 2024, ce tribunal a :
- débouté M. [D] [U] [O] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 ;
- prononcé d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état afin que la SA Crédit logement fasse valoir ses observations sur :
le paiement du capital restant plus à la banque plusieurs mois avant le prononcé de la déchéance du terme,le paiement de la somme de 1 301,79 euros le 13 février 2023 postérieurement au paiement de la somme de 112 447,97 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû ;- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 pour :
observations de la SA Crédit logement avant le 30 mars 2024,éventuelles conclusions en réponse de M. [D] [U] [O],à défaut, clôture et fixation ;- réservé l’ensemble des demandes de la SA Crédit logement ;
- réservé les dépens.

Bien que les parties aient conclus dans les délais imposés, suite a une erreur imputable au tribunal, l’affaire n’a pas été rappelée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024.

Par message RPVA du 11 février 2025, le conseil de M. [U] [O] a sollicité la clôture de l’instruction.

L’affaire a été rappelé à l’audience de mise en état du 20 février 2025 pour clôture.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 février 2025, la société Crédit logement demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [D] [U] [O] et Mme [C] [E] [Z] épouse [U] [O] à lui payer la somme de 123 806,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M09095693001, correspondant au prêt BNP Paribas n° 01896-60730123,
- condamner solidairement M. [D] [U] [O] et Mme [C] [E] [Z] épouse [U] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
- condamner solidairement M. [D] [U] [O] et Mme [C] [E] [Z] épouse [U] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [D] [U] [O] et Mme [C] [E] [Z] épouse [U] [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 février 2025, M. [D] [U] [O] logement demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer prescrite la créance de la société BNP et celle de la société Crédit logement,
-à titre subsidiaire, procéder à une réévaluation par rapport aux pièces justificatives des pénalités et intérêts de retard,
- à titre plus subsidiaire, débouter la société Crédit logement de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement,
- en tout état de cause condamner la société Crédit logement à lui payer :
la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à étude, Mme [C] [E] [Z] épouse [U] [O] n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 20 février 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIVATION

1. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduises à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l’espèce, M. [U] [O] soutient que les demandes de la société Crédit logement seraient prescrites en application des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2223 du code civil. Elle se prévaut d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui n’est ni survenue ni ne s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.

Alors que l’assignation est datée du 15 mai 2023 et que l’affaire a été instruite par le juge de la mise en état, M. [U] [O] n’a pas formé d’incident de procédure en cours d’instruction.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, il est donc irrecevable à soulever cette fins de non-recevoir devant le tribunal.

Au surplus, force est de constater que les paiements réalisés par la société Crédit logement sont intervenus entre le 6 décembre 2021 et le 13 février 2023, pour des échéances impayées du prêt survenues à compter du mois d’avril 2021. Ainsi, à la date des paiements, la créance de la banque n’était pas prescrite et à la date de l’assignation, intervenue moins de deux ans après le premier paiement, la créance de la société Crédit logement n’était pas non plus prescrite.

2. SUR LES DEMANDES DE LA SA CRÉDIT LOGEMENT

2.1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT

Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l’espèce, la société Crédit logement justifie, par la production de trois quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
- 8 963,36 euros le 6 décembre 2021,
- 112 447,97 euros le 3 août 2022,
- 1 301,79 euros le 13 février 2023.

Elle justifie aussi, par la production de courriers rectificatifs adressés par la banque aux emprunteurs les 29 septembre et17 novembre 2022, que cette dernière avait commis des erreurs dans ses courriers du 24 mars 2022, lesquels ne sont pas produits (mise en demeure de payer la somme de 14 939,37 euros sous peine du prononcé de la déchéance du terme) et du 12 mai 2022 (prononcé de la déchéance du terme et mise en demeure de payer la somme de 113 749,76 euros au lieu de celle de 111 929,94 euros initialement sollicitée).

Ainsi, et bien la mise en demeure de payer du 24 mars 2022 ne soit pas produite, préalable indispensable au prononcé de la déchéance du terme, tout en étant rappelé que les emprunteurs ne peuvent opposer à la caution la faute de la banque dans le prononcé de la déchéance du terme, il est établi que la société Crédit logement a payé à la banque les sommes précitées, correspondant à celles indiquées dans les courriers rectificatifs.

La preuve de ces paiement suffit à fonder le recours personnel de la caution.

Il ressort du décompte en date du 7 avril 2023, que M. [U] [O] et Mme[E] [Z] épouse [U] [O] n’ont remboursé aucune somme à la société Crédit logement.

S’agissant des intérêts ils sont dus à compter de chaque paiement fait par la société Crédit logement à la banque.

En conséquence, M. [U] [O] et Mme[E] [Z] épouse [U] [O] qui avaient conclu le prêt solidairement seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes, au titre du dossier n° M09095693001, correspondant au prêt BNP Paribas n° 01896-60730123 :
- 8 963,36 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2021,
- 112 447,97 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2022,
- 1 301,79 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2023.

2.2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [U] [O] et Mme [E] [Z] épouse [U] [O] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.

Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3. SUR LES DEMANDES DE M. [U] [O]

3.1. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [U] [O] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, n’expose pas sa situation économique et ne produit aucune pièce. Au surplus, il n’a effectué aucun paiement depuis le mois de décembre 2021.

En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.

3.2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Outre que M. [U] [O] se devait d’invoquer la responsabilité contractuelle de la société Crédit logement, cette dernière n’est pas prescrite en sa demande. Ainsi, il ne démontre aucune faute qui aurait été commise par la société Crédit logement, pas plus qu’il ne caractérise une intention de nuire ni même son préjudice.

En conséquence, M. [U] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Parties perdantes, M. [U] [O] et Mme [E] [Z] épouse [U] [O] seront solidairement condamnés aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.

Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Consécutivement, M. [D] [U] [O] sera débouté de sa demande fondé sur le même texte.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par M. [D] [U] [O] ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [U] [O] et Mme [C] [E] [Z] épouse [U] [O] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes, au titre du dossier n° M09095693001, correspondant au prêt BNP Paribas n° 01896-60730123 :
- 8 963,36 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2021,
- 112 447,97 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2022,
- 1 301,79 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2023.

DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE M. [D] [U] [O] de sa demande de délais de paiement ;

DÉBOUTE M. [D] [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [U] [O] et Mme [C] [E] [Z] épouse [U] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.

CONDAMNE solidairement M. [D] [U] [O] et Mme [C] [E] [Z] épouse [U] [O] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [D] [U] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ

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