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TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/09025


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Date
15/05/2025
Numéro
24/09025
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 2
Type
other
Id
68277d63cc66e05104b597ec

Texte de la décision

27,788 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/09025 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4AE
N° de MINUTE : 25/00471

Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Alain CIEOL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3, Me Claire THOUVENIN, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 153

DEMANDEUR

C/

Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Delphine MONTBOBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1600, Me Anthony ITTAH, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 279

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Février 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [O] [V] et Monsieur [M] [F] ont conclu le 23 mars 2015 un pacte civil de solidarité.
Par acte notarié du 16 janvier 2017, les partenaires ont acquis un bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 5] (93).
Les parties ont rompu leur pacte civil de solidarité le 1er janvier 2021.
Par acte du 6 septembre 2022, les parties ont vendu le bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93).
Par assignation signifiée le 15 février 2023, Monsieur [M] [F] a fait citer Madame [O] [V] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny aux fins notamment de voir prononcer le partage de l’indivision existant entre les parties et de commettre un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties. Par décision du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a rétabli la procédure au rôle.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [M] [F] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, de :
* Sur la créance au titre du paiement des taxes foncières :
- juger que Mme [V] est redevable de la somme de 1.125,18 € au profit de M. [F], somme à déduire de sa part sur la somme séquestrée en l’étude de [N] [I], Notaire à [Localité 8].
* sur la créance au titre de l’indemnité d’occupation :
A titre principal :
- juger que M. [F] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation.
A titre subsidiaire :
- juger que l’indemnité d’occupation due par M. [F] débute au 25 novembre 2021 pour prendre fin au 28 juillet 2022.
- juger que l’indemnité d’occupation due par M. [F] au profit de l’indivision est d’un montant de 10.696,25 € après application d’une décote de 20%, soit en application des droits des parties, une somme de 7.412,50 € à devoir par M. [F] à Mme [V], somme à déduire de sa part sur la somme séquestrée en l’étude de [N] [I], Notaire à [Localité 8].
- juger que Mme [V] est redevable d’une indemnité d’occupation du 6 septembre 2021 au 11 octobre 2021.
- juger que l’indemnité d’occupation due par Mme [V] au profit de l’indivision est d’un montant de 1.568,39 €, après application d’une décote de 20%, soit en application des droits des parties, une somme de 481,50 € à devoir par Mme [V] à M. [F], somme à déduire de sa part sur la somme séquestrée en l’étude de [N] [I], Notaire à [Localité 8].
En tout état de cause :
- condamner Mme [V] à verser à M. [F] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Mme [V] au paiement des entiers dépens au titre des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [F] fait notamment valoir que le seul différend des parties tient à l’indemnité d’occupation. Il affirme en effet que les époux sont d’accord pour retenir un paiement des taxes foncières à hauteur de 69,30% pour Madame [V] et 30,70% pour Monsieur [F], et que la défenderesse lui est donc redevable d’une somme de 1.125,18 euros. Il indique par ailleurs avoir fait plusieurs concessions pour parvenir au règlement amiable des intérêts patrimoniaux, mais dit s’opposer au principe même d’une indemnité d’occupation. Il soutient en ce sens n’avoir jamais occupé le bien de manière exclusive, affirmant que les parties avaient régularisé une convention prévoyant notamment les modalités d’occupation du bien indivis. Il indique cependant que la défenderesse est revenue plusieurs fois sur l’accord durant l’année 2021, que Madame [V] disposait de plusieurs jeux de clés à disposition, ayant ainsi toujours eu la possibilité d’accéder et d’user du bien indivis. A titre subsidiaire, Monsieur [F] fait valoir que si une indemnité d’occupation devait être retenue, celle-ci ne pourrait être retenue qu’à compter du 25 novembre 2021, date à laquelle l’agent immobilier a reçu le jeu de clé de la part de la défenderesse. Il affirme également que cette indemnité d’occupation a cessé d’être due au 28 juillet 2022, date à laquelle il a quitté le bien indivis. Il ajoute qu’une décote de 20% doit être appliqué puisqu’il a assumé sur cette période, une semaine sur deux, la garde et le logement de son fils, ainsi que la garde à temps plein de sa fille. Il dit également avoir gardé le chat et les biens mobiliers de la défenderesse, justifiant cette décote. Il soutient également que si le tribunal devait le retenir redevable d’une indemnité d’occupation, Madame [V] devrait l’être aussi, puisqu’elle a occupé seule le bien indivis entre le 6 septembre 2021 et le 11 octobre 2021.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Madame [O] [V] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, de :
- recevoir Madame [V] en l’ensemble de ses demandes et Y faisant droit :
- prononcer le partage de l’indivision existant entre Madame [V] et Monsieur [F] ;
- commettre Maître [N] [I], Notaire associé de la SCP [6] [I], titulaire d’un office Notarial dont le siège social est à Vincennes en vue de procéder aux opérations de liquidation partage ;
- constater que Monsieur [F] détient une créance qui demeure à fixer au titre du trop payer des taxes foncières 2018,2019,2020 et 2021 pour la somme de 1.125,18 € ;
- débouter Monsieur [F] de sa demande de versement d’une indemnité d’occupation pour la période du 6 septembre au 11 octobre 2021 pour la somme de 481,50 € ;
- condamner Monsieur [F] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la somme de 1.143,45 € sur 10 mois (1er novembre 2021 au 1er septembre 2022) soit la somme de 11.434,50 € ;
Subsidiairement,
- condamner Monsieur [F] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la somme de 1.029,10 € sur 10 mois (1er novembre 2021 au 1er septembre 2022) soit la somme de 10.291,05 € après application d’une décote de 10 % ;
En tout état de cause
- condamner Monsieur [F] à verser à Madame [V] la somme de 3.400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
- juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’arrêté du 26 février 2016, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par Monsieur [F].

Au soutien de ses prétentions, Madame [V] fait notamment valoir qu’elle est créancière de Monsieur [F] au titre d’une indemnité d’occupation dont il est redevable pour l’usage privatif et exclusif du bien immobilier situé à [Localité 5] à compter du 8 novembre 2021 et jusqu’au 6 septembre 2022. Elle conteste les allégations du défendeur selon lesquelles elle disposait d’un jeu de clés, et soutient qu’elle ne s’est présentée au domicile familial qu’à trois reprises sur la période de 11 mois précitée, et ce pour récupérer des affaires. Elle affirme en outre avoir largement participé à la garde et au logement des deux enfants communs, sans qu’il soit ainsi nécessaire de faire application d’une décote sur le montant de l’indemnité d’occupation due. Elle soutient ainsi que le demandeur est redevable d’une indemnité mensuelle équivalente à 69,30 % de la valeur locative de 1650 euros retenue. Elle reconnait devoir au demandeur un reliquat de 1.125,18 euros au titre des impôts fonciers des années 2018, 2019, 2021 et 2021. S’agissant de la demande de Monsieur [F] au titre d’une indemnité d’occupation pour une période de 36 jours, Madame [V] affirme que cette demande arrive dans le seul temps de cette procédure judiciaire, et que le demandeur s’exonère de démontrer la véracité de son départ effectif du logement familial avec remise des clefs. Elle reconnait s’être en effet établie dans le bien familial sur la période du 6 septembre 2021 au 11 octobre 2021 car il s’agissait d’une situation de crise, mais elle conteste avoir jamais empêché le demandeur d’y résider.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Madame [O] [V] a demandé au juge aux affaires familiales de commettre Maître [N] [I], notaire à [Localité 8] en vue de procéder aux opérations de liquidation partage.

L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, l’assignation contient les descriptifs des patrimoines propres des parties et la créance revendiquée par Madame [V]. Elle fait valoir une créance sur Monsieur [F] liée à l’indemnité d’occupation due par ce dernier par l’usage privatif du bien indivis du [Adresse 4] à [Localité 5].

Ainsi l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager.

Monsieur [F] dans ses conclusions rappelle que l’indemnité d’occupation est le seul différend des parties. Il indique « lesdits comptes portent sur les taxes foncières, qui ne font toutefois pas débat, et sur l’indemnité d’occupation, dernier point sur lequel les parties s’opposent après que M. [F] ait renoncé à ses autres demandes ».

Ainsi, la tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti.

Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.

La désignation d’un notaire et d’un juge commis
Le bien indivis a été acquis le 16 janvier 2017 pour la somme de 390.000 euros. Il a été vendu le 6 septembre 2022 pour la somme de 500.000 euros. Il ressort des conclusions de Madame [V] que la somme de 22.716 euros a été séquestrée entre les mains de Maître [I] notaire, « compte tenu des différents persistants entre les parties dans le cadre de la liquidation de leur indivision ».
Il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations, les parties devant effectuer des comptes entre elles.

A défaut de contestation de Monsieur [F] sur le nom du notaire à désigner, il sera fait droit à la demande de Madame [V]. Maître [I] notaire à [Localité 8] sera désigné pour y procéder.

La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

Il sera rappelé que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.

Sur la période de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il est établi par le jugement du 31 mars 2022 que Monsieur [F] a formulé devant le juge aux affaires familiales une demande de contribution à l’entretien de l’enfant [W] à compter du 8 novembre 2021, ce qui tend à démontrer qu’il résidait seul au domicile familial avec leur fille.
En outre, Madame [V] a déposé une main courante permettant d’établir qu’elle a quitté le domicile familial le 8 novembre 2021 pour s’installer [Adresse 1] à [Localité 5].
Par ailleurs, le fait que Madame [V] ait eu une clé du domicile familial jusqu’au 25 novembre 2021, ainsi que cela résulte des éléments donnés par l’agent immobilier, ne remet pas en question le fait qu’à cette date Monsieur [F] jouissait exclusivement du domicile familial, bien indivis.

Ainsi le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] à l’indivision sera fixée au 8 novembre 2021.

Monsieur [F] considère que « si le tribunal devait juger que la seule occupation suffit pour fixer une indemnité d’occupation, il devra dans le même temps faire cesser celle-ci au 28 juillet 2022. En effet conformément au compromis de vent signé par les parties, M. [F] a quitté le bien indivis à cette date ». Au 28 juillet 2022, aucun des indivisaires n’habite dans le domicile familial, mais seul Monsieur [F] dispose des clés. Or, il ressort de l’article 815-9 du code civil que l’occupation privative ne se confond pas avec l’occupation effective.
En effet, si seul l’un des indivisaires peut accéder au bien et en jouir, il devra une indemnité d’occupation à l’indivision, même s’il n’occupe pas effectivement le bien.

Ainsi l’indemnité d’occupation sera due par Monsieur [F] jusqu’au jour de la vente du bien indivis.

Dès lors, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] à la période du 8 novembre 2021 au 6 septembre 2022.

En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de sa demande aux fins de voir fixer une indemnité d’occupation due par Madame [V] à l’indivision.

Sur le montant de l’indemnité d’occupation
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité  étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.

En l’espèce, la valeur locative mensuelle de 1650 euros n’est pas contestée par les parties.
Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l'occupant ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail.

Ainsi l’indemnité d’occupation mensuelle du bien indivis sera fixée à la somme de 1320 euros.

Sur la taxe foncière
Monsieur [F] considère que Madame [V] lui est redevable de la somme de 1125,18 euros.
Madame [V] reconnaît dans ses conclusions devoir à Monsieur [F], au titre des impôts fonciers, la somme de 1125,18 euros.
Il convient de le constater.

Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.

Statuant en équité, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;

I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [V] et Monsieur [M] [F] ;

Désigne, pour y procéder, Maître [I] [N] notaire [Adresse 2], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;

Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 septembre 2025 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 7]” ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V/ Fixe l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] à l’indivision à la période du 8 novembre 2021 au 6 septembre 2022 ;

Déboute Monsieur [F] de sa demande aux fins de voir fixer une indemnité d’occupation due par Madame [V] à l’indivision ;

Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle du bien indivis à la somme de 1320 euros ;

Constate que Madame [V] reconnaît devoir à Monsieur [F], au titre des impôts fonciers, la somme de 1125,18 euros ;

Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
 
La Greffière                                                                           La Juge aux affaires familiales

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