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TJ 93008, 2 mai 2025, RG 24/04353


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Date
02/05/2025
Numéro
24/04353
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
68277d65cc66e05104b59857

Texte de la décision

8,931 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/04353 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJWW

Minute : 25/526

EOS FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Madame [T] [Z]
Représentant : Me Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Mai 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, en présence de [V] [B], auditrice de justice, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

EOS FRANCE ( anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la ST CA CONSUMER FINANCE)
ayant sont siège social, [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [T] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE

Sur requête de la SA SOFINCO, par ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2003, le juge du tribunal d’instance du Raincy a enjoint à Madame [T] [Z] de payer la somme de 4110,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,50% à compter du 21 février 2021, la somme de 115,04 euros au titre des frais et les dépens.

L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier de justice du 9 mai 2003 à Madame [T] [Z] à mairie.

La formule exécutoire a été apposée le 16 juin 2003.

Selon délibération de l’assemblée générale mixte du 1er avril 2010, la SA SOFINCO a été absorbée par suite de fusion par la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, qui modifié sa dénomination sociale pour devenir CA CONSUMER FINANCE.

Aux termes d'un acte de cession de créances du 31 janvier 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance à l'encontre de Madame [T] [Z] à la SA EOS CREDIREC.

Selon procès-verbal du 16 novembre 2018, la SA EOS CREDIREC a modifié sa dénomination sociale pour devenir EOS France.

Par lettre recommandée reçue 15 mars 2024, Madame [T] [Z] a formé opposition à l’ordonnance du 24 avril 2003.

Les parties ont été convoquée à l’audience du 27 juin 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 décembre 2024, à la demande des parties, puis à nouveau au 6 mars 2025.

Par conclusions écrites soutenues à l’audience du 6 mars 2025, la SAS EOS France demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer que la SA EOS France qui vient aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE est créancière,Déclarer que l’opposition de Madame [T] [Z] est irrecevable et que l’ordonnance d’injonction de payer reprendra ses pleins effets,En conséquence,Débouter Madame [T] [Z] de ses demandes,Condamner Madame [T] [Z] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Acter de la tentative de conciliation du créancier,Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision.
Elle soutient, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est irrecevable car tardive puisque le délai d’un mois a commencé à courir à compter de la signification, à étude, le 1er mars 2022, d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 21 février 2022, acte ayant pour effet de rendre indisponible le bien de Madame [T] [Z], et a expiré le 1 er avril 2022.
Elle indique qu’elle a qualité à agir, compte tenu de la cession de la créance survenue le 31 janvier 2017 qui a été signifiée à Madame [T] [Z] le 4 avril 2019, à l’étude.
Enfin, elle souligne que le titre exécutoire n’est pas prescrit puisqu’il pouvait être exécuté jusqu’au 19 juin 2018, et que la prescription a été interrompue à chaque règlement partiel conformément à l’article 2240 du code civil puis à l’occasion de actes d’exécution qui constituent des actes interruptifs de la prescription.

Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Madame [T] [Z], représentée, demande au juge des contentieux de la protection de :
Juger l’opposition recevable,A titre principal,Débouter la SA EOS France de es demandes,A titre subsidiaire,L’autoriser à s’acquitter de la somme en 13 mensualités de 150 euros et le solde à la 25eme mensualité,Condamner la SA EOS France à payer à Madame [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que l’opposition est recevable car l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne, et qu’aucun acte n’a été signifié à personne, notamment pas le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule.
A titre principal, elle soutient que la SA EOS France ne communique aucune pièce au soutien de sa demande, si bien qu’en l’absence de contrat et de décompte, il n’est pas possible de vérifier la forclusion ni de vérifier l’existence de la créance, et l’imputation des versements. Subsidiairement, elle estime que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 24 avril 2003 a été signifiée le 9 mai 2003 à mairie.

La formule exécutoire a été apposée le 16 juin 2003 par le greffe.

L'ordonnance a été signifiée, revêtue de la formule exécutoire, le 27 juin 2003, avec un commandement de payer aux fins de saisie vente, par remise en mairie.

Ces actes, qui n’ont pas été signifiés à personne, n’ont pas eu pour effet de faire courir le délai d'opposition.

Aucun acte n'a été signifié à personne.

Toutefois, il apparait que par acte d’huissier de justice du 21 février 2022, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé à l’encontre de Madame [T] [Z], en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [T] [Z] par acte du 1er mars 2022, à l’étude.

Il s’agit d’une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles le bien du débiteur. La dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, qui a pour effet de porter à la connaissance du débiteur la mesure d'exécution rendant ses biens indisponibles, est dès lors, en l'espèce, le premier acte d'exécution ayant pour effet de rendre les biens du débiteur indisponibles.

La dénonciation du 1er mars 2022 constitue donc le point de départ du délai d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

En l’espèce, Madame [T] [Z] a formé opposition à l’ordonnance du 24 avril 2003 le 15 mars 2024, soit plus d'un mois la dénonciation du 1er mars 2022, mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur

Page

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'opposition du 15 mars 2024.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [Z] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE l'opposition de Madame [T] [Z] irrecevable,

RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 avril 2003 rendue par le juge du tribunal d’instance du Raincy et enregistrée sous le numéro RG885/2003 conserve ses pleins effets,

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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