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TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/06162


Vérifier : TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/06162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/06162
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 2
Type
other
Id
68277d63cc66e05104b5980b

Texte de la décision

27,522 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/06162 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZINQ
N° de MINUTE : 25/00460

Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 12]

représentée par Me Sylvie QUEIROZ, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 68, Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat plaidant au barreau de MEAUX

DEMANDEUR

C/

Monsieur [D] [S]
[Adresse 10]
[Localité 8] (SÉNÉGAL)

défaillant

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Février 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [O] et Monsieur [D] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2005 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] (92), sans contrat de mariage préalable.
Suivant acte du 18 novembre 2008, les époux ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 12] (93).
Par ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment attribué à Madame [V] [O] la jouissance gratuite du logement situé [Adresse 2] à [Localité 12] (93). Par jugement du 9 février 2023, signifié à Monsieur [S] le 15 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux, fixé la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 18 novembre 2021, dit que Madame [V] [O] bénéficiera à titre gratuit du droit d’usage et d‘habitation du bien commun ayant constitué le domicile conjugal sis à [Adresse 13] pendant un an à compter du jugement. En vertu d’un certificat de non-appel du 15 septembre 2023, le jugement est devenu définitif.
Par acte signifié le 2 août 2024, Madame [V] [O] a fait citer Monsieur [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et a demandé, de :
- recevoir Madame [V] [O] en ses demandes, et la déclarer bien fondée,
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [O] et Monsieur [D] [S],
- retenir que les effets du divorce remontent au 18 Novembre 2021,
- désigner Maître [R] [H], notaire à [Localité 6] (77) ou tout autre Notaire, qu’il plaira au Tribunal à frais partagés, aux fins de procéder aux opérations de partage et de dresser un acte constatant le partage,
- voir attribuer préférentiellement le bien à Madame [V] [O] à charge pour elle de reprendre intégralement le prêt immobilier et de régler s’il y a lieu une soulte à Monsieur [D] [S],
- fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 300 000 €,
- juger que le passif de l’indivision est constitué d’un emprunt immobilier, dont le capital restant dû s’élève à la somme de 182 243,64 € au 06/04/2024 (à réactualiser au jour du partage)
- juger que Madame [V] [O] dispose des créances qu’il convient de fixer comme suit:
- à l’égard de l’indivision post-communautaire arrêtées à décembre 2023 qu’il conviendra de réactualiser au jour du partage :
* au titre du règlement des échéance de l’emprunt immobilier à savoir : 28 587,58 €
* au titre des taxes foncières et d’habitation : 3 825 €
* au titre des cotisations d’assurance : 748,27 euros
* au titre des charges de copropriété : 5.532,09 euros
- à l’égard de Monsieur [D] [S] :
* au titre des causes du jugement de divorce devenu définitif à savoir :
créance pension alimentaire : 1.000,00 euros par mois à compter du 28 avril 2022
prestation compensatoire : 24.000,00 euros
article 700 CPC : 3.000,00 euros
dépens : 505,05 euros
- fixer la valeur de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 800 €.
- juger qu’il sera appliqué un abattement de 20% sur cette somme.
- juger que Madame [V] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 9/02/2024.
- condamner Monsieur [D] [S] à payer à Madame [V] [O] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner Monsieur [D] [S] aux entiers dépens de la présente procédure.

Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [O] fait notamment valoir la compétence des juridictions françaises, en ce que la juridiction compétente pour procéder à la liquidation partage du régime matrimonial est notamment celle qui a été saisie pour statuer sur une demande de divorce en application de l’article 3 du règlement (CE) 2201/2003, et que c’est le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny qui a prononcé leur divorce en 2023. Elle ajoute qu’ils sont tous deux de nationalité française, que leur première résidence habituelle après le mariage a été fixée en France. Elle fait valoir son droit à la sortie de l’indivision, et sollicite l’attribution préférentielle du bien. Au soutien de cette dernière demande, Madame [O] indique y vivre avec ses quatre enfants depuis que le défendeur les a quittés pour s’installer à [Localité 8] en 2018, y avoir toujours assumé l’intégralité des charges, et disposer d’une créance venant en compensation de la soulte due. Elle ajoute en outre s’agissant du patrimoine mobilier, que les meubles meublants n’ont plus de valeur et sont vétustes, que les époux n’ont plus de compte joint. Sur les comptes d’administration, la demanderesse soutient avoir remboursé l’intégralité du prêt immobilier, de sorte qu’elle dispose, au 11 décembre 2023, d’une créance d’un montant de 28.587,58 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire. Elle prétend également avoir réglé seule les taxes foncières et les taxes d’habitation pour un montant de 3.825 euros, les cotisations d’assurance pour un montant de 748,27 euros, les charges de copropriété pour un montant de 5.532,09 euros. Elle déclare par ailleurs être redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 9 février 2024, le jugement de divorce lui ayant accordé un droit d’usage et d’habitation à titre gratuit sur le bien commun pendant un an à compter du jugement de divorce, soit du 9 février 2023 au 9 février 2024. Enfin, Madame [O] affirme détenir des créances à l’encontre du défendeur qu’il conviendra de déduire de l’arriéré, notamment au titre de la prestation compensatoire, de l’article 700 du code de procédure civile, de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Monsieur [D] [S] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un bien immobilier indivis à [Localité 12] (93) [Adresse 2].

La tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti. Madame [O] a saisi Me [H] notaire à [Localité 6] (77) aux fins de liquider amiablement son régime matrimonial. Elle justice par sa pièce 22 que le notaire a fait connaître à fait connaître à Monsieur [D] [S] l’intention de Madame [O] de liquider le régime matrimonial et de racheter sa part sur le bien commun en lui adressant un courrier en date du 11 décembre 2023.

Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.

La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner,
Maître [L] [X], Notaire à [Adresse 4] sera désigné pour y procéder.

La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

Sur l’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Ainsi, l'attribution préférentielle est un dispositif qui permet à l'un des époux de se voir attribuer la propriété d'un bien indivis, en contrepartie d'une soulte versée à l'autre époux.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] réside dans le bien indivis. Elle indique que le « crédit foncier, bien que refusant de désolidariser Monsieur [D] [S], accepte néanmoins que le crédit immobilier soit remboursé directement à son profit par Madame [V] [O] ». Il est indiqué dans le courrier du [7] du 19 décembre 2023 que « aux termes de l’état liquidatif ou de licitation, il pourra être stipulé que l’emprunteur attributaire du logement assurera seul la charge de(s) prêt(s) », néanmoins, aucun élément ne permet de vérifier que Madame [O] sera en capacité de payer la soulte due.

En conséquence, en l’état des pièces produites, la demande d’attribution préférentielle sollicitée par Madame [O] sera rejetée.

Sur la demande visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle l’indivision cesse. C’est à cette date que chaque indivisaire devient propriétaire des biens qui lui sont attribués dans son lot.

En l’espèce, les attestations les plus récentes produites par les parties sont :
- une attestation de [5] en date du 11 octobre 2021 pour un montant entre 260.000 et 270.000 euros,
- une attestation de [9] en date du 3.5.2023 pour un montant de 300.000 euros,
- une attestation de [14] en date du 27.4.2024 pour un montant de 290.000 euros.

Au regard de la différence d’évaluation du bien immobilier indivis entre les documents produits et en l’absence d’évaluation actualisée, le tribunal estime ne pas disposer d’élément suffisamment fiable à ce stade de la procédure pour fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis à 300.000 euros.

Ainsi, il convient, à ce stade, de rejeter la demande d’évaluation du bien immobilier indivis.

Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.

L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.

L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.

Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.

Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.

Toutefois, s’agissant des époux, en application de l’article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.

Ainsi, lorsque la demande a été présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande.

L’occupation privative du bien indivis
En l’espèce, le jugement de divorce du 9 février 2023 a notamment :
- fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 18 novembre 2021,
- dit que Madame [O] bénéficiera à titre gratuit du droit d’usage et d’habitation du bien commun ayant constitué le domicile conjugal à [Localité 12] [Adresse 2] pendant un an à compter du présent jugement.

Il ressort des pièces du dossier que Madame [O] à continuer à résider au sein du bien indivis. Selon les éléments du jugement de divorce du 9 février 2023, Madame [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 9 février 2024.

Dès lors, il est établi qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 9 février 2024 et jusqu’à la date du partage.

En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du 9 février 2024 et jusqu’à la date du partage.

Concernant le montant de l’indemnité d’occupation due, Madame [O] a produit un résultat dans un périmètre de recherche de 300 mètres autour du bien indivis, mais ce document n’est pas suffisamment exploitable en l’état pour déterminer la valeur locative du bien litigieux. Elle produit également un avis de valeur en date du 14 mai 2024, évaluant la valeur locative du bien entre 1000 et 1100 euros par mois. Cependant, elle ne fournit pas d’évaluation locative d’une autre agence, afin d’avoir un élément de comparaison.
En conséquence, il ne sera pas fixé de montant concernant l’indemnité d’occupation due par Madame [O]. Elle produira les pièces nécessaires devant le notaire commis.

En cas de désaccord persistant des parties sur cette question, le tribunal devra de nouveau être saisi, afin de statuer sur la fixation du montant de l’indemnité d'occupation dont est redevable Madame [O].

Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
En outre, il convient de permettre au notaire commis de procéder aux opérations de compte et de solliciter toutes les pièces utiles.

Compte tenu de la résistance de Monsieur [D] [S] à régler amiablement la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, il convient de le condamner à régler à Madame [V] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;

I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [P] et Monsieur [D] [S] ;

Désigne, pour y procéder,
Maître [L] [X], Notaire à [Localité 3] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;

Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

II- Dit qu’il appartiendra au notaire de :

. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

III - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
- toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées
- les avis de valeur locatives et vénales des biens immobiliers ;

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

IV - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 septembre 2025 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 11]” ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V – Rejette à ce stade la demande d’attribution préférentielle sollicitée par Madame [O] ;

Rejette à ce stade la demande d’évaluation du bien immobilier indivis ;

Condamne Madame [V] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du 9 février 2024 et jusqu’à la date du partage ;

Rappelle qu’en cas de désaccord persistant des parties sur cette question, le tribunal devra de nouveau être saisi, afin de statuer sur la fixation du montant de l’indemnité d'occupation dont est redevable Madame [O].

VI – Condamne Monsieur [D] [S] à payer à Madame [V] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rejette le surplus des demande ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
 
La Greffière                                                                           La Juge aux affaires familiales

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