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TJ 93008, 2 mai 2025, RG 24/11110


Vérifier : TJ 93008, 2 mai 2025, RG 24/11110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
24/11110
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
68277d64cc66e05104b5982b

Texte de la décision

21,360 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/11110 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JFW

Minute : 25/152

S.D.C. [Adresse 10]
Représentant : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299

C/

Madame [L] [T]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Mai 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire en présence de Lola MONTEBELLO, auditrice de justice, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 10], demeurant Syndic: FONCIA MARNE [Adresse 9] [Adresse 4]

représentée par Maître Lydie NAVENNEC NORMAND, avocat au barreau du Val de Marne

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [L] [T] est propriétaire d'un appartement correspondant des lots 21 et 126 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], [Adresse 3] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic, fait signifier à Madame [L] [T] une sommation de payer la somme de 4279,81 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété au

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [L] [T] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3922,45 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 septembre 2024, en ce compris les charges provisionnelles pour le 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal capitalisables à compter de l’assignation,955,37 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1516,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens ,rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
À l'audience du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 1432,52 euros au titre des charges arrêtées au 30 septembre 2024 et maintient ses autres demandes.

Il expose que Madame [L] [T], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la propriétaire au paiement de dommages et intérêts.

Madame [L] [T], régulièrement assignée, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur le paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale des 12 janvier 2022, 28 février 2023 et 29 février 2024 approuvant les comptes arrêtés au 30/09/2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices jusqu’au 30/09/2025, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à la copropriétaire.

Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les exercices 2023/2024 et 2024/2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.

Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.

En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1432,52 euros, au titre des charges de copropriété dues au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de l'assignation sur la somme de 871,49 euros et du jugement sur le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les frais nécessaires au recouvrement :

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 955,37 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.

Il y a lieu de retenir les frais de commissaire de justice pour la signification de la sommation de payer du 25 juillet 2024, à hauteur de 155,37 euros, dont il est justifié.

En revanche, l’extrait de compte comprend des frais de mise en demeure par avocat à hauteur de 100 euros le 8 novembre 2023, correspondant aux honoraires d'avocats qui entrent dans les frais irrépétibles. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre ;

Il convient également de déduire les frais de « constitution de dossier » de deux fois 350 euros, qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.

Il convient dès lors de condamner Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 155,37 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement. 

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, les charges de copropriété sont payées irrégulièrement par Madame [L] [T], ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.

Il convient de condamner Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [T] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [L] [T] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], [Adresse 3] la somme de 1432,52 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 septembre 2024, appel du 1er octobre 2024 (4èeme trimestre 2024) inclus avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 date de l’assignation, sur la somme de 871,49 euros et du jugement sur le surplus,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

CONDAMNE Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], [Adresse 3] la somme de 155,37 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], [Adresse 3] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], [Adresse 3] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Page

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [L] [T] est propriétaire d'un appartement correspondant des lots 21 et 126 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], [Adresse 3] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic, fait signifier à Madame [L] [T] une sommation de payer la somme de 4279,81 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété au

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [L] [T] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3922,45 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 septembre 2024, en ce compris les charges provisionnelles pour le 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal capitalisables à compter de l’assignation,955,37 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1516,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens ,rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
À l'audience du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 1432,52 euros au titre des charges arrêtées au 30 septembre 2024 et maintient ses autres demandes.

Il expose que Madame [L] [T], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la propriétaire au paiement de dommages et intérêts.

Madame [L] [T], régulièrement assignée, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur le paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale des 12 janvier 2022, 28 février 2023 et 29 février 2024 approuvant les comptes arrêtés au 30/09/2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices jusqu’au 30/09/2025, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à la copropriétaire.

Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les exercices 2023/2024 et 2024/2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.

Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.

En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1432,52 euros, au titre des charges de copropriété dues au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de l'assignation sur la somme de 871,49 euros et du jugement sur le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les frais nécessaires au recouvrement :

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 955,37 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.

Il y a lieu de retenir les frais de commissaire de justice pour la signification de la sommation de payer du 25 juillet 2024, à hauteur de 155,37 euros, dont il est justifié.

En revanche, l’extrait de compte comprend des frais de mise en demeure par avocat à hauteur de 100 euros le 8 novembre 2023, correspondant aux honoraires d'avocats qui entrent dans les frais irrépétibles. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre ;

Il convient également de déduire les frais de « constitution de dossier » de deux fois 350 euros, qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.

Il convient dès lors de condamner Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 155,37 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement. 

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, les charges de copropriété sont payées irrégulièrement par Madame [L] [T], ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.

Il convient de condamner Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [T] aux dépens de l'instance.

Page

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [L] [T] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], [Adresse 3] la somme de 1432,52 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 septembre 2024, appel du 1er octobre 2024 (4èeme trimestre 2024) inclus avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 date de l’assignation, sur la somme de 871,49 euros et du jugement sur le surplus,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

CONDAMNE Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], [Adresse 3] la somme de 155,37 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], [Adresse 3] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], [Adresse 3] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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