TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/05065
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/05065 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNEG
Minute : 25/555
Madame [U] [D]
C/
S.C.I. RESISTANCE
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contenteiux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [U] [D],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. RESISTANCE,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [G] et Madame [U] [D] ont été titulaires d’un bail d’habitation relatif à un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Après une vaine tentative de conciliation entre les parties qui s’est soldée par un échec constaté le 25 avril 2024 ; Madame [U] [D], par requête enregistrée au greffe le 3 juin 2024, requiert du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY, la condamnation de la SCI RESISTANCE, représentée par son gérant Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros, en réparation de son préjudice lié à l’absence de chauffage et d’eau chaude dans l’appartement qu’elle occupe en qualité de locataire ; la chaudière à gaz, dont est dotée le logement pour la production du chauffage et de l’eau chaude, étant défaillante depuis le 12 février 2024. La demanderesse requiert en outre, l’attribution de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire appelée à l’audience du 19 décembre 2024 a été renvoyée contradictoirement à la demande de la défenderesse, pour être, in fine, retenue à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, Madame [U] [D] fixe définitivement son préjudice à la somme de 5 240,18 euros, correspondant à 40 % du montant des loyers versés entre le 12 février 2024 et fin janvier 2025, date de son départ des lieux ; cette somme étant ramenée au seuil maximal de 5 000 euros, pour répondre aux critères de l’article 818 du Code de procédure civile.
La SCI RESISTANCE ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience du 13 mars 2025.
En application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection a autorisé Madame [U] [D] à produire, les coordonnées de sa nouvelle adresse, ainsi que l’extrait Kbis de la SCI RESISTANCE par note en délibéré et ce sous huit jours. Ces éléments sont parvenus au greffe dans le délai imparti, Madame [U] [D] précisant désormais demeurer [Adresse 2] à [Localité 7].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la SCI RESISTANCE, représentée par Monsieur [X] [S], régulièrement convoquée par le greffe, a comparu à la première audience. Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande principale en réparation du préjudice :
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement décent, ceci impliquant, en vertu des dispositions stipulées à l’article 6 c), que le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En application de l’article 7 d) de la loi n°86-1290 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. La liste des réparations locatives est établie par le décret n°87-712 du 26 août 1987.
Relativement aux systèmes de chauffage et de production d’eau chaude, ledit décret mentionne que relève des réparations locatives : le remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz.
En l’espèce, la requérante produit à la cause :
Une mise en demeure (pièce 5 en demande), en date du 26 février 2024, invitant le bailleur à remédier à la défaillance de la chaudière, constatée le 12 février 2024.Une facture d’entretien annuel de la chaudière, en date du 16 mars 2023, pour un montant de 130 euros TTC ; entretien auquel sont astreints les preneurs conformément au contrat de bail et à la note du 19 novembre 2024 du bailleur aux locataires, sur ce que doit comprendre leur contrat d’entretien. La facture précise l’année de mise en service de la chaudière, soit l’année 2006.Un devis de dépannage chauffage en date du 23 février 2024 (pièce 6 en demande), émanant de l’entreprise Baptiste Clémençon, adressé aux locataires, pour un montant de 298,06 euros et qui préconise, compte tenu du nombre de pièces signalées indisponibles dans la nomenclature, le remplacement de la chaudière.Le devis établi le 4 mars 2024 par l’entreprise STEM PIERRARD (pièce 7 en demande) à la requête du bailleur, comme en atteste un échange de mail du 6 septembre 2023 entre cette entreprise et Madame [U] [D].Une attestation émise par l’entreprise Clémençon (pièce 2 en demande) exposant les signes de vétusté de la chaudière et l’impossibilité de procéder à toute réparation, les pièces nécessaires étant désormais épuisées.Un courrier de l’inspecteur de la salubrité de la ville [Localité 6] au bailleur, daté du 24 janvier 2025 signalant un taux d’humidité élevé en divers endroits de l’appartement, et la nécessité qu’il y a de remédier au dysfonctionnement du système de production d’eau chaude et de chauffage. Les lieux semblant par ailleurs, présenter des « signes d’insalubrité », (pièce 13 en demande).
Il convient d’observer que les devis établis par les deux entreprises susmentionnées préconisent l’un et l’autre le remplacement du débitmètre et pour l’entreprise Clémençon le remplacement d’un cable CS lequel est indisponible ; en outre, le Juge des contentieux de la protection relève que ces réparations outrepassent l’entretien courant du système de chauffage, visé, tant dans le décret n°87-712 du 26 août 1987 ; que dans le rappel par le bailleur de ce qui incombe en la matière aux locataires, pour le contrat d’entretien de la chaudière.
Dès lors, considérant la méconnaissance par le bailleur des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; il convient de faire droit à la demande en réparation de son préjudice pour défaut de chauffage et d’eau chaude, dans les lieux loués par Madame [U] [D], et ce, sur la période considérée dans sa requête, soit entre le 12 février 2024 et le 31 janvier 2025. Il conviendra toutefois de réduire à hauteur d’un tiers du loyer la réparation du préjudice subi.
En conséquence la SCI RESISTANCE sera condamnée à payer à Madame [U] [D] la somme de 4 877,74 euros (1 242 euros, loyer de février 2024 / 29 jours x 16 jours x 33 % = 226,13 euros + 1 242 euros, loyer de mars 2024 x 33 % = 409,86 euros + 12 853,80 euros, loyers d’avril à fin janvier 2025 x 33 % = 4 241,75 euros = 4 877,74 euros).
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la SCI RESISTANCE partie qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE la SCI RESISTANCE, représenté par son gérant Monsieur [X] [S], et dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 6], à payer à Madame [U] [D] la somme de 4 877,74 euros (quatre mille huit cent soixante-dix-sept euros et soixante-quatorze centimes) ;
CONDAMNE la SCI RESISTANCE aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [U] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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