TJ 93008, 16 mai 2025, RG 24/06541
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 24/06541 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPFF
N° minute : 25/00728
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, représentée par son Président
Représentant : Maître Jean-philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0182
C/
S.C. FONCIERE 2A Société Civile au capital de 390 000 euros RCS PARIS 823 709 449
Représentant : Me Jean-christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0410
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Rémy BLONDEL, Juge de la mise en état, assisté de Sakina HAFFOU, Greffier,
Par acte authentique en date du 13 juillet 2011, la société OPERA, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société FONCIERE 2A, a donné à bail commercial en état futur d’achèvement à la société ED, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE un local à usage commercial à livrer brut de béton, hors d’eau, hors d’air, fluides en
attente, situé dans un immeuble à édifier situé [Adresse 1] à
[Localité 2].
Le bail a pris effet pour une durée de neuf années à compter de ce 12 juillet 2012, moyennant un loyer annuel de 125.000 € HT, et s’est poursuivi en tacite prolongation à compter du 12 juillet 2021.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 juin 2022, la société CPF a signifié à la société
FONCIERE 2A une demande de renouvellement à compter du 1er juillet 2022 moyennant un
loyer annuel de 129.000 € HT
Par acte extrajudiciaire en date du 1er août 2022, la société FONCIERE 2A a signifié à la
société CPF un acte de refus de renouvellement avec offre de paiement d’une indemnité
d’éviction.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 juin 2024, la société CPF a assigné la société FONCIERE 2A devant le Tribunal de céans aux fins de voir notamment fixer une indemnité d’éviction et une indemnité d’occupation.
Au terme de conclusions d’incident signifiées le 17 février 2025, la société FONCIERE 2A a
demandé au Juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire aux fins d’évaluer lesdites indemnités.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées le 19 mars 2025, la société CPF a notamment formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.
La société FONCIERE 2A n’a toutefois pas conclu pour présenter une défense au fond.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées pour rechercher une solution
amiable. Après discussions et concessions réciproques, les parties sont parvenues à un accord
permettant de concilier leurs intérêts respectifs.
Conformément à cet accord, par conclusions du 10 avril 2025, la société CPF entend se désister de la présente instance, chacune des parties conservant la charge de ses frais, honoraires et dépens.
Par conclusions du 12 mai 2025, la société FONCIERE 2A accepte le désistement.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société CPF demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance, le défendeur ayant conclu en ce sens également.
Le désistement est dès lors parfait.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et le dessaissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance :
- Donne acte à la société FONCIERE 2A, de ce qu'elle accepte le désistement d' instance de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ;
- Constater le désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
- Dit que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble des frais, honoraires et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de l'instance.
Fait à Bobigny, le 16 Mai 2025,
Le Greffier,
Sakina HAFFOU
Le Juge de la mise en état,
Rémy BLONDEL
Transmis à : Me Jean-christophe BLANCHIN, Maître Jean-philippe CONFINO de la SELAS CABINET
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